Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34754 | 34754 |
###### Article D53 |
34755 | 34755 | |
34756 | 34756 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle. |
34757 | 34757 | |
34758 | 34758 |
Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert. |
34759 | 34759 | |
34760 | 34760 |
Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. |
34761 | 34761 | |
34762 | 34762 |
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial. |
34763 | ||
34764 |
Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs. |
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34765 | ||
34766 |
Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs. |
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35088 | 35092 |
####### Article D77 |
35089 | 35093 | |
35090 | 35094 |
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325. |
35091 | 35095 | |
35092 | 35096 |
Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes : |
35093 | 35097 | |
35094 | 35098 |
1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ; |
35095 | 35099 | |
35096 | 35100 |
2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ; |
35097 | 35101 | |
35098 | 35102 |
3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ; |
35099 | 35103 | |
35100 | 35104 |
4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ; |
35101 | 35105 | |
35102 | 35106 |
5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné. |
35103 | 35107 | |
35104 | 35108 |
Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles , en privilégiant la transmission par voie électronique. |
35109 | ||
35104 | 35110 |
L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans . |
35105 | 35111 | |
35106 | 35112 |
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée , en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6. |
36962 | 36968 |
######## Article D300 |
36963 | 36969 | |
36964 | 36970 |
Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299. |
36965 | 36971 | |
36966 | 36972 |
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne : |
36967 | 36973 | |
36968 | 36974 |
1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ; |
36969 | 36975 | |
36970 | 36976 |
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale. |
36977 | ||
36978 |
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. |
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36972 | 36980 |
######## Article D301 |
36973 | 36981 | |
36974 | 36982 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires. |
36975 | 36983 | |
36976 | 36984 |
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'avec l'accord qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'information l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information . |