Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 1b1d7f7)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2020.

5092 5092
##### Article 232
5093 5093

                                                                                    
5094 5094
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
5095 5095

                                                                                    
5096 5096
En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia.
5097

                                                                                    
5098
Il est tenu des assises à Strasbourg et à Colmar.
   

                    
6682 6684
####### Article 398-1
6683 6685

                                                                                    
6684 6686
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement :
6685 6687

                                                                                    
6686 6688
1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :
6687 6689

                                                                                    
6688 6690
- les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 ;
6689 6691
- les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ;
6690 6692
- les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;
6691 6693
- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;
6692 6694
- l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ;
6693 6695
- la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ;
6694 6696
- le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
6695 6697
- le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ;
6696 6698
- les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;
6697 6699
- les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;
6698 6700
- le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;
6699 6701
- le recel prévu à l'article 321-1 ;
6700 6702
- les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ;
6701 6703
- les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ;
6702 6704
- les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ;
6703 6705
- l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;
6704 6706
- les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ;
6705 6707
- les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;
6706 6708
- l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;
6707 6709
- les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;
6708 6710
- les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ;
6709 6711
- le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
6710 6712
- les délits de prise du nom d'un tiers ou de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne prévus à l'article 434-23 ;
6711 6713
- les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24, 434-26, 434-35, 434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ;
6712 6714
- les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ;
6713 6715
- la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;
6714 6716
- les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;
6715 6717

                                                                                    
6716 6718
2° Les délits prévus par le code de la route ;
6717 6719

                                                                                    
6718 6720
3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
6719 6721

                                                                                    
6720 6722
4° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;
6721 6723

                                                                                    
6722 6724
5° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
6723 6725

                                                                                    
6724 6726
6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;
6725 6727

                                                                                    
6726 6728
7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;
6727 6729

                                                                                    
6728 6730
7° bis (Abrogé)
6729 6731

                                                                                    
6730 6732
8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
6731 6733

                                                                                    
6732 6734
9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ;
6733 6735

                                                                                    
6734 6736
10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
6735 6737

                                                                                    
6736 6738
11° Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes
 ;
6737

                                                                                    
6738 6738
12° Les délits en matière d'habitat insalubre prévus à l'article L. 1337-4 du code de la santé publique
.
6739 6739

                                                                                    
6740 6740
Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal.
6741 6741

                                                                                    
6742 6742
Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
6743 6743

                                                                                    
6744 6744
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
   

                    
19802 19802
####### Article R15-18
19803 19803

                                                                                    
19804 19804
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :
19805 19805

                                                                                    
19806 19806
1° La direction centrale de la police judiciaire ;
19807 19807

                                                                                    
19808 19808
2° La direction centrale de la police aux frontières ;
19809 19809

                                                                                    
19810 19810
3° L'inspection générale de la police nationale ;
19811 19811

                                                                                    
19812 19812
4° La direction générale de la sécurité intérieure ;
19813 19813

                                                                                    
19814 19814
5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
19815 19815

                                                                                    
19816 19816
6° Le service 
central de la
national de
 police
 technique et
 scientifique
 de la direction générale de la police nationale
.
   

                    
19818 19818
####### Article R15-19
19819 19819

                                                                                    
19820 19820
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :
19821 19821

                                                                                    
19822 19822
1° Les directions 
interrégionales
zonales
 de la police judiciaire, ainsi que leurs 
directions territoriales et 
services
 régionaux et antennes
 de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et 
antennes
services
 de police judiciaire ;
19823 19823

                                                                                    
19824 19824
2° Au titre de la police aux frontières :
19825 19825

                                                                                    
19826 19826
a) Les directions zonales, les directions interdépartementales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction a son siège ;
19827 19827

                                                                                    
19828 19828
b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ;
19829 19829

                                                                                    
19830 19830
c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ;
19831 19831

                                                                                    
19832 19832
3° Au titre de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :
19833 19833

                                                                                    
19834 19834
a) Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité ;
19835 19835

                                                                                    
19836 19836
b) Les unités motocyclistes zonales ;
19837 19837

                                                                                    
19838 19838
c) Les formations de montagne ;
19839 19839

                                                                                    
19840 19840
4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique :
19841 19841

                                                                                    
19842 19842
a) Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;
19843 19843

                                                                                    
19844 19844
b) Les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs.
19845 19845

                                                                                    
19846 19846
5° Au titre de la préfecture de police :
19847 19847

                                                                                    
19848 19848
a) Le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
19849 19849

                                                                                    
19850 19850
b) (supprimé)
19851 19851

                                                                                    
19852 19852
c) La direction opérationnelle des services techniques et logistiques, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
19853 19853

                                                                                    
19854 19854
d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;
19855 19855

                                                                                    
19856 19856
e) La direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone de compétence du préfet de police définie à l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
19857 19857

                                                                                    
19858 19858
f) Le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France, dans les départements de cette région.
   

