Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 mai 2021 (version c91f6db)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2021.

... ...
@@ -41430,7 +41430,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire conn
41430 41430
 
41431 41431
 ##### Article D591
41432 41432
 
41433
-Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal judiciaire et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :
41433
+Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, les avocats des parties peuvent transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :
41434 41434
 
41435 41435
 1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
41436 41436
 
... ...
@@ -41444,9 +41444,9 @@ Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président
41444 41444
 
41445 41445
 6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
41446 41446
 
41447
-7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;
41447
+7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ;
41448 41448
 
41449
-8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 85 ;
41449
+8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ;
41450 41450
 
41451 41451
 9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
41452 41452
 
... ...
@@ -41472,15 +41472,11 @@ Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président
41472 41472
 
41473 41473
 20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.
41474 41474
 
41475
-Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l'objet d'une numérisation.
41476
-
41477
-Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction.
41478
-
41479
-Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code.
41475
+La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou avant 9 heures ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.
41480 41476
 
41481 41477
 ##### Article D592
41482 41478
 
41483
-Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.
41479
+Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198.
41484 41480
 
41485 41481
 ##### Article D593
41486 41482