Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er mars 2017 (version 1ae6097)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2017.

284 284
#### Article 7
285 285

                                                                                    
286 286
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action
L'action
 publique 
des crimes 
se prescrit par 
dix
vingt
 années révolues à compter du jour où 
le crime
l'infraction
 a été 
commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
287

                                                                                    
288
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
289

                                                                                    
290
Le délai de prescription de l'action
286
commise.
287

                                                                                    
290 288
L'action
 publique des crimes mentionnés 
à l'article 706-47
aux articles 706-16, 706-26 et 706-167
 du présent code
 et le crime prévu par l'article 222-10
, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12
 du code pénal
, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
 et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
289

                                                                                    
290
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible.
   

                    
292 292
#### Article 8
293 293

                                                                                    
294 294
En matière de délit, la prescription de l'action
L'action
 publique 
est de trois
des délits se prescrit par six
 années révolues 
; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
295

                                                                                    
296
Le délai de prescription de l'action
294
à compter du jour où l'infraction a été commise.
295

                                                                                    
296 296
L'action
 publique des délits mentionnés à l'article 706-47 
et
du présent code, lorsqu'ils sont
 commis 
contre
sur
 des mineurs
 est de dix ans ; celui des délits prévus par les
, à l'exception de ceux mentionnés aux
 articles 
222-12,
297 296
222-29-1 et 227-26 du code pénal
 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir
, se prescrit par dix années révolues à compter
 de la majorité de 
la victime.
299
Le délai de prescription de l'action
296
ces derniers.
299 296
Le délai de prescription de l'action
ces derniers.
297

                                                                                    
299 298
L'action
 publique des délits mentionnés aux articles 
223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1
222-12, 222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
299

                                                                                    
299 300
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2
 du code pénal, 
commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court
et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues
 à compter du jour où l'infraction 
apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
a été commise.
   

                    
301 302
#### Article 9
302 303

                                                                                    
303 304
En matière de contravention, la prescription de l'action
L'action
 publique 
est d'une
des contraventions se prescrit par une
 année révolue 
; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
à compter du jour où l'infraction a été commise.
   

                    
306
#### Article 9-1
307

                        
308
Le délai de prescription de l'action publique des crimes et délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, court à compter de la majorité de ce dernier.
309

                        
310
Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du même code, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
311

                        
312
Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
313

                        
314
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
315

                        
316
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
   

                    
318
#### Article 9-2
319

                        
320
Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
321

                        
322
2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
323

                        
324
3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
325

                        
326
4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.
327

                        
328
Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
329

                        
330
Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.
   

                    
332
#### Article 9-3
333

                        
334
Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.
   

                    
451 482
###### Article 15-3
452 483

                                                                                    
453 484
La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
454 485

                                                                                    
455 486
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime
, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85
. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
   

                    
2319 2350
###### Article 85
2320 2351

                                                                                    
2321 2352
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
2322 2353

                                                                                    
2323 2354
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
 La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.
2324 2355

                                                                                    
2325 2356
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
   

                    
12302
##### Article 706-25-1
12303

                        
12304
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
12305

                        
12306
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
12307

                        
12308
Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal.
   

                    
12507 12530
#### Article 706-31
12508

                                                                                    
12509
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
12510

                                                                                    
12511
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
12512 12531

                                                                                    
12513 12532
Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-26 ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.
   

                    
14461
##### Article 706-175
14462

                        
14463
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
14464

                        
14465
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
   

                    
17922 17935
##### Article 804
17923 17936

                                                                                    
17924 17937
Le présent code est applicable
, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale,
 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, 
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, 
sous réserve des adaptations prévues au présent titre
,
 et aux seules exceptions :
17925 17938

                                                                                    
17926 17939
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
17927 17940

                                                                                    
17928 17941
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.
   

                    
28205 28218
##### Article R93-2
28206 28219

                                                                                    
28207 28220
La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6
28208 28221
L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues 
au 9° de
à
 l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
   

                    
28210 28223
##### Article R93-3
28211 28224

                                                                                    
28212 28225
Les honoraires des médecins et les indemnités des interprètes mentionnés au 9° du II de l'article R. 93 sont liquidés selon les conditions prévues respectivement 
au 1° a de
à
 l'article R. 117 et à l'article R. 122. Ces frais demeurent à la charge de l'Etat.
   

