Code de procédure pénale


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... ...
@@ -31257,23 +31257,15 @@ Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à
31257 31257
 
31258 31258
 ###### Article D12
31259 31259
 
31260
-1. Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (deuxième alinéa), les officiers de police judiciaire doivent être temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil a son siège.
31261
-
31262
-2. Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique, territorialement compétents.
31260
+Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles, il doit aviser préalablement le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction, ainsi que le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.
31263 31261
 
31264 31262
 A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
31265 31263
 
31266
-3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi.
31267
-
31268
-Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.
31269
-
31270
-Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
31264
+Si le transport s'effectue dans un département limitrophe à celui dans lequel l'officier de police judiciaire est territorialement compétent, l'information préalable du procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction est facultative. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne sont considérés comme un seul département.
31271 31265
 
31272
-Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents.
31266
+Lorsque le procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
31273 31267
 
31274
-Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
31275
-
31276
-4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
31268
+Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa du présent article.
31277 31269
 
31278 31270
 ##### Section 3 : Des agents de police judiciaire
31279 31271
 
... ...
@@ -32042,21 +32034,25 @@ Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de
32042 32034
 
32043 32035
 ###### Article D15-5
32044 32036
 
32045
-Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce procès-verbal.
32046
-
32047
-Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont imprimés sur un support papier qui est annexé au procès-verbal. Toutefois, l'impression peut être limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Si la nature ou l'importance de ces documents le justifient, ils sont enregistrés sur un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être versée au dossier.
32037
+Lorsqu'il est procédé à une réquisition prévue par l'article 60-1 sans établissement d'un procès-verbal dédié, il est fait mention de cet acte dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par le magistrat requérant, l'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition faite par un moyen de communication électronique est annexé, sous format papier ou numérique, au procès-verbal précédent. Cette annexe n'a pas à être revêtue de la signature du requérant.
32048 32038
 
32049
-Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'identité et l'adresse d'une personne, ces informations peuvent être mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'alinéa précédent.
32039
+Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont annexés sous format papier ou numérique au procès-verbal. La mise en annexe des documents requis peut se limiter aux éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.
32050 32040
 
32051 32041
 Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.
32052 32042
 
32053 32043
 ###### Article D15-5-1
32054 32044
 
32045
+Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 portant sur des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sont adressées à l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article R. 15-33-68, il peut être demandé à la personne ou l'organisme requis de remettre ces informations sous une forme numérique répondant à des normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
32046
+
32047
+Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.
32048
+
32049
+###### Article D15-5-1-1
32050
+
32055 32051
 Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique.
32056 32052
 
32057 32053
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.
32058 32054
 
32059
-###### Article D15-5-1-1
32055
+###### Article D15-5-1-2
32060 32056
 
32061 32057
 Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal.
32062 32058
 
... ...
@@ -32126,13 +32122,13 @@ Lorsqu'elle n'est pas faite aux représentants légaux, l'information prévue pa
32126 32122
 
32127 32123
 ####### Article D15-7
32128 32124
 
32129
-La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous forme numérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.
32125
+La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous format numérique. Elle est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.
32130 32126
 
32131
-A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est conforme à l'original.
32127
+La cotation des pièces du dossier prévue à l'article 81 peut résulter d'un procédé automatisé, sous le contrôle d'un ou plusieurs agents de greffe, n'entrainant aucune altération de la pièce cotée.
32132 32128
 
32133 32129
 ####### Article D15-8
32134 32130
 
32135
-Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.
32131
+Les copies sous format numérique remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par voie électronique.
32136 32132
 
32137 32133
 Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l'article R. 165.
32138 32134
 
... ...
@@ -32545,21 +32541,7 @@ Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et
32545 32541
 
32546 32542
 ###### Article D35
32547 32543
 
32548
-Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l'article 155 alinéa 1er, du code de procédure pénale.
32549
-
32550
-Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notamment par photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable.
32551
-
32552
-Il en est de même d'une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion.
32553
-
32554
-Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire pour la police nationale, direction de la police judiciaire de la préfecture de police et sous-direction de la police judiciaire pour la gendarmerie nationale).
32555
-
32556
-###### Article D36
32557
-
32558
-S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du code de procédure pénale.
32559
-
32560
-Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la qualification des faits objet de l'information, le nom et la qualité du magistrat mandant.
32561
-
32562
-Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.
32544
+Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion par tout moyen aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution.
32563 32545
 
32564 32546
 ###### Article D36-1
32565 32547
 
... ...
@@ -32606,7 +32588,7 @@ Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électroniqu
32606 32588
 
32607 32589
 ###### Article D40-3
32608 32590
 
32609
-Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie numérisée prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.
32591
+Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie sous format numérique prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.
32610 32592
 
