Code de procédure pénale


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... ...
@@ -245,6 +245,10 @@ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
245 245
 
246 246
 Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
247 247
 
248
+#### Article 2-25
249
+
250
+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d'informations dont sont victimes les agents chargés d'une mission de service public peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221-1 à 221-5-5,222-1 à 222-18-3,222-22 à 222-33-1,223-1-1 et 224-1 à 224-5-2 du code pénal, si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal.
251
+
248 252
 #### Article 3
249 253
 
250 254
 L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
... ...
@@ -6677,6 +6681,8 @@ Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux disp
6677 6681
 
6678 6682
 Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
6679 6683
 
6684
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d'un message placé sous le contrôle d'un directeur de la publication en application de l'article 6 de la même loi ou de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
6685
+
6680 6686
 ####### Article 397-7
6681 6687
 
6682 6688
 Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal judiciaire et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du dernier alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
... ...
@@ -12953,7 +12959,7 @@ Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
12953 12959
 
12954 12960
 ##### Article 706-25-4
12955 12961
 
12956
-Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ainsi que les infractions mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet :
12962
+Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ainsi que les infractions mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet :
12957 12963
 
12958 12964
 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
12959 12965
 
... ...
@@ -12963,11 +12969,11 @@ Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articl
12963 12969
 
12964 12970
 4° D'une décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention internationale ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
12965 12971
 
12966
-5° D'une mise en examen lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier.
12972
+5° D'une mise en examen.
12967 12973
 
12968
-Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
12974
+Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont enregistrées dès leur prononcé.
12969 12975
 
12970
-Les décisions mentionnées aux mêmes 1° et 2° sont inscrites dans le fichier sur décision de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4°, sur décision du procureur de la République.
12976
+Les décisions mentionnées aux 1°, 3° et 5° sont enregistrées de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République.
12971 12977
 
12972 12978
 Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux mêmes 3° et 4°, du procureur de la République.
12973 12979
 
... ...
@@ -12985,7 +12991,7 @@ Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les inform
12985 12991
 
12986 12992
 2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.
12987 12993
 
12988
-Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de :
12994
+Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de :
12989 12995
 
12990 12996
 a) Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
12991 12997
 
... ...
@@ -12999,7 +13005,7 @@ Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatatio
12999 13005
 
13000 13006
 Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
13001 13007
 
13002
-Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.
13008
+Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision spécialement motivée de la juridiction.
13003 13009
 
13004 13010
 ##### Article 706-25-7
13005 13011
 
... ...
@@ -13031,11 +13037,6 @@ a) Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;
13031 13037
 
13032 13038
 b) Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
13033 13039
 
13034
-La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4 du présent code, pendant un délai de :
13035
-
13036
-- cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
13037
-- trois ans s'il s'agit d'un mineur.
13038
-
13039 13040
 Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
13040 13041
 
13041 13042
 Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
... ...
@@ -13044,6 +13045,8 @@ La tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclarat
13044 13045
 
13045 13046
 Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.
13046 13047
 
13048
+Le présent article n'est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.
13049
+
13047 13050
 ##### Article 706-25-8
13048 13051
 
13049 13052
 Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.
... ...
@@ -18776,7 +18779,7 @@ Ce décret précise notamment :
18776 18779
 
18777 18780
 ##### Article 804
18778 18781
 
18779
-Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
18782
+Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
18780 18783
 
18781 18784
 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
18782 18785
 
... ...
@@ -23633,11 +23636,13 @@ Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formati
23633 23636
 
23634 23637
 ### Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
23635 23638
 
23636
-#### Chapitre unique : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
23639
+#### Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
23640
+
23641
+##### Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
23637 23642
 
23638
-##### Section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français
23643
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français
23639 23644
 
23640
-###### Article R49-35
23645
+####### Article R49-35
23641 23646
 
23642 23647
 La demande de transmission établie, en application de l'article 695-9-33, par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31, comporte les informations énumérées dans le modèle figurant à l'annexe B de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 et précisant, notamment :
23643 23648
 
... ...
@@ -23657,32 +23662,48 @@ La demande de transmission établie, en application de l'article 695-9-33, par l
23657 23662
 
23658 23663
 8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.
23659 23664
 
23660
-###### Article R49-36
23665
+####### Article R49-36
23661 23666
 
23662 23667
 Lorsque, d'une part, la demande d'informations se rapporte à une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et que, d'autre part, les informations sollicitées sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, les services et unités mentionnés à l'article 685-9-31 peuvent demander au service compétent de l'Etat requis qu'elles leur soient transmises, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai maximum de sept jours.
23663 23668
 
23664 23669
 Dans les autres cas, les services compétents de l'Etat requis peuvent être invités à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de quatorze jours.
23665 23670
 
23666
-##### Section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
23671
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
23667 23672
 
23668
-###### Article R49-37
23673
+####### Article R49-37
23669 23674
 
23670 23675
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.
23671 23676
 
23672 23677
 Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.
23673 23678
 
23674
-###### Article R49-38
23679
+####### Article R49-38
23675 23680
 
23676 23681
 Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent reporter leur réponse s'ils ne sont pas en mesure de transmettre les informations demandées dans le délai qui leur est imparti en application de l'article R. 49-37. Ils indiquent les raisons de ce report au service compétent de l'Etat requérant au moyen d'un formulaire établi conformément à l'annexe A de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006.
23677 23682
 
23678 23683
 Lorsque les services et unités sollicités reportent leur réponse au motif que le respect du délai de huit heures prévu par le premier alinéa de l'article R. 49-37 leur imposerait une charge disproportionnée, ils en informent immédiatement le service compétent de l'Etat requérant et lui transmettent les informations demandées au plus tard dans un délai de trois jours.
23679 23684
 
23680
-###### Article R49-39
23685
+####### Article R49-39
23681 23686
 
23682 23687
 Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42, les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant.
23683 23688
 
23684 23689
 Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.
23685 23690
 
23691
+##### Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019
23692
+
23693
+###### Article R49-40
23694
+
23695
+Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.
23696
+
23697
+###### Article R49-41
23698
+
23699
+Lorsqu'ils répondent aux demandes d'information mentionnées à l'article 695-9-47-1, les personnes mentionnées au même article recourent à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.
23700
+
23701
+###### Article R49-42
23702
+
23703
+Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.
23704
+
23705
+Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création.
23706
+
23686 23707
 ### Titre XI
23687 23708
 
23688 23709
 ### Titre XII