Code de procédure pénale


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Version consolidée au 27 mai 2021 (version 3814c90)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2021.

672 672
###### Article 21
673 673

                                                                                    
674 674
Sont agents de police judiciaire adjoints :
675 675

                                                                                    
676 676
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
677 677

                                                                                    
678 678
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;
679 679

                                                                                    
680 680
1° ter Les 
policiers 
adjoints
 de sécurité
 mentionnés à l'article 
36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à
L. 411-5 du code de
 la sécurité
 intérieure
 et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ;
681 681

                                                                                    
682 682
1° quater Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
683 683

                                                                                    
684 684
1° quinquies (Abrogé) ;
685 685

                                                                                    
686 686
1° sexies (Abrogé) ;
687 687

                                                                                    
688 688
2° Les agents de police municipale ;
689 689

                                                                                    
690 690
3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
691 691

                                                                                    
692 692
Ils ont pour mission :
693 693

                                                                                    
694 694
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
695 695

                                                                                    
696 696
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
697 697

                                                                                    
698 698
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
699 699

                                                                                    
700 700
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal.
701 701

                                                                                    
702 702
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
   

                    
15958
###### Article 721-1-2
15959

                        
15960
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4,222-3,222-8,222-10 et 222-12 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, d'un agent de police municipale, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1 du présent code.
15961

                        
15962
Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
15963

                        
15964
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder un mois pour la première année d'incarcération, trois semaines pour les années suivantes et, pour une peine d'emprisonnement de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par trimestre ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par trimestre ne peut toutefois excéder trois semaines.
15965

                        
15966
Elle est prononcée en une seule fois lorsque la durée de l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
15967

                        
15968
Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
15969

                        
15970
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
   

                    
15972
###### Article 721-1-3
15973

                        
15974
Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721,721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s'applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.
   

                    
18452 18470
##### Article 804
18453 18471

                                                                                    
18454 18472
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-
478 du 21 avril
646 du 25 mai
 2021 
visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
pour une sécurité globale préservant les libertés
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
18455 18473

                                                                                    
18456 18474
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
18457 18475

                                                                                    
18458 18476
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.