Code de procédure pénale


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Version consolidée au 3 avril 2021 (version bac5c2c)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2021.

... ...
@@ -41134,11 +41134,11 @@ Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure
41134 41134
 
41135 41135
 #### Article D571-4
41136 41136
 
41137
-En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d' accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :
41137
+En application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :
41138 41138
 
41139
-1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227- 4 du code de l'action sociale et des familles.
41139
+1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
41140 41140
 
41141
-2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375- 8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
41141
+2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
41142 41142
 
41143 41143
 3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
41144 41144
 
... ...
@@ -41148,6 +41148,8 @@ En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 776, peuvent obt
41148 41148
 
41149 41149
 6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique.
41150 41150
 
41151
+7° Les établissements d'enseignement scolaire privés mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'éducation, les organismes privés d'enseignement à distance mentionnés à l'article L. 444-1 de ce même code et les organismes de soutien scolaire mentionnés à l'article L. 445-1 de ce même code.
41152
+
41151 41153
 #### Article D571-5
41152 41154
 
41153 41155
 La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :
... ...
@@ -41160,7 +41162,9 @@ a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
41160 41162
 
41161 41163
 b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ;
41162 41164
 
41163
-3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés au 6° de l'article D. 571-4.
41165
+3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés au 6° de l'article D. 571-4 ;
41166
+
41167
+4° Le recteur de l'académie dans laquelle sont situés les établissements, les organismes ou, le cas échéant, le siège social des organismes mentionnés au 7° de l'article D. 571-4.
41164 41168
 
41165 41169
 #### Article D571-6
41166 41170
 
... ...
@@ -41174,8 +41178,17 @@ Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrat
41174 41178
 
41175 41179
 Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :
41176 41180
 
41177
-- que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;
41178
-- que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée dans les hypothèses visées à l'article D. 571-4.
41181
+1° Pour les situations visées aux 1° à 6° de l'article D. 571-4 :
41182
+
41183
+a) Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;
41184
+
41185
+b) Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée.
41186
+
41187
+2° Pour les situations visées au 7° de l'article D. 571-4 :
41188
+
41189
+a) Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation ;
41190
+
41191
+b) Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues aux articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation.
41179 41192
 
41180 41193
 ### Titre IX
41181 41194