Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er septembre 2019 (version 5084a12)
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... ...
@@ -6580,31 +6580,65 @@ Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration no
6580 6580
 
6581 6581
 ####### Article 398-1
6582 6582
 
6583
-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
6584
-
6585
-1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
6586
-
6587
-2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
6588
-
6589
-3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;
6590
-
6591
-4° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
6592
-
6593
-5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ;
6583
+Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement :
6584
+
6585
+1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :
6586
+
6587
+- les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 ;
6588
+- les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ;
6589
+- les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;
6590
+- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;
6591
+- l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ;
6592
+- la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ;
6593
+- le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
6594
+- le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ;
6595
+- les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;
6596
+- les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;
6597
+- le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;
6598
+- le recel prévu à l'article 321-1 ;
6599
+- les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ;
6600
+- les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ;
6601
+- les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ;
6602
+- l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;
6603
+- les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ;
6604
+- les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;
6605
+- l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;
6606
+- les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;
6607
+- les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ;
6608
+- le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
6609
+- le délit de prise du nom d'un tiers prévu à l'article 434-23 ;
6610
+- les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24, 434-26, 434-35, 434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ;
6611
+- les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ;
6612
+- la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;
6613
+- les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;
6614
+
6615
+2° Les délits prévus par le code de la route ;
6616
+
6617
+3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
6618
+
6619
+4° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;
6620
+
6621
+5° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
6594 6622
 
6595 6623
 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;
6596 6624
 
6597 6625
 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;
6598 6626
 
6599
-7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
6627
+7° bis (Abrogé)
6600 6628
 
6601
-8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ;
6629
+8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
6602 6630
 
6603 6631
 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ;
6604 6632
 
6605 6633
 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
6606 6634
 
6607
-11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation.
6635
+11° Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes ;
6636
+
6637
+12° Les délits en matière d'habitat insalubre prévus à l'article L. 1337-4 du code de la santé publique.
6638
+
6639
+Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal.
6640
+
6641
+Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
6608 6642
 
6609 6643
 Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
6610 6644
 
... ...
@@ -7330,35 +7364,9 @@ Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et
7330 7364
 
7331 7365
 I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
7332 7366
 
7333
-II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes :
7334
-
7335
-1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ;
7336
-
7337
-2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ;
7338
-
7339
-3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ;
7340
-
7341
-4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ;
7342
-
7343
-5° Le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
7367
+II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l'article 398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes.
7344 7368
 
7345
-6° Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ;
7346
-
7347
-7° Les délits prévus par le code de la route ;
7348
-
7349
-8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
7350
-
7351
-9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;
7352
-
7353
-10° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
7354
-
7355
-11° Le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation prévu à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
7356
-
7357
-12° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle , lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
7358
-
7359
-13° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
7360
-
7361
-14° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure.
7369
+Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
7362 7370
 
7363 7371
 III.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
7364 7372
 
... ...
@@ -7366,15 +7374,13 @@ III.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
7366 7374
 
7367 7375
 2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;
7368 7376
 
7369
-3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue ;
7370
-
7371
-4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale.
7377
+3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue.
7372 7378
 
7373 7379
 ###### Article 495-1
7374 7380
 
7375 7381
 Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
7376 7382
 
7377
-Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €.
7383
+Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €. Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail.
7378 7384
 
7379 7385
 S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
7380 7386
 
... ...
@@ -7392,7 +7398,7 @@ Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une dem
7392 7398
 
7393 7399
 Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
7394 7400
 
7395
-Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
7401
+Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général.
7396 7402
 
7397 7403
 Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
7398 7404
 
... ...
@@ -18409,29 +18415,35 @@ Dans les îles Wallis et Futuna, l'un ou deux des juges assesseurs du tribunal c
18409 18415
 
18410 18416
 ##### Article 837
18411 18417
 
18412
-En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'article 398-1 est ainsi rédigé :
18418
+Pour l'application de l'article 398-1 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :
18419
+
18420
+1° Le 2° est ainsi rédigé :
18421
+
18422
+“2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”
18423
+
18424
+2° Le 4° est ainsi rédigé :
18413 18425
 
18414
-"Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
18426
+“4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”
18415 18427
 
18416
-"1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
18428
+3° Le 6° est ainsi rédigé :
18417 18429
 
18418
-"2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
18430
+“6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”
18419 18431
 
18420
-"3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
18432
+4° Le 7° est ainsi rédigé :
18421 18433
 
18422
-"4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
18434
+“7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”
18423 18435
 
18424
-"5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
18436
+5° Le 8° est ainsi rédigé :
18425 18437
 
18426
-"6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d'installations classées ;
18438
+“8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ;”
18427 18439
 
18428
-"7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
18440
+6° Le 9° est ainsi rédigé :
18429 18441
 
18430
-"8° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
18442
+“9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”
18431 18443
 
18432
-"9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
18444
+7° Le 12° est ainsi rédigé :
18433 18445
 
18434
-"Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 du présent code lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article."
18446
+“12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre.”
18435 18447
 
18436 18448
 ##### Article 838
18437 18449