Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -34755,12 +34755,16 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux notificatio |
34755 | 34755 |
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34756 | 34756 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle. |
34757 | 34757 |
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34758 |
-Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert. |
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34758 |
+Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert. |
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34759 | 34759 |
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34760 | 34760 |
Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. |
34761 | 34761 |
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34762 | 34762 |
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial. |
34763 | 34763 |
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34764 |
+Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs. |
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34765 |
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34766 |
+Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs. |
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34767 |
+ |
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34764 | 34768 |
###### Article D54 |
34765 | 34769 |
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34766 | 34770 |
Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Finistère, du Gers, de Haute-Savoie, du Lot, de l'Orne, de Paris et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt de Brest et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville, à la maison d'arrêt de Montauban, à la maison d'arrêt de Caen ou à la maison d'arrêt de Mans-les-Croisettes, au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. |
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@@ -35101,9 +35105,11 @@ Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pi |
35101 | 35105 |
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35102 | 35106 |
5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné. |
35103 | 35107 |
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35104 |
-Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles. |
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35108 |
+Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique. |
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35105 | 35109 |
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35106 |
-Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6. |
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35110 |
+L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans. |
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35111 |
+ |
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35112 |
+Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée, en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6. |
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35107 | 35113 |
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35108 | 35114 |
####### Article D78 |
35109 | 35115 |
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@@ -36969,11 +36975,13 @@ La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne : |
36969 | 36975 |
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36970 | 36976 |
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale. |
36971 | 36977 |
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36978 |
+S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. |
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36979 |
+ |
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36972 | 36980 |
######## Article D301 |
36973 | 36981 |
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36974 | 36982 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires. |
36975 | 36983 |
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36976 |
-S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information. |
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36984 |
+S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. |
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36977 | 36985 |
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36978 | 36986 |
######## Article D302 |
36979 | 36987 |
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