32611 32593
 ##### Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
32612 32594
 
... ...
@@ -32652,15 +32634,15 @@ Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la r
32652 32634
 
32653 32635
 ###### Article D44
32654 32636
 
32655
-Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
32637
+Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel le cas échéant de façon dématérialisée, un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
32656 32638
 
32657 32639
 Ce dossier comprend notamment :
32658 32640
 
32659
-1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
32641
+1° La ou les demandes d'habilitation, ainsi que les documents qui y sont joints ;
32660 32642
 
32661 32643
 2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
32662 32644
 
32663
-3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;
32645
+3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis son affectation dans le ressort de la cour d'appel ;
32664 32646
 
32665 32647
 4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
32666 32648
 
... ...
@@ -32668,6 +32650,14 @@ Ce dossier comprend notamment :
32668 32650
 
32669 32651
 Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
32670 32652
 
32653
+###### Article D44-1
32654
+
32655
+En cas de changement d'affectation d'un officier de police judiciaire dans le ressort d'une autre cour d'appel, y compris en cas de mise à disposition temporaire en application du deuxième alinéa de l'article 18, les autorités mentionnées aux a à c de l'article R. 14 ou le chef du service dont relève l'officier de police judiciaire en informent le procureur général du précédent lieu d'affectation et le procureur général du nouveau lieu d'affectation.
32656
+
32657
+Le procureur général du précédent lieu d'affectation transmet alors le dossier individuel au procureur général du nouveau lieu d'affectation.
32658
+
32659
+Les autorités mentionnées au premier alinéa informent également le procureur général du lieu d'affectation de l'officier de police judiciaire de toute interruption durable ou définitive des fonctions de police judiciaire.
32660
+
32671 32661
 ###### Article D45-2
32672 32662
 
32673 32663
 La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
... ...
@@ -32770,6 +32760,8 @@ Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'int
32770 32760
 
32771 32761
 Cet avis contient les mentions prévues par le 1° de l'article D. 45-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-19. Conformément aux dispositions de l'article 707-2 et du 5° de l'article R. 55, il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.
32772 32762
 
32763
+Est joint à cet avis un formulaire de réclamation conformément au premier alinéa de l'article 495-20.
32764
+
32773 32765
 ###### Article D45-12
32774 32766
 
32775 32767
 Le procureur de la République saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
... ...
@@ -32794,11 +32786,15 @@ L'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation est dispensé de c
32794 32786
 
32795 32787
 ###### Article D45-16
32796 32788
 
32797
-Si le procureur de la République classe sans suite le délit, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée.
32789
+Conformément aux dispositions de l'article 495-22, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rennes est compétent pour :
32790
+
32791
+1° Emettre le titre rendu exécutoire majorant le montant de l'amende forfaitaire à défaut de paiement ou de requête présentée dans les délais requis, conformément au dernier alinéa de l'article 495-18 et à l'article D. 45-10 ;
32798 32792
 
32799
-Si le procureur de la République considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite du délit, le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par les articles 495 à 495-6.
32793
+2° Recevoir les requêtes faites en application du premier alinéa de l'article 495-18 et les réclamations faites en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, apprécier leur recevabilité formelle et le respect de l'obligation de consignation.
32800 32794
 
32801
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 496-19 et premier alinéa de l'article 495-21, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis l'infraction, soit reconnaît avoir commis l'infraction tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.
32795
+S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21 soit de renoncer à l'exercice des poursuites, auquel cas il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16.
32796
+
32797
+Si le procureur de la République de Rennes considère que la requête en exonération ou la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. Cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si le procureur de la République de Rennes estime que la contestation a permis de conclure à la recevabilité de la requête ou de la réclamation, il fait application de l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, ce magistrat adresse la contestation avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier la transmette au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21, selon les modalités prévues à l'article D. 45-19.
32802 32798
 
32803 32799
 ###### Article D45-17
32804 32800
 
... ...
@@ -32812,15 +32808,9 @@ En cas de classement sans suite ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de
32812 32808
 
32813 32809
 ###### Article D45-19
32814 32810
 
32815
-Conformément aux dispositions de l'article 495-22, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rennes est compétent pour :
32811
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 495-19 et premier alinéa de l'article 495-21, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis l'infraction, soit reconnaît avoir commis l'infraction tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.
32816 32812
 
