Code de procédure pénale


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Version consolidée au 13 mai 2018 (version d4d9dc0)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2018.

39367 39367
#### Article A1
39368 39368

                                                                                    
39369 39369
I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
39370 39370

                                                                                    
39371 39371
1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
39372 39372

                                                                                    
39373 39373
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels et le cas échéant, matériels de la circulation routière ;
39374 39374

                                                                                    
39375 39375
3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
39376 39376

                                                                                    
39377 39377
4° Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
39378 39378

                                                                                    
39379 39379
5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
39380 39380

                                                                                    
39381 39381
6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
39382 39382

                                                                                    
39383 39383
7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;
39384 39384

                                                                                    
39385 39385
8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concession de l'Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en application de l'article L. 118-6 du code de la voirie routière ;
39386 39386

                                                                                    
39387 39387
9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;
39388 39388

                                                                                    
39389 39389
10° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;
39390 39390

                                                                                    
39391 39391
11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les directeurs généraux des agences régionales de santé pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de leur compétence ;
39392 39392

                                                                                    
39393 39393
12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
39394 39394

                                                                                    
39395 39395
13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
39396 39396

                                                                                    
39397 39397
14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité ;
39398 39398

                                                                                    
39399 39399
15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;
39400 39400

                                                                                    
39401 39401
16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;
39402 39402

                                                                                    
39403 39403
17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
39404 39404

                                                                                    
39405 39405
II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
39406 39406

                                                                                    
39407 39407
III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
39408 39408

                                                                                    
39409 39409
IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
39410 39410

                                                                                    
39411 39411
V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
39412 39412

                                                                                    
39413 39413
1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :
39414 39414

                                                                                    
39415 39415
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
39416 39416

                                                                                    
39417 39417
2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
39418 39418

                                                                                    
39419 39419
Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
39420 39420

                                                                                    
39421 39421
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).
39422 39422

                                                                                    
39423 39423
3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :
39424 39424

                                                                                    
39425 39425
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;
39426 39426

                                                                                    
39427 39427
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;
39428 39428

                                                                                    
39429 39429
Le directeur du bureau enquêtes accidents 
défense air (BEAD-air).
pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat (BEA-É).