                    
24486 24486
####### Article R53-8-67
24487 24487

                                                                                    
24488 24488
Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée à l'article R. 53-8-73.
 Elle est informée que les frais seront à sa
24489

                                                                                    
24488 24490
Pour la procédure prévue par l'article R. 53-8-73, la rétribution de l'avocat est prise en
 charge 
sauf si elle remplit les conditions d'accès à
au titre de
 l'aide juridictionnelle.
24489 24491

                                                                                    
24490 24492
Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à 
sa
la
 connaissance
. Pendant
 de la personne retenue. Elles lui sont également rendues accessibles pendant
 la durée de sa rétention
, elles lui sont rendues accessibles
.
   

                    
24584 24586
#### Article R53-9
24585 24587

                                                                                    
24586 24588
Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 706-54 est mis en œuvre par le service 
central de la
national de
 police
 technique et
 scientifique du ministère de l'intérieur.
24587 24589

                                                                                    
24588 24590
Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.
   

                    
24687 24689
#### Article R53-15
24688 24690

                                                                                    
24689 24691
Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du chef du service 
central
national
 de la police
 technique et
 scientifique du ministère de l'intérieur.
   

                    
24705 24707
#### Article R53-18
24706 24708

                                                                                    
24707 24709
Les personnels du service 
central de la
national de
 police
 technique et
 scientifique de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en œuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
24708 24710

                                                                                    
24709 24711
Les officiers et les agents de police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
24710 24712

                                                                                    
24711 24713
Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse. Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés.
24712 24714

                                                                                    
24713 24715
Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations qui doivent y être enregistrées.
24714 24716

                                                                                    
24715 24717
Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.
   

                    
32587 32589
###### Article D15-1-5
32588 32590

                                                                                    
32589 32591
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :
32590 32592
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions 
interrégionales
zonales
 et régionales ;
32591 32593
- la direction générale de la sécurité intérieure ;
32592 32594
- les offices centraux de police judiciaire ;
32593 32595
- la force d'intervention de la police nationale ;
32594 32596
- les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;
32595 32597
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
32596 32598
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
32597 32599
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
32598 32600
- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
32599 32601
- les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie nationale ;
32600 32602
- les groupes de pelotons d'intervention de la gendarmerie nationale ;
32601 32603
- le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
32602 32604
- les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.
   

                    
32606 32608
###### Article D15-1-5-1
32607 32609

                                                                                    
32608 32610
Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants :
32609 32611
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions 
interrégionales
zonales
 et régionales ;
32610 32612
- la direction générale de la sécurité intérieure ;
32611 32613
- la force d'intervention de la police nationale ;
32612 32614
- les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;
32613 32615
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
32614 32616
- le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;
32615 32617
- le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
32616 32618
- le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
32617 32619
- les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.
   

                    
32621 32623
###### Article D15-1-6
32622 32624

                                                                                    
32623 32625
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :
32624 32626
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions 
interrégionales
zonales
 et régionales ;
32625 32627
- la direction générale de la sécurité intérieure ;
32626 32628
- les offices centraux de police judiciaire ;
32627 32629
- la force d'intervention de la police nationale ;
32628 32630
- les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;
32629 32631
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
32630 32632
- le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
32631 32633
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
32632 32634
- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
32633 32635
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
   

                    
42010 42012
####### Article A34
42011 42013

                                                                                    
42012 42014
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :
42013 42015

                                                                                    
42014 42016
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
42015 42017

                                                                                    
42016 42018
- la direction centrale de la police judiciaire ;
42017 42019
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
42018 42020
- la direction générale de la sécurité intérieure ;
42019 42021
- l'inspection générale de la police nationale ;
42020 42022
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
42021 42023
- le centre automatisé de constatation des infractions routières.
42022 42024