32817
-1° Emettre le titre rendu exécutoire majorant le montant de l'amende forfaitaire à défaut de paiement ou de requête présentée dans les délais requis, conformément au dernier alinéa de l'article 495-18 et à l'article D. 45-10 ;
32818
-
32819
-2° Recevoir les requêtes faites en application du premier alinéa de l'article 495-18 et les réclamations faites en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, apprécier leur recevabilité formelle et le respect de l'obligation de consignation.
32820
-
32821
-S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, le cas échéant sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21, soit de renoncer à l'exercice des poursuites, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16.
32822
-
32823
-Si le procureur de la République de Rennes a informé l'intéressé que sa requête ou réclamation était irrecevable mais que celui-ci conteste cette décision conformément à l'article 495-21, ce magistrat adresse également cette contestation avec le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier transmettre cette contestation au président du tribunal correctionnel ou au juge désigné par le président du tribunal de grande instance.
32813
+Le procureur de la République transmet la contestation mentionnée au troisième alinéa du 2° de l'article D. 45-16 avec ses réquisitions, au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21. Ce juge statue par ordonnance motivée au seul vu de la contestation et de ces réquisitions, sauf s'il estime nécessaire d'entendre la personne. Cette ordonnance est communiquée au procureur de la République et notifiée à la personne par lettre recommandée. Si l'avis d'irrecevabilité contesté est déclaré irrégulier, le procureur de la République doit soit classer sans suite, soit mettre en mouvement l'action publique.
32824 32814
 
32825 32815
 ###### Article D45-20
32826 32816
 
... ...
@@ -33896,14 +33886,6 @@ En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour co
33896 33886
 
33897 33887
 ### Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
33898 33888
 
33899
-#### Article D47-14
33900
-
33901
-Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
33902
-
33903
-Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires.
33904
-
33905
-Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale.
33906
-
33907 33889
 #### Article D47-15
33908 33890
 
33909 33891
 Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen.
... ...
@@ -36290,15 +36272,15 @@ Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jug
36290 36272
 
36291 36273
 ####### Article D117-4
36292 36274
 
36293
-Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction de peine, les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles dont le condamné a déjà bénéficié. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine.
36275
+Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction de peine, dont le condamné aurait pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement devait être effectué. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine.
36294 36276
 
36295 36277
 Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l'établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné.
36296 36278
 
36297
-La juridiction ayant prononcé la condamnation peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des réductions de peine déjà accordées, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal. Elle peut également relever le condamné de l'interdiction de bénéficier de nouvelles réductions de peine.
36279
+La juridiction ayant prononcé la condamnation pour les délits prévus à l'article 706-56 peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des crédits de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal.
36298 36280
 
36299
-Ces relèvements peuvent également être ordonnés après la condamnation, en application des dispositions de l'article 703 du présent code.
36281
+Ce relèvement peut également être ordonné après la condamnation, en application des dispositions de l'article 703 du présent code.
36300 36282
 
36301
-Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine ou des réductions supplémentaires de peine afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire.
36283
+Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire.
36302 36284
 
36303 36285
 ##### Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de  semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
36304 36286
 
... ...
@@ -36553,11 +36535,15 @@ Les personnes condamnées mineures peuvent également bénéficier de permission
36553 36535
 
36554 36536
 ###### Article D147
36555 36537
 
36556
-A titre exceptionnel, l'autorisation de sortie sous escorte prévue par les articles 148-5 et 723-6 peut être accordée pour un temps déterminé à toute personne détenue, au sens de l'article D. 50.
36538
+Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, conformément aux dispositions de l'article 148-5 ou de l'article 723-6.
36539
+
36540
+Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, par le juge d'instruction.
36541
+
36542
+Lorsque la juridiction de jugement est saisie, cette autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le procureur général.
36557 36543
 
36558 36544
 L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 146, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.
36559 36545
 
36560
-La juridiction de l'application des peines, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.
36546
+La juridiction de l'application des peines, le juge d'instruction ou le magistrat du parquet compétent peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.
36561 36547
 
36562 36548
 Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme.
36563 36549
 
... ...
@@ -39028,21 +39014,19 @@ Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de
39028 39014
 
39029 39015
 ##### Article D527-1
39030 39016
 
39031
-Conformément aux dispositions de l'article 730-2, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8 lorsqu'elle concerne une personne qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou qui, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13.
39032
-
39033
-Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526.
39017
+Conformément aux dispositions de l'article 730-2, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale, lorsqu'elle concerne une personne qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou qui, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13.
39034 39018
 
39035
-Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.
39019
+Aux fins de réaliser cette évaluation, le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, si ce placement n'a pas déjà été ordonné par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 526.
39036 39020
 
39037
-Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission. S'il s'agit d'un crime mentionné à l'article 706-53-13, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions du 2° de l'article 730-2.
39021
+La durée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par le juge ou le tribunal de l'application des peines qui a ordonné le placement.
39038 39022
 
