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@@ -677,7 +677,7 @@ Sont agents de police judiciaire adjoints : |
677 | 677 |
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678 | 678 |
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; |
679 | 679 |
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680 |
-1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ; |
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680 |
+1° ter Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ; |
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681 | 681 |
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682 | 682 |
1° quater Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; |
683 | 683 |
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@@ -15955,6 +15955,24 @@ En cas d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée |
15955 | 15955 |
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15956 | 15956 |
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1. |
15957 | 15957 |
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15958 |
+###### Article 721-1-2 |
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15959 |
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15960 |
+Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4,222-3,222-8,222-10 et 222-12 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, d'un agent de police municipale, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1 du présent code. |
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15961 |
+ |
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15962 |
+Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. |
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15963 |
+ |
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15964 |
+Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder un mois pour la première année d'incarcération, trois semaines pour les années suivantes et, pour une peine d'emprisonnement de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par trimestre ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par trimestre ne peut toutefois excéder trois semaines. |
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15965 |
+ |
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15966 |
+Elle est prononcée en une seule fois lorsque la durée de l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
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15967 |
+ |
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15968 |
+Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines. |
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15969 |
+ |
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15970 |
+Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an. |
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15971 |
+ |
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15972 |
+###### Article 721-1-3 |
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15973 |
+ |
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15974 |
+Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721,721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s'applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs. |
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15975 |
+ |
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15958 | 15976 |
###### Article 721-2 |
15959 | 15977 |
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15960 | 15978 |
I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs : |
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@@ -18451,7 +18469,7 @@ Ce décret précise notamment : |
18451 | 18469 |
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18452 | 18470 |
##### Article 804 |
18453 | 18471 |
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18454 |
-Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : |
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18472 |
+Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : |
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18455 | 18473 |
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18456 | 18474 |
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ; |
18457 | 18475 |
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