Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 mai 2021 (version c91f6db)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2021.

41431 41431
##### Article D591
41432 41432

                                                                                    
41433 41433
Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal judiciaire et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier
Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux
, les avocats 
de ce barreau
des parties
 peuvent transmettre
 à la juridiction
 par un moyen de télécommunication
 sécurisé
 à l'adresse électronique de la juridiction ou du service 
de la juridiction 
compétent
 de celle-ci
, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :
41434 41434

                                                                                    
41435 41435
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
41436 41436

                                                                                    
41437 41437
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
41438 41438

                                                                                    
41439 41439
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
41440 41440

                                                                                    
41441 41441
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
41442 41442

                                                                                    
41443 41443
5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
41444 41444

                                                                                    
41445 41445
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
41446 41446

                                                                                    
41447 41447
7° Les constitutions de partie civile 
prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;
41448

                                                                                    
41449 41447
8° Les
et les
 plaintes adressées au procureur de la République 
en application du
respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ;
41448

                                                                                    
41449 41449
8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le
 deuxième alinéa de l'article 
85
99
 ;
41450 41450

                                                                                    
41451 41451
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
41452 41452

                                                                                    
41453 41453
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
41454 41454

                                                                                    
41455 41455
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
41456 41456

                                                                                    
41457 41457
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
41458 41458

                                                                                    
41459 41459
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
41460 41460

                                                                                    
41461 41461
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
41462 41462

                                                                                    
41463 41463
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
41464 41464

                                                                                    
41465 41465
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
41466 41466

                                                                                    
41467 41467
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
41468 41468

                                                                                    
41469 41469
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
41470 41470

                                                                                    
41471 41471
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;
41472 41472

                                                                                    
41473 41473
20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.
41474 41474

                                                                                    
41475
Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l'objet d'une numérisation.
41476

                                                                                    
41477 41475
Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé
La réception de la demande sur la boîte aux lettres
 électronique 
de lecture par la juridiction.
41478

                                                                                    
41479 41475
Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet
du destinataire donne lieu à l'émission d'un
 accusé
, et cette date
 de réception électronique, qui
 fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par 
les dispositions du
le
 présent code.
 Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou avant 9 heures ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.
   

                    
41481 41477
##### Article D592
41482 41478

                                                                                    
41483 41479
Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198
, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau
.