Code de procédure pénale


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... ...
@@ -41399,7 +41399,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut égalem
41399 41399
 
41400 41400
 ######## Article A37-19
41401 41401
 
41402
-L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article R. 249-9, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
41402
+L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article D. 589-2, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
41403 41403
 - l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
41404 41404
 - les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
41405 41405
 - le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
... ...
@@ -41421,7 +41421,7 @@ Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéa
41421 41421
 
41422 41422
 ######## Article A37-20
41423 41423
 
41424
-Lorsqu'une contravention a été constatée par un procès-verbal réalisé en utilisant un appareil électronique sécurisé conformément aux articles R. 49-1, R. 249-9 et A. 37-19, l'avis d'amende forfaitaire peut indiquer que la requête en exonération ou la réclamation pourra être faite de façon dématérialisée conformément aux dispositions du présent article.
41424
+Lorsqu'une contravention a été constatée par un procès-verbal réalisé en utilisant un appareil électronique sécurisé conformément aux articles R. 49-1, D. 589-2 et A. 37-19, l'avis d'amende forfaitaire peut indiquer que la requête en exonération ou la réclamation pourra être faite de façon dématérialisée conformément aux dispositions du présent article.
41425 41425
 
41426 41426
 Hors les cas prévus par les articles A. 37-20-1 à A. 37-20-5, la contestation est faite sur le site www. antai. fr en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire, à l'aide d'un formulaire de contestation en ligne figurant sur le site. Un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.
41427 41427
 
... ...
@@ -45298,64 +45298,85 @@ Le directeur général de la cohésion sociale du ministère chargé des affaire
45298 45298
 
45299 45299
 ## Livre V bis : Dispositions générales
45300 45300
 
45301
-### Chapitre unique : Dispositions relatives à la signature électronique, la signature numérique et l'archivage
45301
+### Chapitre unique : Dispositions relatives à la procédure numérique
45302 45302
 
45303 45303
 #### Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique
45304 45304
 
45305 45305
 ##### Article A53-2
45306 45306
 
45307
-Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l'article 801-1 doit être conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, approuvé par l'arrêté du 6 mai 2010, en particulier aux dispositions relatives aux fonctions de sécurité.
45307
+Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
45308 45308
 
45309
-Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
45309
+Le dispositif technique permettant d'apposer cette signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
45310 45310
 
45311
-Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé.
45312
-
45313
-Au titre des procédés mentionnés au premier alinéa du présent article, figure le parapheur électronique. Cet outil dispose de fonctions autorisant le regroupement de procès-verbaux de constatation d'infractions pour leur vérification et l'apposition d'une signature sur chacun des actes. Chaque signature est vérifiée indépendamment des autres.
45314
-
45315
-Les prestataires de services de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret n° 2010-112, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité.
45311
+##### Article A53-3
45316 45312
 
45317
-Les signatures électroniques réalisées par les personnes énumérées aux articles A. 53-3 et A. 53-4 font l'objet d'une vérification qui est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel général de sécurité.
45313
+La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation des procédés de signature électronique mis à disposition des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, est, s'agissant des magistrats, militaires et agents publics, à l'initiative et sous la responsabilité du ministère dont ils relèvent ou sous le contrôle duquel ils sont placés. Dans les autres cas, cette procédure est placée sous le contrôle du ministère de la justice, et peut, le cas échéant, faire l'objet d'un protocole avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont relève ou sous le contrôle duquel est placée la personne concernée.
45318 45314
 
45319
-##### Article A53-3
45315
+##### Article A53-4
45320 45316
 
45321
-Pour que les procédés de signature électronique mis à disposition des magistrats, des agents du greffe et des personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire soient présumés fiables au sens de l'article 2 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ils doivent respecter les exigences du référentiel général de sécurité du niveau trois étoiles (***). En outre, la signature doit être sécurisée et être créée par un dispositif sécurisé certifié dans les conditions prévues à l'article 3 du décret précité.
45317
+Le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1.
45322 45318
 
45323
-La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité du ministère de la justice et des libertés.
45319
+Le recueil sous forme numérique d'une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d'apposer sa signature électronique sur l'acte, conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589-4.
45324 45320
 
45325
-##### Article A53-4
45321
+L'identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l'acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue.
45326 45322
 
45327
-Pour les procès-verbaux et rapports signés par les personnes habilitées à constater des infractions, ainsi que pour les actes signés par les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité, le niveau de sécurité retenu en application du référentiel général de sécurité doit être au moins du niveau deux étoiles (**).
45323
+Après l'apposition de la signature électronique, l'ensemble des éléments que l'acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré.
45328 45324
 
45329
-La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité :
45325
+Lorsque, pour la tenue de l'acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l'assistance d'une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire.
45330 45326
 
45331
-- du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour les officiers et agents de police judiciaire qui lui sont rattachés ;
45332
-- des communes pour les agents de police municipale, les gardes champêtres et les fonctionnaires ou agents visés à l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par les fonctionnaires et agents habilités qu'elles emploient ;
45333
-- du préfet de police pour les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales.
45327
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l'appareil mentionné à l'article R. 49-1.
45334 45328
 
45335 45329
 #### Section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
45336 45330
 
