Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 mai 2019 (version c1cf4fa)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2019.

... ...
@@ -40484,19 +40484,23 @@ Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés
40484 40484
 
40485 40485
 ###### Article A36-10-1
40486 40486
 
40487
-Pour l'application de l'article R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale.
40487
+Pour l'application de l' article R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale , la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée :
40488 40488
 
40489
-Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et leur administration d'appartenance.
40489
+1° Conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère de l'intérieur ;
40490
+
40491
+2° Par le directeur général des finances publiques lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère du budget.
40492
+
40493
+Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et par le ministère chargé du budget ou par ce dernier uniquement selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats.
40490 40494
 
40491 40495
 ###### Article A36-10-2
40492 40496
 
40493 40497
 L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :
40494 40498
 
40495
-1° Epreuve écrite n° 1 : épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
40499
+1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
40496 40500
 
40497
-2° Epreuve écrite n° 2 : épreuve écrite pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
40501
+2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
40498 40502
 
40499
-3° Epreuve orale n° 3 : une épreuve orale de simulation de compte rendu au magistrat mandant organisé à partir d'un cas pratique, suivi d'un entretien avec le jury portant sur des questions relatives au droit et à la procédure pénale, d'une durée globale de trente minutes après un temps de préparation de trente minutes.
40503
+3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).
40500 40504
 
40501 40505
 La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
40502 40506
 
... ...
@@ -40597,15 +40601,15 @@ Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller
40597 40601
 
40598 40602
 ###### Article A36-10-4
40599 40603
 
40600
-Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées conjointement par instruction de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques.
40604
+Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par instruction conjointe de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques ou par instruction de cette dernière uniquement.
40601 40605
 
40602 40606
 ###### Article A36-10-5
40603 40607
 
40604
-La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
40608
+La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale ou par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des finances publiques sur proposition conjointe du chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et du chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects.
40605 40609
 
40606 40610
 ###### Article A36-10-6
40607 40611
 
40608
-L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par le directeur de la formation de la police nationale.
40612
+L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par le directeur de la formation de la police nationale ou conjointement par le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects.
40609 40613
 
40610 40614
 ###### Article A36-10-7
40611 40615
 
... ...
@@ -40621,7 +40625,7 @@ Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury
40621 40625
 
40622 40626
 Le secrétaire de la commission :
40623 40627
 
40624
-1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur.
40628
+1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur ou d'un fonctionnaire du ministère du budget.
40625 40629
 
40626 40630
 Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;
40627 40631