39039
-La durée du placement au centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au placement.
39023
+L'expertise médicale mentionnée au premier alinéa est ordonnée par le juge de l'application des peines conformément à l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le tribunal de l'application des peines. Si la personne a été condamnée pour un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, l'expertise est réalisée par deux experts et elle porte sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions du 2° de l'article 730-2.
39040 39024
 
39041
-L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission. L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine de la commission. A défaut, le tribunal de l'application des peines peut passer outre cet avis.
39025
+L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise au tribunal de l'application des peines au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine du Centre national d'évaluation dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cette évaluation et l'expertise qui l'assortit sont valables pour une durée de deux ans.
39042 39026
 
39043 39027
 ##### Article D527-2
39044 39028
 
39045
-En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission.
39029
+En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, l'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et l'expertise médicale qui l'assortit doivent également être réalisées, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de réaliser à nouveau une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi qu'une expertise médicale.
39046 39030
 
39047 39031
 ##### Article D527-3
39048 39032
 
... ...
@@ -39508,7 +39492,67 @@ Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, l
39508 39492
 
39509 39493
 ### Titre XII : Dispositions générales
39510 39494
 
39511
-#### Chapitre Ier : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique
39495
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
39496
+
39497
+##### Article D589
39498
+
39499
+Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
39500
+
39501
+Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier.
39502
+
39503
+Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
39504
+
39505
+Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l'autorité judiciaire.
39506
+
39507
+##### Article D589-1
39508
+
39509
+Le dossier de procédure numérique prévu au deuxième alinéa du I de l'article 801-1 est constitué des pièces mentionnées au premier alinéa de cet article reçues, établies ou converties par les magistrats et agents de greffe qui les assistent.
39510
+
39511
+La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent sont placés sous la responsabilité du ministère de la justice, sans préjudice des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux pièces dont restent détenteurs les services, unités ou personnes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589.
39512
+
39513
+##### Article D589-2
39514
+
39515
+Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
39516
+
39517
+Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
39518
+
39519
+Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.
39520
+
39521
+##### Article D589-3
39522
+
39523
+La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
39524
+
39525
+Cette signature doit être au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.
39526
+
39527
+##### Article D589-4
39528
+
39529
+La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique.
39530
+
39531
+Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11, ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1.
39532
+
39533
+Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l'acte.
39534
+
39535
+##### Article D589-5
39536
+
39537
+Le cachet électronique peut être utilisé, à la condition posée par l'article D. 589-2, en lieu et place de la signature électronique prévue à l'article D. 589-3, y compris lorsque celle-ci est apposée postérieurement à une signature manuscrite recueillie sous format numérique en application de l'article D. 589-4.
39538
+
39539
+Ce cachet électronique doit être d'un niveau avancé avec certificat qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Toutefois, le seul fait que ce cachet ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique d'un niveau avancé avec certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.
39540
+
39541
+##### Article D589-6
39542
+
39543
+Les dispenses prévues au II de l'article 801-1 sont applicables à toute pièce de procédure sous format numérique dont dispose l'autorité judiciaire ainsi qu'à celles ayant vocation à lui être transmises.
39544
+
39545
+Le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée peut décider de ne pas verser au dossier de procédure numérique les documents, contenus multimédias ou données qui lui ont été transmis par le service, l'unité ou la personne mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589, le cas échéant en ordonnant leur placement sous scellés.
39546
+
39547
+##### Article D589-7
39548
+
39549
+Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
39550
+
39551
+#### Article D599
39552
+
39553
+Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
39554
+
39555
+#### Chapitre II : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique
39512 39556
 
39513 39557
 ##### Article D590
39514 39558
 
... ...
@@ -39572,7 +39616,7 @@ Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts de
39572 39616
 
39573 39617
 Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
39574 39618
 
39575
-#### Chapitre II : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure
39619
+#### Chapitre III : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure
39576 39620
 
39577 39621
 ##### Article D594
39578 39622
 
... ...
@@ -39581,10 +39625,6 @@ Les modalités d'exercice du droit des personnes suspectées ou poursuivies à l
39581 39625
 
39582 39626
 Le présent chapitre fixe également les modalités d'exercice du droit des victimes d'infractions à l'assistance d'un interprète et à la traduction en application du 7° de l'article 10-2 et de l'article 10-3.
39583 39627
 
39584
-##### Article D599
39585
-
39586
-Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
39587
-
39588 39628
 ##### Section 1 : Modalités d'application des dispositionsconcernant le droit à un interprète
39589 39629
 
39590 39630
 ###### Paragraphe 1 : Droit à l'interprète lors des auditions