Code de procédure pénale


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Version consolidée au 13 septembre 2019 (version 59c630a)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

41400 41400
######## Article A37-19
41401 41401

                                                                                    
41402 41402
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite 
conservée
recueillie
 sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article 
R. 249-9
D. 589-2
, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
41403 41403
- l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
41404 41404
- les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
41405 41405
- le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
41406 41406
- il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
41407 41407

                                                                                    
41408 41408
L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
41409 41409

                                                                                    
41410 41410
Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1, aucun document n'est remis au contrevenant.
   

                    
41422 41422
######## Article A37-20
41423 41423

                                                                                    
41424 41424
Lorsqu'une contravention a été constatée par un procès-verbal réalisé en utilisant un appareil électronique sécurisé conformément aux articles R. 49-1, 
R. 249-9
D. 589-2
 et A. 37-19, l'avis d'amende forfaitaire peut indiquer que la requête en exonération ou la réclamation pourra être faite de façon dématérialisée conformément aux dispositions du présent article.
41425 41425

                                                                                    
41426 41426
Hors les cas prévus par les articles A. 37-20-1 à A. 37-20-5, la contestation est faite sur le site www. antai. fr en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire, à l'aide d'un formulaire de contestation en ligne figurant sur le site. Un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.
   

                    
45305 45305
##### Article A53-2
45306 45306

                                                                                    
45307 45307
Tout procédé utilisé pour apposer
Est
 une signature électronique 
sur les actes mentionnés
avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme
 à l'article 
801-1 doit être conforme au référentiel général
26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
45308

                                                                                    
45307 45309
Le dispositif technique permettant d'apposer cette signature électronique fait l'objet d'une homologation
 de sécurité 
prévu par le
conformément à l'article 5 du
 décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,
 
10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
, approuvé par l'arrêté du 6 mai 2010, en particulier aux dispositions relatives aux fonctions de sécurité
.
45308

                                                                                    
45309
Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
45310

                                                                                    
45311
Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé.
45312

                                                                                    
45313
Au titre des procédés mentionnés au premier alinéa du présent article, figure le parapheur électronique. Cet outil dispose de fonctions autorisant le regroupement de procès-verbaux de constatation d'infractions pour leur vérification et l'apposition d'une signature sur chacun des actes. Chaque signature est vérifiée indépendamment des autres.
45314

                                                                                    
45315
Les prestataires de services de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret n° 2010-112, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité.
45316

                                                                                    
45317
Les signatures électroniques réalisées par les personnes énumérées aux articles A. 53-3 et A. 53-4 font l'objet d'une vérification qui est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel général de sécurité.
   

                    
45319 45311
##### Article A53-3
45320

                                                                                    
45321
Pour que les procédés de signature électronique mis à disposition des magistrats, des agents du greffe et des personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire soient présumés fiables au sens de l'article 2 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ils doivent respecter les exigences du référentiel général de sécurité du niveau trois étoiles (***). En outre, la signature doit être sécurisée et être créée par un dispositif sécurisé certifié dans les conditions prévues à l'article 3 du décret précité.
45322 45312

                                                                                    
45323 45313
La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation 
de ces
des procédés de signature électronique mis à disposition des
 personnes 
est
concourant à la procédure au sens de l'article 11, est, s'agissant des magistrats, militaires et agents publics,
 à l'initiative et sous la responsabilité du ministère 
dont ils relèvent ou sous le contrôle duquel ils sont placés. Dans les autres cas, cette procédure est placée sous le contrôle du ministère 
de la justice
 et des libertés.
, et peut, le cas échéant, faire l'objet d'un protocole avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont relève ou sous le contrôle duquel est placée la personne concernée.
   

                    
45325 45315
##### Article A53-4
45326 45316

                                                                                    
45327
Pour les procès-verbaux et rapports signés par les personnes habilitées à constater des infractions, ainsi que pour les actes signés par les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité, le niveau de sécurité retenu
45317
Le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1.
45318

                                                                                    
45319
Le recueil sous forme numérique d'une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d'apposer sa signature électronique sur l'acte, conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589-4.
45320

                                                                                    
45321
L'identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l'acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue.
45322

                                                                                    
45323
Après l'apposition de la signature électronique, l'ensemble des éléments que l'acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré.
45324

                                                                                    
45327 45325
Lorsque, pour la tenue de l'acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle
 en application 
du référentiel général de sécurité doit être au moins du niveau deux étoiles (**).
45328

                                                                                    
45329 45325
La
de l'article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l'assistance d'une personne, non partie à la
 procédure
 d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et
, présente aux côtés du signataire.
45326

                                                                                    
45329 45327
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies
 sous 
la responsabilité :
45330

                                                                                    
45331
- du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour les officiers et agents de police judiciaire qui lui sont rattachés ;
45333
- du préfet de police pour les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales.
45327
R. 49-1.
45333 45327
- du préfet de police pour les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales.
R. 49-1.
   

