Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 avril 2017 (version 6972027)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

31662
###### Article D32-2
31663

                        
31664
Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.
31665

                        
31666
Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.
31667

                        
31668
Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.
31669

                        
31670
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.
   

                    
32202
###### Article D47-1-1
32203

                        
32204
Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.
   

                    
32206
###### Article D47-1-2
32207

                        
32208
Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.
32209

                        
32210
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.
   

                    
32212
###### Article D47-1-3
32213

                        
32214
Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.
   

                    
32216
###### Article D47-1-4
32217

                        
32218
La demande susvisée contient les informations suivantes :
32219

                        
32220
a) Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;
32221

                        
32222
b) Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ;
32223

                        
32224
c) Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ;
32225

                        
32226
d) L'état d'avancement de la procédure pénale ;
32227

                        
32228
e) Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ;
32229

                        
32230
f) Tout autre élément pertinent.
32231

                        
32232
La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
   

                    
32234
###### Article D47-1-5
32235

                        
32236
Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.
32237

                        
32238
L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.
   

                    
32240
###### Article D47-1-6
32241

                        
32242
Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.
32243

                        
32244
Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.
   

                    
32246
###### Article D47-1-7
32247

                        
32248
Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.
   

                    
32250
###### Article D47-1-8
32251

                        
32252
Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.
   

                    
32254
###### Article D47-1-9
32255

                        
32256
Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.