Code de procédure pénale


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Version consolidée au 26 août 2021 (version d8510db)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2021.

248
#### Article 2-25
249

                        
250
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d'informations dont sont victimes les agents chargés d'une mission de service public peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221-1 à 221-5-5,222-1 à 222-18-3,222-22 à 222-33-1,223-1-1 et 224-1 à 224-5-2 du code pénal, si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal.
   

                    
6676 6680
####### Article 397-6
6677 6681

                                                                                    
6678 6682
Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
6683

                                                                                    
6684
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d'un message placé sous le contrôle d'un directeur de la publication en application de l'article 6 de la même loi ou de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
   

                    
12954 12960
##### Article 706-25-4
12955 12961

                                                                                    
12956 12962
Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal
, à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code,
 ainsi que les infractions mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet :
12957 12963

                                                                                    
12958 12964
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
12959 12965

                                                                                    
12960 12966
2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8,15,15-1,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
12961 12967

                                                                                    
12962 12968
3° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
12963 12969

                                                                                    
12964 12970
4° D'une décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention internationale ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
12965 12971

                                                                                    
12966 12972
5° D'une mise en examen
 lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier
.
12967 12973

                                                                                    
12968 12974
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° 
et 2
à 3
° sont enregistrées dès leur prononcé.
12969 12975

                                                                                    
12970 12976
Les décisions mentionnées aux 
mêmes 1° et 2
1°, 3° et 5
° sont 
inscrites
enregistrées de plein droit
 dans le fichier
 sur
, sauf
 décision
 contraire et spécialement motivée
 de la juridiction 
ou, dans les cas prévus aux 3° et 4°, sur décision
compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée
 du procureur de la République.
12971 12977

                                                                                    
12972 12978
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux mêmes 3° et 4°, du procureur de la République.
   

                    
12980 12986
##### Article 706-25-6
12981 12987

                                                                                    
12982 12988
Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, d'un délai de :
12983 12989

                                                                                    
12984 12990
1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;
12985 12991

                                                                                    
12986 12992
2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.
12987 12993

                                                                                    
12988 12994
Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée
 aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et
 aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de :
12989 12995

                                                                                    
12990 12996
a) Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
12991 12997

                                                                                    
12992 12998
b) Trois ans s'il s'agit d'un mineur.
12993 12999

                                                                                    
12994 13000
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
12995 13001

                                                                                    
12996 13002
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
12997 13003

                                                                                    
12998 13004
Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
12999 13005

                                                                                    
13000 13006
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
13001 13007

                                                                                    
13002 13008
Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision 
du juge d'instruction
spécialement motivée de la juridiction
.
   

                    
13004 13010
##### Article 706-25-7
13005 13011

                                                                                    
13006 13012
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.
13007 13013

                                                                                    
13008 13014
La personne est tenue :
13009 13015

                                                                                    
13010 13016
1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de l'article 706-25-8, puis tous les trois mois ;
13011 13017

                                                                                    
13012 13018
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;
13013 13019

                                                                                    
13014 13020
3° De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;
13015 13021

                                                                                    
13016 13022
4° Si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.
13017 13023

                                                                                    
13018 13024
Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
13019 13025

                                                                                    
13020 13026
Si une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.
13021 13027

                                                                                    
13022 13028
Si une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire.
13023 13029

                                                                                    
13024 13030
Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.
13025 13031

                                                                                    
13026 13032
Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.
13027 13033

                                                                                    
13028 13034
La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4, pendant un délai de :
13029 13035

                                                                                    
13030 13036
a) Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;
13031 13037

                                                                                    
13032 13038
b) Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
13033 13039

                                                                                    
13034
La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4 du présent code, pendant un délai de :
13035

                                                                                    
13036
- cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
13037
- trois ans s'il s'agit d'un mineur.
13038

                                                                                    
13039 13040
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
13040 13041

                                                                                    
13041 13042
Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
13042 13043

                                                                                    
13043 13044
La tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.
13044 13045

                                                                                    
13045 13046
Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.
13047

                                                                                    
13048
Le présent article n'est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
18777 18780
##### Article 804
18778 18781

                                                                                    
18779 18782
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-
1040 du 5
1109 du 24
 août 2021 
relative à la gestion
confortant le respect des principes
 de la 
crise sanitaire
République
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
18780 18783

                                                                                    
18781 18784
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
18782 18785

                                                                                    
18783 18786
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1 ,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.
   

                    
23693
###### Article R49-40
23694

                        
23695
Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.
   

                    
23697
###### Article R49-41
23698

                        
23699
Lorsqu'ils répondent aux demandes d'information mentionnées à l'article 695-9-47-1, les personnes mentionnées au même article recourent à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.
   

                    
23701
###### Article R49-42
23702

                        
23703
Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.
23704

                        
23705
Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création.