                    
28330
######### Article R116-1
28331

                        
28332
Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise et d'examen prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.
28333

                        
28334
Pour l'application de l'article R. 117, la valeur des coefficients Q1 à Q16 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
   

                    
28336 28343
######### Article R117
28337 28344

                                                                                    
28338 28345
Chaque médecin régulièrement requis ou commis 
reçoit à titre
perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels
 d'honoraires 
une somme calculée en fonction des cotations suivantes :
28339

                                                                                    
28340
1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport...C × Q1 ;
28341

                                                                                    
28342
b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport...C × Q2 ;
28343

                                                                                    
28344 28345
c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13
fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1
 du code de la 
santé publique et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par
sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.
28346

                                                                                    
28344 28347
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à
 l'article 
R. 235-6
L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1
 du code de la 
route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 6234-4 du même code :
28345

                                                                                    
28346
- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;
28347
- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 10,67 €) ;
28348
- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 7,62 €) ;
28349

                                                                                    
28350
d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale : C × Q6 ;
28351

                                                                                    
28352
e) Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros.
28353

                                                                                    
28354
2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre...C × Q7 ;
28355

                                                                                    
28356
Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie...C × Q8 ;
28357

                                                                                    
28358
3° Pour autopsie avant inhumation... Cs × Q9 ;
28359

                                                                                    
28360
4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée... Cs × Q10 ;
28361

                                                                                    
28362
5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation... Cs × Q11 ;
28363

                                                                                    
28364
6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée... Cs × Q12 ;
28365

                                                                                    
28366 28347
7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un
sécurité sociale. Il peut prévoir une
 ou plusieurs 
examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY × Q13 ;
28367

                                                                                    
28368
8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C × Q14 ;
28369

                                                                                    
28370
9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY × Q15 ;
28371

                                                                                    
28372
10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction : CNPSY × Q16.
28347
indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.
28348

                                                                                    
28349
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
   

                    
28406
######### Article R119
28407

                        
28408
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
28409

                        
28410
Pour caractériser des produits biologiques, dans les cas simples, une somme calculée en fonction de la cotation : B 50.
   

                    
28414 28383
######### Article R120
28415 28384

                                                                                    
28416 28385
Il est alloué à chaque médecin expert ou 
radiologiste
radiologue
 qualifié, régulièrement requis ou commis
 :
28417

                                                                                    
28418 28385
1° Lorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante,
, une rémunération ou
 des honoraires calculés en 
fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale
référence aux tarifs fixés par la classification commune
 des actes 
professionnels des médecins ... Z
28419

                                                                                    
28420
2° Lorsqu'il s'agit
28385
médicaux.
28386

                                                                                    
28420 28387
Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre
 de la 
localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 20
28422
3° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadre putréfié, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 35.
28387
justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations.
28422 28387
3° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadre putréfié, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 35.
justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations.
   

                    
28434 28399
######### Article R120-2
28435 28400

                                                                                    
28436 28401
Il est alloué à chaque
Chaque
 expert
 psychologue
 régulièrement requis ou commis 
:
28437

                                                                                    
28438
1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;
28439

                                                                                    
28440
2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.
28401
perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
28402

                                                                                    
28403
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code sécurité sociale.
28404

                                                                                    
28405
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
   

                    
29382 29347
##### Article R251
29383 29348

                                                                                    
29384 29349
I. 
- A
― Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à
 l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29385 29350
R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
198 du 16 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29386

                                                                                    
29387
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29388

                                                                                    
29389
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29390

                                                                                    
29391 29350
II. - A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-198 du 16
248 du 27
 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29392 29351

                                                                                    
29393 29352
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29394 29353

                                                                                    
29395 29354
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29396 29355

                                                                                    
29397
III. - A
29356
Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29357

                                                                                    
29358
L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29359

                                                                                    
29360
II. ― Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29361

                                                                                    
29362
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29363

                                                                                    
29364
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29365

                                                                                    
29366
Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29367

                                                                                    
29397 29368
III. ― Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à
 l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
198 du 16
248 du 27
 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29398 29369

                                                                                    
29399 29370
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29400 29371

                                                                                    
29401 29372
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29373

                                                                                    
29374
Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
   

                    
29951 29924
##### Article R320
29952 29925

                                                                                    
29953 29926
Pour l'application de l'article R. 
116-1
117
, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
   

                    
29955
##### Article R321
29956

                        
29957
Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :
29958

                        
29959
" c) Pour les examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme :
29960

                        
29961
" -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;
29962

                        
29963
" -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 18,45 €, 2 200 F CFP) ;
29964

                        
29965
" -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 13,42 €, 1 600 F CFP) ; "
   

                    
30215 30176
##### Article R406
30216 30177

                                                                                    
30217 30178
Pour l'application de l'article R. 
116-1
117
, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
   

