Code de procédure pénale


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Version consolidée au 26 mai 2019 (version de28c97)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2019.

31258 31258
###### Article D12
31259 31259

                                                                                    
31260
1. Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (deuxième alinéa), les officiers de police judiciaire doivent être temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil a son siège.
31261

                                                                                    
31262 31260
2. 
Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte 
dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché
hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles
, il doit aviser préalablement
 le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction, ainsi que
 le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique
,
 territorialement compétents.
31263 31261

                                                                                    
31264 31262
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
31265 31263

                                                                                    
31266
3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi.
31267

                                                                                    
31268 31264
Les réquisitions
Si le transport s'effectue dans un département limitrophe à celui dans lequel l'officier de police judiciaire est territorialement compétent, l'information préalable
 du procureur de la République 
ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième
saisi de l'enquête ou du juge d'instruction est facultative. Pour l'application des dispositions du présent
 alinéa
) et mentionner expressément, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise
, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne sont considérés comme un seul département
.
31269 31265

                                                                                    
31270 31266
Lorsque le 
magistrat
procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction
 a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire
 bénéficiant de l'extension de compétence
 doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
31271 31267

                                                                                    
31272 31268
Lorsque 
le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents.
31273

                                                                                    
31274
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
31275

                                                                                    
31276 31268
4. Lorsque 
les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire 
bénéficiant de l'extension de compétence
qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles
 avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale
, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa du présent article
.
   

                    
32043 32035
###### Article D15-5
32044 32036

                                                                                    
32045 32037
Lorsque les réquisitions prévues
Lorsqu'il est procédé à une réquisition prévue
 par l'article 60-1 
sont faites oralement, par téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en
sans établissement d'un procès-verbal dédié, il
 est fait mention
 de cet acte
 dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par 
le magistrat requérant, 
l'officier de police judiciaire ou 
le magistrat requérant
sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire
. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition 
transmise
faite
 par un moyen de communication électronique est 
imprimé sur un support
annexé, sous format
 papier 
qui est annexé à ce
ou numérique, au
 procès-verbal
 précédent. Cette annexe n'a pas à être revêtue de la signature du requérant
.
32046 32038

                                                                                    
32047 32039
Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont 
imprimés sur un support
annexés sous format
 papier 
qui est annexé
ou numérique
 au procès-verbal. 
Toutefois, l'impression peut être limitée aux seuls
La mise en annexe des documents requis peut se limiter aux
 éléments nécessaires à la manifestation de la vérité
. Si la nature ou l'importance de ces documents le justifient, ils sont enregistrés sur un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être versée au dossier.
32048

                                                                                    
32049 32039
Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'identité et l'adresse d'une personne, ces informations peuvent être mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'alinéa précédent
.
32050 32040

                                                                                    
32051 32041
Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.
   

                    
32053 32043
###### Article D15-5-1
32054 32044

                                                                                    
32055
Les opérations
32045
Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 portant sur des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sont adressées à l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article R. 15-33-68, il peut être demandé à la personne ou l'organisme requis de remettre ces informations sous une forme numérique répondant à des normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
32046

                                                                                    
32055 32047
Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions
 prévues par les articles 
55
77-1
-1 et 
706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique.
32057
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.
32047
99-3.
32057 32047
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.
99-3.
   

                    
32059 32049
###### Article D15-5-1-1
32060 32050

                                                                                    
32061
Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait
32051
Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique.
32052

                                                                                    
32061 32053
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font
 mention dans 
le procès-verbal.
32063
A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi.
32053
leur rapport.
32063 32053
A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi.
leur rapport.
   

                    
32127 32123
####### Article D15-7
32128 32124

                                                                                    
32129 32125
La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous 
forme numérisée, qui
format numérique. Elle
 est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.
32130 32126

                                                                                    
32131
A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est conforme à l'original.
32127
La cotation des pièces du dossier prévue à l'article 81 peut résulter d'un procédé automatisé, sous le contrôle d'un ou plusieurs agents de greffe, n'entrainant aucune altération de la pièce cotée.
   

                    
32133 32129
####### Article D15-8
32134 32130

                                                                                    
32135 32131
Les copies 
numérisées
sous format numérique
 remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par 
un moyen de télécommunication à l'adresse
voie
 électronique
 de l'avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1
.
32136 32132

                                                                                    
32137 32133
Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l'article R. 165.
   

