Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2017 (version 6f1682e)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2017.

34754 34754
###### Article D53
34755 34755

                                                                                    
34756 34756
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.
34757 34757

                                                                                    
34758 34758
Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, 
ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, 
les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
34759 34759

                                                                                    
34760 34760
Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
34761 34761

                                                                                    
34762 34762
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.
34763

                                                                                    
34764
Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs.
34765

                                                                                    
34766
Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs.
   

                    
35088 35092
####### Article D77
35089 35093

                                                                                    
35090 35094
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.
35091 35095

                                                                                    
35092 35096
Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
35093 35097

                                                                                    
35094 35098
1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;
35095 35099

                                                                                    
35096 35100
2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
35097 35101

                                                                                    
35098 35102
3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
35099 35103

                                                                                    
35100 35104
4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ;
35101 35105

                                                                                    
35102 35106
5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.
35103 35107

                                                                                    
35104 35108
Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles
, en privilégiant la transmission par voie électronique.
35109

                                                                                    
35104 35110
L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans
.
35105 35111

                                                                                    
35106 35112
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée
, en privilégiant la transmission par voie électronique,
 par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.
   

                    
36962 36968
######## Article D300
36963 36969

                                                                                    
36964 36970
Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
36965 36971

                                                                                    
36966 36972
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
36967 36973

                                                                                    
36968 36974
1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
36969 36975

                                                                                    
36970 36976
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
36977

                                                                                    
36978
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
   

                    
36972 36980
######## Article D301
36973 36981

                                                                                    
36974 36982
Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
36975 36983

                                                                                    
36976 36984
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert 
qu'avec l'accord
qu'après information
 du magistrat saisi du dossier de 
l'information
l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information
.