Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19086 | 19086 |
####### Article R3 |
19087 | 19087 | |
19088 | 19088 |
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit : |
19089 | 19089 | |
19090 | 19090 |
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; |
19091 | 19091 | |
19092 | 19092 |
2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ; |
19093 | 19093 | |
19094 | 19094 |
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; |
19095 | 19095 | |
19096 | 19096 |
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
19097 | 19097 | |
19098 | 19098 |
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ; |
19099 | 19099 | |
19100 | 19100 |
6° Le directeur des ressources et des compétences central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ; |
19101 | 19101 | |
19102 | 19102 |
7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
19103 | 19103 | |
19104 | 19104 |
8° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant. |
19105 | 19105 | |
19106 | 19106 |
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante. |
19107 | 19107 | |
19108 | 19108 |
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant. |
19110 | 19110 |
####### Article R4 |
19111 | 19111 | |
19112 | 19112 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des compétences de la gendarmerie nationale et la direction des ressources et des compétences centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. |
19152 | 19152 |
####### Article R8 |
19153 | 19153 | |
19154 | 19154 |
Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale est composé comme suit : |
19155 | 19155 | |
19156 | 19156 |
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; |
19157 | 19157 | |
19158 | 19158 |
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; |
19159 | 19159 | |
19160 | 19160 |
3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ; |
19161 | 19161 | |
19162 | 19162 |
4° Le directeur des ressources et des compétences central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ; |
19163 | 19163 | |
19164 | 19164 |
5° Des magistrats en activité ou honoraires ; |
19165 | 19165 | |
19166 | 19166 |
6° Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite. |
19167 | 19167 | |
19168 | 19168 |
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3. |
19169 | 19169 | |
19170 | 19170 |
Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°. |
19171 | 19171 | |
19172 | 19172 |
Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée. |
19173 | 19173 | |
19174 | 19174 |
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale. |
19175 | 19175 | |
19176 | 19176 |
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. |