45337 45331
 ##### Article A53-5
45338 45332
 
45339
-L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11 doit permettre :
45340
-- de garantir une retranscription fidèle de la signature manuscrite par l'utilisation d'un dispositif de saisie d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels et par la production d'une image numérique de la signature d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels ;
45341
-- d'authentifier la personne concourant à la procédure au sens de l'article A. 53-4 ;
45342
-- d'identifier le signataire ;
45343
-- de garantir le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache ;
45344
-- d'assurer l'intégrité de cet acte dès que la signature y a été apposée ;
45345
-
45346
-La signature recueillie est liée au document signé par tout procédé cryptographique assurant que ce lien ne puisse être remis en cause et répondant aux règles du référentiel général de sécurité.
45333
+Est un cachet électronique avancé avec certificat qualifié au sens de l'article D. 589-5 un cachet électronique conforme à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créé à l'aide d'un dispositif de création de cachet électronique qualifié conforme à l'article 39 de ce règlement, et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de l'article 38 du même règlement.
45347 45334
 
45348
-Le système d'information qui met en œuvre la signature numérique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
45349
-
45350
-Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles prises en application du II de l'article R. 49-1 pour la constatation de contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.
45335
+Le dispositif technique permettant d'apposer ce cachet électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 précité.
45351 45336
 
45352 45337
 #### Section 3 : Dispositions applicables à l'archivage
45353 45338
 
45354 45339
 ##### Article A53-6
45355 45340
 
45356
-Les documents signés de façon électronique ou numérique sont archivés dans un système d'archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des documents pendant leur durée d'utilité comme archives courantes et intermédiaires, au sens des articles 12 à 15 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, ainsi que la traçabilité des opérations effectuées (versement, consultation, migration, élimination, extraction).
45341
+Le dossier de procédure numérique, défini à l'article D. 589-1, est archivé dans un système d'archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des pièces qu'il contient, ainsi que la traçabilité des opérations de consultation, de versement, de migration, d'effacement et d'extraction.
45342
+
45343
+L'intégrité des pièces conservées dans le système d'archivage électronique est attestée par une empreinte électronique, qui garantit que toute modification ultérieure de la pièce à laquelle elle est attachée est détectable.
45344
+
45345
+Les opérations de migration requises pour assurer la lisibilité des pièces sous format numérique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu'elles sont tracées et donnent lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de chaque pièce.
45346
+
45347
+Les empreintes et les traces générées en application des alinéas précédents sont conservées aussi longtemps que la pièce sous format numérique à laquelle elles se rattachent et dans des conditions ne permettant pas leur modification.
45348
+
45349
+#### Section 4 : Dispositions relatives à la numérisation des pièces de procédure
45350
+
45351
+##### Article A53-7
45352
+
45353
+La conversion sous format numérique de toute pièce ayant vocation à être transmise à l'autorité judiciaire ou versée au sein du dossier de procédure numérique, est réalisée sous la responsabilité de cette dernière et impose le recours à un dispositif de numérisation assurant une reproduction fidèle de sa forme, de son contenu et de sa couleur.
45354
+
45355
+Toute pièce convertie sous format numérique par une personne non autorisée au sens de l'article D. 589 ne peut être versée au sein du dossier de procédure numérique qu'après vérification de sa fidélité, de sa complétude, de l'identité de son émetteur et de sa date de conversion.
45356
+
45357
+La conversion, la restitution et la destruction de pièces de procédure sont effectuées dans le respect des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux archives.
45358
+
45359
+##### Article A53-8
45360
+
45361
+Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
45362
+
45363
+Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
45364
+
45365
+#### Section 5 :  Dispositions relatives à la transmission des pièces sous format numérique
45366
+
45367
+##### Article A53-9
45368
+
45369
+Toute personne publique ou privée, autorisée à transmettre des pièces sous format numérique conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589, doit respecter strictement les conditions et modalités prévues par cette autorisation.
45370
+
45371
+Lorsque cette autorisation est délivrée à un avocat ou au barreau dont il relève, elle mentionne obligatoirement :
45372
+
45373
+- le moyen de télécommunication retenu, en précisant l'adresse électronique du destinataire et, le cas échéant, la plateforme sécurisée d'échange de documents et de fichiers utilisée ;
45374
+- les jours et horaires de réception des pièces à l'issue desquels celles-ci ne sont plus recevables lorsque le présent code fixe un délai d'expiration ;
45375
+- l'évènement technique à compter duquel la transmission est considérée comme reçue par la juridiction destinataire, cet évènement faisant courir, s'il y a lieu, les délais prévus par les dispositions du présent code.
45376
+
45377
+Cette autorisation peut lister exhaustivement les actes, demandes, déclarations et observations pouvant être transmis selon cette voie, ou ceux pouvant être exclus d'une telle transmission. A défaut de précision, tous les actes, demandes, déclarations ou observations prévus par le présent code sont transmissibles selon cette voie.
45357 45378
 
45358
-Les données et documents sont enregistrés dans un format pérenne et répliqués sur un site distant. Le système d'archivage électronique sécurisé respecte les normes NF Z 42-13 (mars 2009) et ISO 14721 : 2003/ CCSDS (juin 2005).
45379
+Les protocoles fondés sur le troisième alinéa de l'article D. 589 et passés entre les chefs des juridictions et les avocats ou les barreaux dont ces derniers relèvent peuvent préciser que tout ou partie des conditions, restrictions et modalités prévues par les articles D. 591 à D. 593 ne sont pas applicables.
45359 45380
 
45360 45381
 ## Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
45361 45382