Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 mai 2017 (version b811bb9)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

... ...
@@ -32374,15 +32374,17 @@ Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure péna
32374 32374
 
32375 32375
 <table border="1"><tbody>
32376 32376
  <tr>
32377
-  <td align="center">COURS D'APPEL</td>
32378
-  <td align="center">TRIBUNAUX
32379
-
32380
-de grande instance compétents</td>
32377
+  <th>COURS D'APPEL</th>
32378
+  <th>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE COMPÉTENTS</th>
32381 32379
  </tr>
32382 32380
  <tr>
32383 32381
   <td align="center">Bastia</td>
32384 32382
   <td align="center">Bastia</td>
32385 32383
  </tr>
32384
+ <tr>
32385
+  <td align="center">Versailles</td>
32386
+  <td align="center">Nanterre</td>
32387
+ </tr>
32386 32388
 </tbody></table>
32387 32389
 
32388 32390
 #### Article D47-3
... ...
@@ -33459,7 +33461,7 @@ La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du minis
33459 33461
 
33460 33462
 ##### Article D48-5-1
33461 33463
 
33462
-Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent une fois par semestre une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.
33464
+Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent au moins une fois par an une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.
33463 33465
 
33464 33466
 Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d'appel ou leurs représentants.
33465 33467
 
... ...
@@ -33469,14 +33471,15 @@ Y participent notamment les présidents des chambres correctionnelles et les mag
33469 33471
 
33470 33472
 Y participent également les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels concernés de ces services.
33471 33473
 
33472
-Peuvent être invités à participer à cette conférence des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en oeuvre ou susceptibles de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général en application des articles 131-8 et R. 131-12 et suivants du code pénal.
33474
+Peuvent être invités à participer à cette conférence des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé contribuant ou susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des peines et des aménagements de peines ainsi que toute autre personne dont la présence serait jugée utile par le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou leurs représentants.
33473 33475
 
33474 33476
 Cette conférence a pour objet :
33475 33477
 
33476 33478
 - de dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de la cour ;
33477 33479
 - de recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ;
33478 33480
 - d'améliorer les échanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
33479
-- de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des alternatives à la détention.
33481
+- de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des alternatives à la détention ;
33482
+- de prévenir la surpopulation carcérale au sein des établissements pénitentiaires du ressort.
33480 33483
 
33481 33484
 Lors de cette conférence, les juges de l'application des peines y présentent les éléments de leur rapport prévu par l'article R. 57-2.
33482 33485
 
... ...
@@ -33496,6 +33499,38 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à
33496 33499
 
33497 33500
 Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.
33498 33501
 
33502
+##### Article D48-5-4
33503
+
33504
+Au sein de chaque tribunal de grande instance est instituée une commission de l'exécution et de l'application des peines visant à :
33505
+
33506
+1° l'échange d'information entre l'ensemble des acteurs concernés sur les conditions de mise en œuvre des peines prononcées par les autorités judiciaires et la prise en charge des personnes condamnées par les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
33507
+
33508
+2° assurer le suivi du processus d'exécution et d'application des peines prononcées au sein de la juridiction, et à déterminer les mesures propres à permettre l'amélioration de celui-ci ;
33509
+
33510
+3° coordonner les interventions des acteurs de la juridiction et des partenaires extérieurs en ce domaine ;
33511
+
33512
+4° prévenir la surpopulation carcérale au sein des établissements pénitentiaires du ressort et favoriser le développement des mesures alternatives à l'incarcération et les aménagements de peine.
33513
+
33514
+Cette commission est présidée par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, chacun pouvant être remplacé par un magistrat du siège et du parquet qu'ils auront désigné.
33515
+
33516
+Elle réunit au moins deux fois par an les magistrats du siège et du parquet concernés par le prononcé, l'exécution et l'application des peines dans la juridiction ainsi que les fonctionnaires du greffe.
33517
+
33518
+Y participent les juges des chambres correctionnelles, les juges de l'application de peines, les juges des enfants, le directeur de greffe, les responsables du service pénal, du greffe correctionnel, du service de l'exécution des peines, du service de l'application des peines et du tribunal pour enfants.
33519
+
33520
+Cette commission se réunit également au moins une fois par an sous une formation élargie, dont sont membres de droit les chefs des établissements pénitentiaires du ressort et les responsables des greffes judiciaires des établissements pénitentiaires, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants.
33521
+
33522
+Peuvent être également invités à participer à cette commission les responsables des services de police et de gendarmerie, les représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé contribuant ou susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des peines ou des aménagements de peines, ainsi que le président de la chambre départementale des huissiers de justice et le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que tout autre personne dont la présence serait jugée utile par les membres de droit de la commission.
33523
+
33524
+L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République ou par le magistrat désigné par eux. Les membres de droit de la commission peuvent faire inscrire des questions à l'ordre du jour.
33525
+
33526
+Lorsqu'il n'y a pas de maison d'arrêt dans le ressort du tribunal de grande instance, la commission de l'exécution et de l'application des peines de cette juridiction peut tenir des réunions communes avec la ou les commissions de la ou des juridictions limitrophes.
33527
+
33528
+Lorsqu'il n'y a pas d'établissement pénitentiaire recevant des mineurs dans le ressort du tribunal de grande instance, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la ou des commissions de la ou des juridictions limitrophes dans laquelle ou lesquelles se situe un établissement pénitentiaire recevant des mineurs.
33529
+
33530
+Chaque réunion fait l'objet d'un relevé de conclusions.
33531
+
33532
+Ce relevé est adressé aux chefs de cour afin d'alimenter les travaux des conférences régionales mentionnées à l'article D. 48-5-1.
33533
+
33499 33534
 #### Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
33500 33535
 
33501 33536
 ##### Section 1 : Dispositions communes