Code de procédure pénale


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Version consolidée au 23 mai 2019 (version c1cf4fa)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2019.

40485 40485
###### Article A36-10-1
40486 40486

                                                                                    
40487 40487
Pour l'application de 
l'article
l' article
 R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale
 
, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée 
conjointement
:
40488

                                                                                    
40487 40489
1° Conjointement
 par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale
 lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère de l'intérieur ;
40490

                                                                                    
40487 40491
2° Par le directeur général des finances publiques lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère du budget
.
40488 40492

                                                                                    
40489 40493
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et 
leur administration d'appartenance.
par le ministère chargé du budget ou par ce dernier uniquement selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats.
   

                    
40491 40495
###### Article A36-10-2
40492 40496

                                                                                    
40493 40497
L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :
40494 40498

                                                                                    
40495 40499
1° Epreuve écrite n° 1 : 
épreuve écrite pratique
composition portant sur des connaissances générales en matière
 de droit pénal 
général et de droit pénal spécial
ou de procédure pénale
 (durée : trois heures) ;
40496 40500

                                                                                    
40497 40501
2° Epreuve écrite n° 2 : 
épreuve écrite
traitement d'un cas
 pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
40498 40502

                                                                                    
40499 40503
3° Epreuve orale n° 3 : 
une épreuve orale de simulation de compte rendu au magistrat mandant organisé à partir d'un cas pratique,
exposé sur un sujet de procédure pénale
 suivi d'un entretien avec le jury 
portant sur des questions relatives au droit et à la procédure pénale, d'une durée globale de trente minutes après un 
(
temps de préparation 
de
: vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à
 trente minutes
)
.
40500 40504

                                                                                    
40501 40505
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
40502 40506

                                                                                    
40503 40507
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
   

                    
40598 40602
###### Article A36-10-4
40599 40603

                                                                                    
40600 40604
Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées
 conjointement
, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats,
 par instruction
 conjointe
 de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques
 ou par instruction de cette dernière uniquement
.
   

                    
40602 40606
###### Article A36-10-5
40603 40607

                                                                                    
40604 40608
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord
, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats
, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale
 ou par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des finances publiques sur proposition conjointe du chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et du chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects
.
   

                    
40606 40610
###### Article A36-10-6
40607 40611

                                                                                    
40608 40612
L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée
, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats,
 par le directeur de la formation de la police nationale
 ou conjointement par le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects
.
   

                    
40620 40624
###### Article A36-10-9
40621 40625

                                                                                    
40622 40626
Le secrétaire de la commission :
40623 40627

                                                                                    
40624 40628
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et
, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats,
 d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur
 ou d'un fonctionnaire du ministère du budget
.
40625 40629

                                                                                    
40626 40630
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;
40627 40631

                                                                                    
40628 40632
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
40629 40633

                                                                                    
40630 40634
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.