                    
32546 32542
###### Article D35
32547 32543

                                                                                    
32548 32544
Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion 
en reproductions ou copies en application de l'article 155 alinéa 1er, du code de procédure pénale.
32549

                                                                                    
32550
Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notamment par photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable.
32551

                                                                                    
32552
Il en est de même d'une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion.
32553

                                                                                    
32554 32544
Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction centrale de la
par tout moyen aux juges d'instruction ou officiers de
 police judiciaire 
pour la police nationale, direction de la police judiciaire de la préfecture de police et sous-direction de la police judiciaire pour la gendarmerie nationale).
chargés de son exécution.
   

                    
32556
###### Article D36
32557

                        
32558
S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du code de procédure pénale.
32559

                        
32560
Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la qualification des faits objet de l'information, le nom et la qualité du magistrat mandant.
32561

                        
32562
Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.
   

                    
32055
###### Article D15-5-1-2
32056

                        
32057
Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal.
32058

                        
32059
A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi.
   

                    
32607 32589
###### Article D40-3
32608 32590

                                                                                    
32609 32591
Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie 
numérisée
sous format numérique
 prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.
   

                    
32653 32635
###### Article D44
32654 32636

                                                                                    
32655 32637
Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel
 le cas échéant de façon dématérialisée,
 un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
32656 32638

                                                                                    
32657 32639
Ce dossier comprend notamment :
32658 32640

                                                                                    
32659 32641
Les
La ou les
 demandes d'habilitation
 et
, ainsi que
 les documents qui y sont joints ;
32660 32642

                                                                                    
32661 32643
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
32662 32644

                                                                                    
32663 32645
3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis 
sa dernière habilitation
son affectation dans le ressort de la cour d'appel
 ;
32664 32646

                                                                                    
32665 32647
4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
32666 32648

                                                                                    
32667 32649
5° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
32668 32650

                                                                                    
32669 32651
Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
   

                    
32653
###### Article D44-1
32654

                        
32655
En cas de changement d'affectation d'un officier de police judiciaire dans le ressort d'une autre cour d'appel, y compris en cas de mise à disposition temporaire en application du deuxième alinéa de l'article 18, les autorités mentionnées aux a à c de l'article R. 14 ou le chef du service dont relève l'officier de police judiciaire en informent le procureur général du précédent lieu d'affectation et le procureur général du nouveau lieu d'affectation.
32656

                        
32657
Le procureur général du précédent lieu d'affectation transmet alors le dossier individuel au procureur général du nouveau lieu d'affectation.
32658

                        
32659
Les autorités mentionnées au premier alinéa informent également le procureur général du lieu d'affectation de l'officier de police judiciaire de toute interruption durable ou définitive des fonctions de police judiciaire.
   

                    
32767 32757
###### Article D45-11
32768 32758

                                                                                    
32769 32759
Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'intéressé, pour chaque amende, un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée.
32770 32760

                                                                                    
32771 32761
Cet avis contient les mentions prévues par le 1° de l'article D. 45-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-19. Conformément aux dispositions de l'article 707-2 et du 5° de l'article R. 55, il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.
32762

                                                                                    
32763
Est joint à cet avis un formulaire de réclamation conformément au premier alinéa de l'article 495-20.
   

                    
32795 32787
###### Article D45-16
32796 32788

                                                                                    
32797 32789
Si
Conformément aux dispositions de l'article 495-22,
 le procureur de la République 
classe sans suite le délit,
du tribunal de grande instance de Rennes est compétent pour :
32790

                                                                                    
32791
1° Emettre le titre rendu exécutoire majorant le montant de l'amende forfaitaire à défaut de paiement ou de requête présentée dans les délais requis, conformément au dernier alinéa de l'article 495-18 et à l'article D. 45-10 ;
32792

                                                                                    
32793
2° Recevoir les requêtes faites en application du premier alinéa de l'article 495-18 et les réclamations faites en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, apprécier leur recevabilité formelle et le respect de l'obligation de consignation.
32794

                                                                                    
32797 32795
S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21 soit de renoncer à l'exercice des poursuites, auquel cas
 il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée
, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16
.
32798 32796

                                                                                    
32799 32797
Si le procureur de la République
 de Rennes
 considère que la requête en exonération ou
 que
 la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. 
Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet
Cet
 avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si 
cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite du délit, 
le procureur de la République 
peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par les articles 495 à 495-6.
32800

                                                                                    
32801 32797
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 496-19 et
de Rennes estime que la contestation a permis de conclure à la recevabilité de la requête ou de la réclamation, il fait application de l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, ce magistrat adresse la contestation avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier la transmette au juge mentionné au
 premier alinéa de l'article 495-21, 
ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis l'infraction, soit reconnaît avoir commis l'infraction tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.
selon les modalités prévues à l'article D. 45-19.
   

