Code de procédure pénale


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Version consolidée au 3 avril 2021 (version bac5c2c)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2021.

41135 41135
#### Article D571-4
41136 41136

                                                                                    
41137 41137
En application des dispositions 
du 
de l'avant-
dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et 
d' accueil
d'accueil
 ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :
41138 41138

                                                                                    
41139 41139
1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227-
 
4 du code de l'action sociale et des familles.
41140 41140

                                                                                    
41141 41141
2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-
 
8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
41142 41142

                                                                                    
41143 41143
3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
41144 41144

                                                                                    
41145 41145
4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
41146 41146

                                                                                    
41147 41147
5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
41148 41148

                                                                                    
41149 41149
6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique.
41150

                                                                                    
41151
7° Les établissements d'enseignement scolaire privés mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'éducation, les organismes privés d'enseignement à distance mentionnés à l'article L. 444-1 de ce même code et les organismes de soutien scolaire mentionnés à l'article L. 445-1 de ce même code.
   

                    
41151 41153
#### Article D571-5
41152 41154

                                                                                    
41153 41155
La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :
41154 41156

                                                                                    
41155 41157
1° Le directeur de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du même article ;
41156 41158

                                                                                    
41157 41159
2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
41158 41160

                                                                                    
41159 41161
a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
41160 41162

                                                                                    
41161 41163
b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ;
41162 41164

                                                                                    
41163 41165
3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés au 6° de l'article D. 571-4
 ;
41166

                                                                                    
41163 41167
4° Le recteur de l'académie dans laquelle sont situés les établissements, les organismes ou, le cas échéant, le siège social des organismes mentionnés au 7° de l'article D
.
 571-4.
   

                    
41171 41175
#### Article D571-7
41172 41176

                                                                                    
41173 41177
Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtu de la mention néant, il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.
41174 41178

                                                                                    
41175 41179
Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :
41176 41180

                                                                                    
41177
-
41181
1° Pour les situations visées aux 1° à 6° de l'article D. 571-4 :
41182

                                                                                    
41177 41183
a) Soit
 que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;
41178
-
41178 41185
b) Soit
 que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée
 dans les hypothèses
.
41186

                                                                                    
41178 41187
2° Pour les situations
 visées 
à
au 7° de
 l'article D. 571-4
 :
41188

                                                                                    
41178 41189
a) Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L
.
 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation ;
41190

                                                                                    
41191
b) Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues aux articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation.