Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6581 | 6581 |
####### Article 398-1 |
6582 | 6582 | |
6583 | 6583 |
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : |
6584 | 6584 | |
6585 | 6585 |
1 ° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : |
6586 | ||
6587 |
- les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 ; |
|
6588 |
- les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; |
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6589 |
- les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; |
|
6590 |
- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; |
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6591 |
- l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; |
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6592 |
- la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; |
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6593 |
- le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; |
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6594 |
- le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; |
|
6595 |
- les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; |
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6596 |
- les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; |
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6597 |
- le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; |
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6598 |
- le recel prévu à l'article 321-1 ; |
|
6599 |
- les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; |
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6600 |
- les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; |
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6601 |
- les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; |
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6602 |
- l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; |
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6603 |
- les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; |
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6604 |
- les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; |
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6605 |
- l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; |
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6606 |
- les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; |
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6607 |
- les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; |
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6608 |
- le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ; |
|
6609 |
- le délit de prise du nom d'un tiers prévu à l'article 434-23 ; |
|
6610 |
- les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24, 434-26, 434-35, 434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ; |
|
6611 |
- les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ; |
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6612 |
- la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ; |
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6613 |
- les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ; |
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6614 | ||
6615 |
2° Les délits prévus par le code de la route ; |
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6616 | ||
6585 | 6617 |
3 ° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 , L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; |
6586 | 6618 | |
6587 |
2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; |
|
6588 | ||
6589 | 6619 |
3 4 ° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ; |
6590 | 6620 | |
6591 | 6621 |
4 5 ° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; |
6592 | ||
6593 | 6621 |
5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ; |
6594 | 6622 | |
6595 | 6623 |
6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; |
6596 | 6624 | |
6597 | 6625 |
7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; |
6598 | 6626 | |
6599 | 6627 |
7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du (Abrogé) |
6628 | ||
6599 | 6629 |
8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ; |
6600 | ||
6601 | 6629 |
8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; |
6602 | 6630 | |
6603 | 6631 |
9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; |
6604 | 6632 | |
6605 | 6633 |
10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; |
6606 | 6634 | |
6607 | 6635 |
11° Les infractions Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes ; |
6636 | ||
6637 |
12° Les délits en matière d'habitat insalubre prévus à l'article L. 1337-4 du code de la santé publique. |
|
6638 | ||
6639 |
Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal. |
|
6640 | ||
6607 | 6641 |
Sont également jugés dans les conditions prévues au deuxième troisième alinéa de l'article L. 152-1 du 398 du présent code de la construction et de l'habitation les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse . |
6608 | 6642 | |
6609 | 6643 |
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. |
7329 | 7363 |
###### Article 495 |
7330 | 7364 | |
7331 | 7365 |
I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime. |
7332 | 7366 | |
7333 | 7367 |
II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes : |
7334 | ||
7335 |
1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ; |
|
7336 | ||
7337 |
2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ; |
|
7338 | ||
7339 |
3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ; |
|
7340 | ||
7341 | 7367 |
4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus mentionnés à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ; |
7342 | ||
7343 |
5° Le |
|
7367 |
398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes. |
|
7368 | ||
7343 | 7369 |
Cette procédure est également applicable au délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; |
7344 | ||
7345 |
6° Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ; |
|
7346 | ||
7347 |
7° Les délits prévus par le code de la route ; |
|
7348 | ||
7349 |
8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; |
|
7350 | ||
7351 |
9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ; |
|
7352 | ||
7353 |
10° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ; |
|
7354 | ||
7355 | 7369 |
11° Le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation diffamation prévu à l'article L. 126-3 du code 32 de la construction et de l'habitation ; |
7356 | ||
7357 | 7369 |
12° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la propriété intellectuelle , lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication au public en ligne ; |
7358 | ||
7359 |
13° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; |
|
7360 | ||
7361 | 7369 |
14° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure audiovisuelle . |
7362 | 7370 | |
7363 | 7371 |
III.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable : |
7364 | 7372 | |
7365 | 7373 |
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ; |
7366 | 7374 | |
7367 | 7375 |
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ; |
7368 | 7376 | |
7369 | 7377 |
3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue ; |
7370 | ||
7371 | 7377 |
4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale . |
7373 | 7379 |
###### Article 495-1 |
7374 | 7380 | |
7375 | 7381 |
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. |
7376 | 7382 | |
7377 | 7383 |
Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €. Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail. |
7378 | 7384 | |
7379 | 7385 |
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public. |
7391 | 7397 |
###### Article 495-3 |
7392 | 7398 | |
7393 | 7399 |
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution. |
7394 | 7400 | |
7395 | 7401 |
Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général . |
7396 | 7402 | |
7397 | 7403 |
Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance. |
7398 | 7404 | |
7399 | 7405 |
En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. |
7400 | 7406 | |
7401 | 7407 |
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes. |
7402 | 7408 | |
7403 | 7409 |
Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe. |
18410 | 18416 |
##### Article 837 |
18411 | 18417 | |
18412 | 18418 |
En Pour l'application de l'article 398-1 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna , l'article 398-1 : |
18419 | ||
18412 | 18420 |
1° Le 2° est ainsi rédigé : |
18413 | 18421 | |
18414 |
"Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : |
|
18415 | ||
18416 |
"1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; |
|
18417 | ||
18418 | 18422 |
" “ 2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;” |
18423 | ||
18418 | 18424 |
2° Le 4° est ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; rédigé : |
18419 | 18425 | |
18420 | 18426 |
"3 “4 ° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; |
18421 | ||
18422 | 18426 |
"4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code ainsi qu'à la sécurité des navires et de la santé publique ; |
18423 | ||
18424 |
"5 |
|
18426 |
navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;” |
|
18427 | ||
18428 |
3° Le 6° est ainsi rédigé : |
|
18429 | ||
18424 | 18430 |
“6 ° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime , de protection de la faune et de la flore et ;” |
18431 | ||
18432 |
4° Le 7° est ainsi rédigé : |
|
18433 | ||
18424 | 18434 |
“7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de pêche maritime ; |
18426 |
"6 |
|
18434 |
protection des bois et forêts ;” |
|
18426 | 18434 |
"6 protection des bois et forêts ;” |
18435 | ||
18436 |
5° Le 8° est ainsi rédigé : |
|
18437 | ||
18428 |
"7 |
|
18440 |
6° Le 9° est ainsi rédigé : |
|
18427 | 18439 | |
18428 | 18440 |
"7 6° Le 9° est ainsi rédigé : |
18441 | ||
18428 | 18442 |
“9 ° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ; |
18429 | ||
18430 |
"8° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; |
|
18434 |
"Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 du présent code lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article 398 pour le jugement des |
|
18442 |
réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;” |
|
18432 |
"9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. |
|
18433 | ||
18434 | 18442 |
"Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 du présent code lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article 398 pour le jugement des réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;” |
18443 | ||
18444 |
7° Le 12° est ainsi rédigé : |
|
18445 | ||
18434 | 18446 |
“12° Les délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article." par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre.” |