                                                                                    
42023 42025
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
42024 42026

                                                                                    
42025 42027
- les directions 
interrégionales
zonales
 de police judiciaire ainsi que leurs 
directions territoriales et 
services
 régionaux et antennes
 de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et 
antennes
services
 de police judiciaire ;
42026 42028
- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;
42027 42029
- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;
42028 42030
- la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;
42029 42031
- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
42030 42032
- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
42031 42033

                                                                                    
42032 42034
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
42033 42035

                                                                                    
42034 42036
- les sûretés départementales ;
42035 42037
- les circonscriptions de sécurité publique.
42036 42038

                                                                                    
42037 42039
4° Services des directions territoriales de la police nationale :
42038 42040

                                                                                    
42039 42041
- les services territoriaux de sécurité publique ;
42040 42042
- les services territoriaux de police judiciaire ;
42041 42043
- les services territoriaux de police aux frontières.
   

                    
44624 44626
#### Article A43-7
44625 44627

                                                                                    
44626 44628
Conformément aux dispositions de l'article R. 122, 
la page de traduction
les tarifs des traductions par écrit et par oral sont fixés dans le tableau ci-après :
44629

                                                                                    
44630
<table border="1"><tbody>
44631
 <tr>
44632
  <th rowspan="2">NATURE DE LA MISSION</th>
44633
  <th colspan="4">TARIFS
44634

                                                                                    
44635
(en euros)</th>
44636
 </tr>
44637
 <tr>
44638
  <th colspan="2">Interprètes traducteurs n'ayant pas exercé leur droit d'option</th>
44639
  <th colspan="2">Interprètes traducteurs ayant exercé leur droit d'option</th>
44640
 </tr>
44641
 <tr>
44626 44642
  <td align="justify">Traduction
 par écrit
 est payée 25 euros.
44627

                                                                                    
44628
L'heure de traduction
44642
</td>
44643
  <td align="center" colspan="2">25</td>
44644
  <td align="center" colspan="2">38,50</td>
44645
 </tr>
44646
 <tr>
44628 44647
  <td align="justify">Traduction
 par oral
 est fixée à 30 euros.
44630
Le tarif de base applicable est majoré dans les hypothèses et proportions
44647
</td>
44630 44647
Le tarif de base applicable est majoré dans les hypothèses et proportions
</td>
44648
  <td align="center">1re heure</td>
44632
1° De 40 % pour la première
44649
</td>
44631

                                                                                    
44634
2° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée entre 22 
44650
</td>
44632 44650
  <td align="center">1re
 heure
 de traduction ;
44636
3° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée le samedi, le
44651
suivantes</td>
44634 44650
2° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée entre 22 
</td>
44634 44651
  <td align="center">
heures 
et 7 heures ;
44635

                                                                                    
44636 44651
3° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée le samedi, le
suivantes</td>
44652
 </tr>
44653
 <tr>
44654
  <td align="justify">Lundi au vendredi de 7h à 22h</td>
44655
  <td align="center">42</td>
44656
  <td align="center">30</td>
44657
  <td align="center">65</td>
44658
  <td align="center">46,50</td>
44659
 </tr>
44660
 <tr>
44661
  <td align="justify">Lundi au vendredi de 22h à 7h</td>
44662
  <td align="center">49,50</td>
44663
  <td align="center">37,50</td>
44664
  <td align="center">76,80</td>
44665
  <td align="center">58</td>
44666
 </tr>
44667
 <tr>
44636 44668
  <td align="justify">Samedi,
 dimanche et 
les
jours fériés de 7 h à 22 h</td>
44669
  <td align="center">49,50</td>
44670
  <td align="center">37,50</td>
44671
  <td align="center">76,80</td>
44638
Ces majorations sont cumulables et chacune se calcule par référence au tarif de base.
44675
 de 22 h à 7 h</td>
44673
 </tr>
44674
 <tr>
44636 44675
  <td align="justify">Samedi, dimanche et
 jours fériés
.
44637

                                                                                    
44638 44675
Ces majorations sont cumulables et chacune se calcule par référence au tarif de base.
 de 22 h à 7 h</td>
44676
  <td align="center">57</td>
44677
  <td align="center">45</td>
44678
  <td align="center">88,50</td>
44679
  <td align="center">69,80</td>
44680
 </tr>
44681
</tbody></table>