Code de procédure pénale


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Version consolidée au 10 avril 2017 (version 6972027)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

... ...
@@ -31659,16 +31659,6 @@ Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en déten
31659 31659
 
31660 31660
 ##### Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire
31661 31661
 
31662
-###### Article D32-2
31663
-
31664
-Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.
31665
-
31666
-Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.
31667
-
31668
-Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.
31669
-
31670
-Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.
31671
-
31672 31662
 ##### Section 4
31673 31663
 
31674 31664
 ##### Section 5
... ...
@@ -32199,62 +32189,6 @@ Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de
32199 32189
 
32200 32190
 ##### Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne
32201 32191
 
32202
-###### Article D47-1-1
32203
-
32204
-Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.
32205
-
32206
-###### Article D47-1-2
32207
-
32208
-Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.
32209
-
32210
-Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.
32211
-
32212
-###### Article D47-1-3
32213
-
32214
-Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.
32215
-
32216
-###### Article D47-1-4
32217
-
32218
-La demande susvisée contient les informations suivantes :
32219
-
32220
-a) Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;
32221
-
32222
-b) Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ;
32223
-
32224
-c) Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ;
32225
-
32226
-d) L'état d'avancement de la procédure pénale ;
32227
-
32228
-e) Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ;
32229
-
32230
-f) Tout autre élément pertinent.
32231
-
32232
-La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
32233
-
32234
-###### Article D47-1-5
32235
-
32236
-Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.
32237
-
32238
-L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.
32239
-
32240
-###### Article D47-1-6
32241
-
32242
-Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.
32243
-
32244
-Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.
32245
-
32246
-###### Article D47-1-7
32247
-
32248
-Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.
32249
-
32250
-###### Article D47-1-8
32251
-
32252
-Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.
32253
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32254
-###### Article D47-1-9
32255
-
32256
-Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.
32257
-
32258 32192
 ### Titre XI
32259 32193
 
32260 32194
 ### Titre XII