                    
32813 32809
###### Article D45-19
32814 32810

                                                                                    
32815 32811
Conformément aux
Pour l'application des
 dispositions
 de l'article 495-22, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rennes est compétent pour :
32816

                                                                                    
32817
1° Emettre le titre rendu exécutoire majorant le montant de l'amende forfaitaire à défaut de paiement ou de requête présentée dans les délais requis, conformément au dernier alinéa de l'article 495-18 et à l'article D. 45-10 ;
32818

                                                                                    
32819 32811
2° Recevoir les requêtes faites en application du premier alinéa de l'article 495-18 et les réclamations faites en application
 du deuxième alinéa de l'article 495-19
, apprécier leur recevabilité formelle et le respect de l'obligation de consignation.
32820

                                                                                    
32821
S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, le cas échéant sous forme dématérialisée,
32811
 et premier alinéa de l'article 495-21, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis l'infraction, soit reconnaît avoir commis l'infraction tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.
32812

                                                                                    
32821 32813
Le procureur de la République transmet la contestation mentionnée au troisième alinéa du 2° de l'article D. 45-16 avec ses réquisitions, au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21. Ce juge statue par ordonnance motivée au seul vu de la contestation et de ces réquisitions, sauf s'il estime nécessaire d'entendre la personne. Cette ordonnance est communiquée
 au procureur de la République 
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside
et notifiée à
 la personne
, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21, soit de renoncer à l'exercice des poursuites, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16.
32822

                                                                                    
32823 32813
Si
 par lettre recommandée. Si l'avis d'irrecevabilité contesté est déclaré irrégulier,
 le procureur de la République 
de Rennes a informé l'intéressé que sa requête ou réclamation était irrecevable mais que celui-ci conteste cette décision conformément à l'article 495-21, ce magistrat adresse également cette contestation avec le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier transmettre cette contestation au président du tribunal correctionnel ou au juge désigné par le président du tribunal de grande instance.
doit soit classer sans suite, soit mettre en mouvement l'action publique.
   

                    
33899
#### Article D47-14
33900

                        
33901
Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
33902

                        
33903
Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires.
33904

                        
33905
Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale.
   

                    
36291 36273
####### Article D117-4
36292 36274

                                                                                    
36293 36275
Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction de peine, 
les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles 
dont le condamné 
a déjà bénéficié
aurait pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement devait être effectué
. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine.
36294 36276

                                                                                    
36295 36277
Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l'établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné.
36296 36278

                                                                                    
36297 36279
La juridiction ayant prononcé la condamnation 
pour les délits prévus à l'article 706-56 
peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des 
réductions
crédits de réduction
 de peine 
déjà accordées
concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa
, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal.
 Elle peut également relever le condamné de l'interdiction de bénéficier de nouvelles réductions de peine.
36298

                                                                                    
36299
Ces relèvements peuvent
36280

                                                                                    
36299 36281
Ce relèvement peut
 également être 
ordonnés
ordonné
 après la condamnation, en application des dispositions de l'article 703 du présent code.
36300 36282

                                                                                    
36301 36283
Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine 
ou des réductions supplémentaires de peine
concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa
 afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire.
   

                    
36554 36536
###### Article D147
36555 36537

                                                                                    
36556 36538
A titre exceptionnel, l'autorisation de sortie sous escorte prévue par les articles 148-5 et 723-6 peut être accordée pour un temps déterminé à toute
Toute
 personne détenue, au sens de l'article D. 50
, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, conformément aux dispositions de l'article 148-5 ou de l'article 723-6.
36539

                                                                                    
36540
Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, par le juge d'instruction.
36541

                                                                                    
36556 36542
Lorsque la juridiction de jugement est saisie, cette autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le procureur général
.
36557 36543

                                                                                    
36558 36544
L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 146, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.
36559 36545

                                                                                    
36560 36546
La juridiction de l'application des peines, 
la juridiction
le juge
 d'instruction ou 
la juridiction de jugement
le magistrat du parquet compétent
 peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.
36561 36547

                                                                                    
36562 36548
Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme.
   

