Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2018 (version d7683b5)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2018.

19086 19086
####### Article R3
19087 19087

                                                                                    
19088 19088
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
19089 19089

                                                                                    
19090 19090
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
19091 19091

                                                                                    
19092 19092
2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;
19093 19093

                                                                                    
19094 19094
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
19095 19095

                                                                                    
19096 19096
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
19097 19097

                                                                                    
19098 19098
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
19099 19099

                                                                                    
19100 19100
6° Le directeur 
des ressources et des compétences
central du recrutement et de la formation
 de la police nationale ou son représentant ;
19101 19101

                                                                                    
19102 19102
7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
19103 19103

                                                                                    
19104 19104
8° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.
19105 19105

                                                                                    
19106 19106
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
19107 19107

                                                                                    
19108 19108
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
   

                    
19110 19110
####### Article R4
19111 19111

                                                                                    
19112 19112
Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des compétences de la gendarmerie nationale et la direction 
des ressources et des compétences
centrale du recrutement et de la formation
 de la police nationale.
   

                    
19152 19152
####### Article R8
19153 19153

                                                                                    
19154 19154
Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale est composé comme suit :
19155 19155

                                                                                    
19156 19156
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
19157 19157

                                                                                    
19158 19158
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
19159 19159

                                                                                    
19160 19160
3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
19161 19161

                                                                                    
19162 19162
4° Le directeur 
des ressources et des compétences
central du recrutement et de la formation
 de la police nationale ou son représentant ;
19163 19163

                                                                                    
19164 19164
5° Des magistrats en activité ou honoraires ;
19165 19165

                                                                                    
19166 19166
6° Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite.
19167 19167

                                                                                    
19168 19168
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3.
19169 19169

                                                                                    
19170 19170
Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.
19171 19171

                                                                                    
19172 19172
Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.
19173 19173

                                                                                    
19174 19174
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale.
19175 19175

                                                                                    
19176 19176
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.