Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er septembre 2019 (version 5084a12)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2019.

6581 6581
####### Article 398-1
6582 6582

                                                                                    
6583 6583
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 
les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement 
:
6584 6584

                                                                                    
6585 6585
1
° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :
6586

                                                                                    
6587
- les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 ;
6588
- les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ;
6589
- les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;
6590
- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;
6591
- l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ;
6592
- la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ;
6593
- le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
6594
- le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ;
6595
- les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;
6596
- les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;
6597
- le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;
6598
- le recel prévu à l'article 321-1 ;
6599
- les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ;
6600
- les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ;
6601
- les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ;
6602
- l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;
6603
- les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ;
6604
- les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;
6605
- l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;
6606
- les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;
6607
- les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ;
6608
- le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
6609
- le délit de prise du nom d'un tiers prévu à l'article 434-23 ;
6610
- les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24, 434-26, 434-35, 434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ;
6611
- les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ;
6612
- la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;
6613
- les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;
6614

                                                                                    
6615
2° Les délits prévus par le code de la route ;
6616

                                                                                    
6585 6617
3
° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2
, L. 163-3
 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
6586 6618

                                                                                    
6587
2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
6588

                                                                                    
6589 6619
3
4
° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;
6590 6620

                                                                                    
6591 6621
4
5
° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure
 ;
6592

                                                                                    
6593 6621
5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes
 ;
6594 6622

                                                                                    
6595 6623
6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;
6596 6624

                                                                                    
6597 6625
7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;
6598 6626

                                                                                    
6599 6627
7° bis 
Le délit prévu par l'article L. 126-3 du
(Abrogé)
6628

                                                                                    
6599 6629
8° Les délits prévus par le
 code de la construction et de l'habitation
 ;
6600

                                                                                    
6601 6629
8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse
 ;
6602 6630

                                                                                    
6603 6631
9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ;
6604 6632

                                                                                    
6605 6633
10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
6606 6634

                                                                                    
6607 6635
11° 
Les infractions
Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes ;
6636

                                                                                    
6637
12° Les délits en matière d'habitat insalubre prévus à l'article L. 1337-4 du code de la santé publique.
6638

                                                                                    
6639
Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal.
6640

                                                                                    
6607 6641
Sont également jugés dans les conditions
 prévues au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article 
L. 152-1 du
398 du présent
 code 
de la construction et de l'habitation
les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse
.
6608 6642

                                                                                    
6609 6643
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
   

                    
7329 7363
###### Article 495
7330 7364

                                                                                    
7331 7365
I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
7332 7366

                                                                                    
7333 7367
II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits 
suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes :
7334

                                                                                    
7335
1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ;
7336

                                                                                    
7337
2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ;
7338

                                                                                    
7339
3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ;
7340

                                                                                    
7341 7367
4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus
mentionnés
 à l'article 
322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ;
7342

                                                                                    
7343
5° Le
7367
398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes.
7368

                                                                                    
7343 7369
Cette procédure est également applicable au
 délit de 
fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
7344

                                                                                    
7345
6° Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ;
7346

                                                                                    
7347
7° Les délits prévus par le code de la route ;
7348

                                                                                    
7349
8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
7350

                                                                                    
7351
9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;
7352

                                                                                    
7353
10° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
7354

                                                                                    
7355 7369
11° Le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation
diffamation
 prévu à l'article 
L. 126-3 du code
32
 de la 
construction et de l'habitation ;
7356

                                                                                    
7357 7369
12° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
 de la 
propriété intellectuelle , lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de
presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
 communication 
au public en ligne ;
7358

                                                                                    
7359
13° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
7360

                                                                                    
7361 7369
14° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure
audiovisuelle
.
7362 7370

                                                                                    
7363 7371
III.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
7364 7372

                                                                                    
7365 7373
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
7366 7374

                                                                                    
7367 7375
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;
7368 7376

                                                                                    
7369 7377
3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue
 ;
7370

                                                                                    
7371 7377
4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale
.
   

                    
7373 7379
###### Article 495-1
7374 7380

                                                                                    
7375 7381
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
7376 7382

                                                                                    
7377 7383
Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €.
 Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail.
7378 7384

                                                                                    
7379 7385
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
   

                    
7391 7397
###### Article 495-3
7392 7398

                                                                                    
7393 7399
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
7394 7400

                                                                                    
7395 7401
Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée
 ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général
.
7396 7402

                                                                                    
7397 7403
Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
7398 7404

                                                                                    
7399 7405
En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.
7400 7406

                                                                                    
7401 7407
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
7402 7408

                                                                                    
7403 7409
Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
   

                    
18410 18416
##### Article 837
18411 18417

                                                                                    
18412 18418
En
Pour l'application de l'article 398-1 en
 Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
, l'article 398-1
 :
18419

                                                                                    
18412 18420
1° Le 2°
 est ainsi rédigé :
18413 18421

                                                                                    
18414
"Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
18415

                                                                                    
18416
"1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
18417

                                                                                    
18418 18422
"
2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière 
;”
18423

                                                                                    
18418 18424
2° Le 4° est 
ainsi 
que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
rédigé :
18419 18425

                                                                                    
18420 18426
"3
“4
° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres 
;
18421

                                                                                    
18422 18426
"4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code
ainsi qu'à la sécurité des navires et
 de la 
santé publique ;
18423

                                                                                    
18424
"5
18426
navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”
18427

                                                                                    
18428
3° Le 6° est ainsi rédigé :
18429

                                                                                    
18424 18430
“6
° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche
 en eau douce, de pêche maritime
, de protection de la faune et de la flore 
et
;”
18431

                                                                                    
18432
4° Le 7° est ainsi rédigé :
18433

                                                                                    
18424 18434
“7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement
 en matière de 
pêche maritime ;
18426
"6
18434
protection des bois et forêts ;”
18426 18434
"6
protection des bois et forêts ;”
18435

                                                                                    
18436
5° Le 8° est ainsi rédigé :
18437

                                                                                    
18428
"7
18440
6° Le 9° est ainsi rédigé :
18427 18439

                                                                                    
18428 18440
"7
6° Le 9° est ainsi rédigé :
18441

                                                                                    
18428 18442
“9
° Les délits prévus par la 
loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
18429

                                                                                    
18430
"8° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
18434
"Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 du présent code lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article 398 pour le jugement des
18442
réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”
18432
"9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
18433

                                                                                    
18434 18442
"Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 du présent code lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article 398 pour le jugement des
réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”
18443

                                                                                    
18444
7° Le 12° est ainsi rédigé :
18445

                                                                                    
18434 18446
“12° Les
 délits prévus 
au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article."
par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre.”