                    
45337 45331
##### Article A53-5
45338 45332

                                                                                    
45339
L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11 doit permettre :
45340
- de garantir une retranscription fidèle de la signature manuscrite par l'utilisation d'un dispositif de saisie d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels et par la production d'une image numérique de la signature d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels ;
45341 45333
- d'authentifier la personne concourant à la procédure
Est un cachet électronique avancé avec certificat qualifié
 au sens de l'article 
A. 53-4 ;
45342
- d'identifier le signataire ;
45343
- de garantir le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache ;
45344
- d'assurer l'intégrité de cet acte dès que la signature y a été apposée ;
45345

                                                                                    
45346 45333
La signature recueillie est liée au document signé par tout procédé cryptographique assurant que ce lien ne puisse être remis en cause et
D. 589-5 un cachet électronique conforme à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créé à l'aide d'un dispositif de création de cachet électronique qualifié conforme à l'article 39 de ce règlement, et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique
 répondant aux 
règles du référentiel général de sécurité
exigences de l'article 38 du même règlement
.
45347 45334

                                                                                    
45348 45335
Le 
système d'information qui met en œuvre la signature numérique
dispositif technique permettant d'apposer ce cachet électronique
 fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 
susvisé.
45349

                                                                                    
45350
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles prises en application du II de l'article R. 49-1 pour la constatation de contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.
45335
précité.
   

                    
45354 45339
##### Article A53-6
45355 45340

                                                                                    
45356 45341
Les documents signés de façon électronique ou
Le dossier de procédure
 numérique
 sont archivés
, défini à l'article D. 589-1, est archivé
 dans un système d'archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des 
documents pendant leur durée d'utilité comme archives courantes et intermédiaires, au sens des articles 12 à 15 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979
pièces qu'il contient
, ainsi que la traçabilité des opérations 
effectuées (versement,
de
 consultation, 
de versement, de 
migration, 
élimination, extraction).
45357

                                                                                    
45358
Les données et documents sont enregistrés dans un format pérenne et répliqués sur un site distant. Le
45341
d'effacement et d'extraction.
45342

                                                                                    
45358 45343
L'intégrité des pièces conservées dans le
 système d'archivage électronique 
sécurisé respecte les normes NF Z 42-13 (mars 2009) et ISO 14721 : 2003/ CCSDS (juin 2005).
est attestée par une empreinte électronique, qui garantit que toute modification ultérieure de la pièce à laquelle elle est attachée est détectable.
45344

                                                                                    
45345
Les opérations de migration requises pour assurer la lisibilité des pièces sous format numérique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu'elles sont tracées et donnent lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de chaque pièce.
45346

                                                                                    
45347
Les empreintes et les traces générées en application des alinéas précédents sont conservées aussi longtemps que la pièce sous format numérique à laquelle elles se rattachent et dans des conditions ne permettant pas leur modification.
   

                    
45351
##### Article A53-7
45352

                        
45353
La conversion sous format numérique de toute pièce ayant vocation à être transmise à l'autorité judiciaire ou versée au sein du dossier de procédure numérique, est réalisée sous la responsabilité de cette dernière et impose le recours à un dispositif de numérisation assurant une reproduction fidèle de sa forme, de son contenu et de sa couleur.
45354

                        
45355
Toute pièce convertie sous format numérique par une personne non autorisée au sens de l'article D. 589 ne peut être versée au sein du dossier de procédure numérique qu'après vérification de sa fidélité, de sa complétude, de l'identité de son émetteur et de sa date de conversion.
45356

                        
45357
La conversion, la restitution et la destruction de pièces de procédure sont effectuées dans le respect des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux archives.
   

                    
45359
##### Article A53-8
45360

                        
45361
Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
45362

                        
45363
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
   

                    
45367
##### Article A53-9
45368

                        
45369
Toute personne publique ou privée, autorisée à transmettre des pièces sous format numérique conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589, doit respecter strictement les conditions et modalités prévues par cette autorisation.
45370

                        
45371
Lorsque cette autorisation est délivrée à un avocat ou au barreau dont il relève, elle mentionne obligatoirement :
45372

                        
45373
- le moyen de télécommunication retenu, en précisant l'adresse électronique du destinataire et, le cas échéant, la plateforme sécurisée d'échange de documents et de fichiers utilisée ;
45374
- les jours et horaires de réception des pièces à l'issue desquels celles-ci ne sont plus recevables lorsque le présent code fixe un délai d'expiration ;
45375
- l'évènement technique à compter duquel la transmission est considérée comme reçue par la juridiction destinataire, cet évènement faisant courir, s'il y a lieu, les délais prévus par les dispositions du présent code.
45376

                        
45377
Cette autorisation peut lister exhaustivement les actes, demandes, déclarations et observations pouvant être transmis selon cette voie, ou ceux pouvant être exclus d'une telle transmission. A défaut de précision, tous les actes, demandes, déclarations ou observations prévus par le présent code sont transmissibles selon cette voie.
45378

                        
45379
Les protocoles fondés sur le troisième alinéa de l'article D. 589 et passés entre les chefs des juridictions et les avocats ou les barreaux dont ces derniers relèvent peuvent préciser que tout ou partie des conditions, restrictions et modalités prévues par les articles D. 591 à D. 593 ne sont pas applicables.