                    
39029 39015
##### Article D527-1
39030 39016

                                                                                    
39031 39017
Conformément aux dispositions de l'article 730-2, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après 
avis de la commission
une évaluation
 pluridisciplinaire 
des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8
de dangerosité assortie d'une expertise médicale,
 lorsqu'elle concerne une personne qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou qui, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13.
39032 39018

                                                                                    
39033
Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526.
39034

                                                                                    
39035 39019
Le président de la commission saisie par le juge ou
Aux fins de réaliser cette évaluation,
 le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le 
centre
Centre
 national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, 
aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.
39036

                                                                                    
39037 39019
Cette expertise est ordonnée
si ce placement n'a pas déjà été ordonné
 par le juge de l'application des peines 
en application de
lors de l'instruction de la demande dans les conditions prévues par
 l'article 
712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission. S'il s'agit d'un crime mentionné à l'article 706-53-13, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions du 2° de l'article 730-2
D. 526
.
39038 39020

                                                                                    
39039 39021
La durée du placement au 
centre
Centre
 national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par 
la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au
le juge ou le tribunal de l'application des peines qui a ordonné le
 placement
.
39022

                                                                                    
39039 39023
L'expertise médicale mentionnée au premier alinéa est ordonnée par le juge de l'application des peines conformément à l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le tribunal de l'application des peines. Si la personne a été condamnée pour un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, l'expertise est réalisée par deux experts et elle porte sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions du 2° de l'article 730-2
.
39040 39024

                                                                                    
39041 39025
L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise 
à la commission. L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu
au tribunal de l'application des peines
 au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine 
de la commission. A défaut, le tribunal de l'application des peines peut passer outre cet avis.
du Centre national d'évaluation dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cette évaluation et l'expertise qui l'assortit sont valables pour une durée de deux ans.
   

                    
39043 39027
##### Article D527-2
39044 39028

                                                                                    
39045 39029
En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, 
l'avis de la commission
l'évaluation
 pluridisciplinaire 
des mesures de sûreté doit
de dangerosité et l'expertise médicale qui l'assortit doivent
 également être 
sollicité
réalisées
, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de 
demander
réaliser
 à nouveau 
l'avis de la commission.
une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi qu'une expertise médicale.
   

                    
39497
##### Article D589
39498

                        
39499
Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
39500

                        
39501
Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier.
39502

                        
39503
Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
39504

                        
39505
Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l'autorité judiciaire.
   

                    
39507
##### Article D589-1
39508

                        
39509
Le dossier de procédure numérique prévu au deuxième alinéa du I de l'article 801-1 est constitué des pièces mentionnées au premier alinéa de cet article reçues, établies ou converties par les magistrats et agents de greffe qui les assistent.
39510

                        
39511
La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent sont placés sous la responsabilité du ministère de la justice, sans préjudice des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux pièces dont restent détenteurs les services, unités ou personnes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589.
   

                    
39513
##### Article D589-2
39514

                        
39515
Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
39516

                        
39517
Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
39518

                        
39519
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.
   

                    
39521
##### Article D589-3
39522

                        
39523
La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
39524

                        
39525
Cette signature doit être au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.
   

                    
39527
##### Article D589-4
39528

                        
39529
La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique.
39530

                        
39531
Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11, ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1.
39532

                        
39533
Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l'acte.
   

                    
39535
##### Article D589-5
39536

                        
39537
Le cachet électronique peut être utilisé, à la condition posée par l'article D. 589-2, en lieu et place de la signature électronique prévue à l'article D. 589-3, y compris lorsque celle-ci est apposée postérieurement à une signature manuscrite recueillie sous format numérique en application de l'article D. 589-4.
39538

                        
39539
Ce cachet électronique doit être d'un niveau avancé avec certificat qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Toutefois, le seul fait que ce cachet ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique d'un niveau avancé avec certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.
   

                    
39541
##### Article D589-6
39542

                        
39543
Les dispenses prévues au II de l'article 801-1 sont applicables à toute pièce de procédure sous format numérique dont dispose l'autorité judiciaire ainsi qu'à celles ayant vocation à lui être transmises.
39544

                        
39545
Le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée peut décider de ne pas verser au dossier de procédure numérique les documents, contenus multimédias ou données qui lui ont été transmis par le service, l'unité ou la personne mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589, le cas échéant en ordonnant leur placement sous scellés.
   

                    
39547
##### Article D589-7
39548

                        
39549
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.