Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 mai 2017 (version b811bb9)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

32371 32371
#### Article D47-2
32372 32372

                                                                                    
32373 32373
Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal de grande instance est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :
32374 32374

                                                                                    
32375 32375
<table border="1"><tbody>
32376 32376
 <tr>
32377 32377
  <
td align="center"
th
>COURS D'APPEL</
td
th
>
32378 32378
  <
td align="center"
th
>TRIBUNAUX
32379

                                                                                    
32380 32378
de grande instance compétents</td
 DE GRANDE INSTANCE COMPÉTENTS</th
>
32381 32379
 </tr>
32382 32380
 <tr>
32383 32381
  <td align="center">Bastia</td>
32384 32382
  <td align="center">Bastia</td>
32385 32383
 </tr>
32384
 <tr>
32385
  <td align="center">Versailles</td>
32386
  <td align="center">Nanterre</td>
32387
 </tr>
32386 32388
</tbody></table>
   

                    
33460 33462
##### Article D48-5-1
33461 33463

                                                                                    
33462 33464
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent 
au moins 
une fois par 
semestre
an
 une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.
33463 33465

                                                                                    
33464 33466
Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d'appel ou leurs représentants.
33465 33467

                                                                                    
33466 33468
Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge de l'exécution et de l'application des peines.
33467 33469

                                                                                    
33468 33470
Y participent notamment les présidents des chambres correctionnelles et les magistrats du siège et du parquet en charge des mineurs.
33469 33471

                                                                                    
33470 33472
Y participent également les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels concernés de ces services.
33471 33473

                                                                                    
33472 33474
Peuvent être invités à participer à cette conférence des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé 
mettant en oeuvre
contribuant
 ou susceptibles de 
mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général en application des articles 131-8 et R. 131-12 et suivants du code pénal
contribuer à la mise en œuvre des peines et des aménagements de peines ainsi que toute autre personne dont la présence serait jugée utile par le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou leurs représentants
.
33473 33475

                                                                                    
33474 33476
Cette conférence a pour objet :
33475 33477

                                                                                    
33476 33478
- de dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de la cour ;
33477 33479
- de recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ;
33478 33480
- d'améliorer les échanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
33479 33481
- de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des alternatives à la détention
 ;
33479 33482
- de prévenir la surpopulation carcérale au sein des établissements pénitentiaires du ressort
.
33480 33483

                                                                                    
33481 33484
Lors de cette conférence, les juges de l'application des peines y présentent les éléments de leur rapport prévu par l'article R. 57-2.
33482 33485

                                                                                    
33483 33486
Les conclusions des deux conférences semestrielles sont intégrées dans la synthèse des rapports annuels prévus par l'article 35, que le procureur général adresse au ministère de la justice en application de l'article D. 15-2.
   

                    
33502
##### Article D48-5-4
33503

                        
33504
Au sein de chaque tribunal de grande instance est instituée une commission de l'exécution et de l'application des peines visant à :
33505

                        
33506
1° l'échange d'information entre l'ensemble des acteurs concernés sur les conditions de mise en œuvre des peines prononcées par les autorités judiciaires et la prise en charge des personnes condamnées par les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
33507

                        
33508
2° assurer le suivi du processus d'exécution et d'application des peines prononcées au sein de la juridiction, et à déterminer les mesures propres à permettre l'amélioration de celui-ci ;
33509

                        
33510
3° coordonner les interventions des acteurs de la juridiction et des partenaires extérieurs en ce domaine ;
33511

                        
33512
4° prévenir la surpopulation carcérale au sein des établissements pénitentiaires du ressort et favoriser le développement des mesures alternatives à l'incarcération et les aménagements de peine.
33513

                        
33514
Cette commission est présidée par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, chacun pouvant être remplacé par un magistrat du siège et du parquet qu'ils auront désigné.
33515

                        
33516
Elle réunit au moins deux fois par an les magistrats du siège et du parquet concernés par le prononcé, l'exécution et l'application des peines dans la juridiction ainsi que les fonctionnaires du greffe.
33517

                        
33518
Y participent les juges des chambres correctionnelles, les juges de l'application de peines, les juges des enfants, le directeur de greffe, les responsables du service pénal, du greffe correctionnel, du service de l'exécution des peines, du service de l'application des peines et du tribunal pour enfants.
33519

                        
33520
Cette commission se réunit également au moins une fois par an sous une formation élargie, dont sont membres de droit les chefs des établissements pénitentiaires du ressort et les responsables des greffes judiciaires des établissements pénitentiaires, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants.
33521

                        
33522
Peuvent être également invités à participer à cette commission les responsables des services de police et de gendarmerie, les représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé contribuant ou susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des peines ou des aménagements de peines, ainsi que le président de la chambre départementale des huissiers de justice et le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que tout autre personne dont la présence serait jugée utile par les membres de droit de la commission.
33523

                        
33524
L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République ou par le magistrat désigné par eux. Les membres de droit de la commission peuvent faire inscrire des questions à l'ordre du jour.
33525

                        
33526
Lorsqu'il n'y a pas de maison d'arrêt dans le ressort du tribunal de grande instance, la commission de l'exécution et de l'application des peines de cette juridiction peut tenir des réunions communes avec la ou les commissions de la ou des juridictions limitrophes.
33527

                        
33528
Lorsqu'il n'y a pas d'établissement pénitentiaire recevant des mineurs dans le ressort du tribunal de grande instance, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la ou des commissions de la ou des juridictions limitrophes dans laquelle ou lesquelles se situe un établissement pénitentiaire recevant des mineurs.
33529

                        
33530
Chaque réunion fait l'objet d'un relevé de conclusions.
33531

                        
33532
Ce relevé est adressé aux chefs de cour afin d'alimenter les travaux des conférences régionales mentionnées à l'article D. 48-5-1.