                    
41465 41426
#### Article A43-6
41466 41427

                                                                                    
41467 41428
Conformément aux dispositions des articles R. 
116-1
117, R. 120
 et R. 
117, la valeur
120-2, la rémunération ou les honoraires versés aux médecins, experts psychologues ou radiologues régulièrement requis ou commis est déterminée, pour les prestations mentionnées, par application aux lettres clés de la sécurité sociale
 des coefficients 
Q 1 à Q 16 permettant de déterminer le tarif des expertises en matière de médecine légale est fixée dans le tableau ci-après :
41468

                                                                                    
41469
<table align="center" border="1" width="700"><tbody>
41470
 <tr>
41471
  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
41472
  <td><center>VALEUR</center></td>
41473
 </tr>
41474
 <tr>
41475
  <td align="center">Q 1</td>
41476
  <td align="center">2, 5</td>
41477
 </tr>
41478
 <tr>
41479
  <td align="center">Q 2</td>
41480
  <td align="center">3, 5</td>
41481
 </tr>
41482
 <tr>
41483
  <td align="center">Q 3</td>
41484
  <td align="center">1, 5</td>
41485
 </tr>
41486
 <tr>
41487
  <td align="center">Q 4</td>
41488
  <td align="center">1, 5</td>
41489
 </tr>
41490
 <tr>
41491
  <td align="center">Q 5</td>
41492
  <td align="center">1, 5</td>
41493
 </tr>
41494
 <tr>
41495
  <td align="center">Q 6</td>
41496
  <td align="center">2</td>
41497
 </tr>
41498
 <tr>
41499
  <td align="center">Q 7</td>
41500
  <td align="center">2, 5</td>
41501
 </tr>
41502
 <tr>
41503
  <td align="center">Q 8</td>
41504
  <td align="center">1, 5</td>
41505
 </tr>
41506
 <tr>
41507
  <td align="center">Q 9</td>
41508
  <td align="center">6</td>
41509
 </tr>
41510
 <tr>
41511
  <td align="center">Q 10</td>
41512
  <td align="center">10</td>
41513
 </tr>
41514
 <tr>
41515
  <td align="center">Q 11</td>
41516
  <td align="center">3</td>
41517
 </tr>
41518
 <tr>
41519
  <td align="center">Q 12</td>
41520
  <td align="center">5</td>
41521
 </tr>
41522
 <tr>
41523
  <td align="center">Q 13</td>
41524
  <td align="center">5</td>
41525
 </tr>
41526
 <tr>
41527
  <td align="center">Q 14</td>
41528
  <td align="center">3, 5</td>
41529
 </tr>
41530
 <tr>
41531
  <td align="center">Q 15</td>
41532
  <td align="center">7, 5</td>
41533
 </tr>
41534
 <tr>
41535
  <td align="center">Q 16</td>
41536
  <td align="center">8</td>
41537
 </tr>
41538
</tbody></table>
41428
figurant aux tableaux annexés au présent article.
41429

                                                                                    
41430
S'agissant d'un examen radiologique d'une personne vivante, les cotations fixées dans la deuxième partie de la classification commune des actes médicaux sont appliquées.
   

                    
41432
#### Article Annexe article A43-6
41433

                        
41434
I.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE MÉDECINE LÉGALE
41435

                        
41436
<table border="1"><tbody>
41437
 <tr>
41438
  <th>NATURE DE L'ACTE</th>
41439
  <th>RÉFÉRENCE
41440

                        
41441
de la lettre clé</th>
41442
  <th>COEFFICIENT</th>
41443
  <th>INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE</th>
41444
 </tr>
41445
 <tr>
41446
  <td>1° Médecine du vivant</td>
41447
  <td></td>
41448
  <td></td>
41449
  <td></td>
41450
 </tr>
41451
 <tr>
41452
  <td>a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport</td>
41453
  <td valign="middle">C</td>
41454
  <td valign="middle">2,5</td>
41455
  <td valign="middle"></td>
41456
 </tr>
41457
 <tr>
41458
  <td>b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport</td>
41459
  <td valign="middle">C</td>
41460
  <td valign="middle">3,5</td>
41461
  <td valign="middle"></td>
41462
 </tr>
41463
 <tr>
41464
  <td>c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'avis donné par l'expert visé à l'article R. 3354-15 du même code, pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 235-4 du même code :</td>
41465
  <td valign="middle"></td>
41466
  <td valign="middle"></td>
41467
  <td valign="middle"></td>
41468
 </tr>
41469
 <tr>
41470
  <td>- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ;</td>
41471
  <td valign="middle">C</td>
41472
  <td valign="middle">1,5</td>
41473
  <td valign="middle"></td>
41474
 </tr>
41475
 <tr>
41476
  <td>- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ;</td>
41477
  <td valign="middle">C</td>
41478
  <td valign="middle">1,5</td>
41479
  <td valign="middle">10,67 €
41480

                        
41481
Cette indemnité est de 18,45 €, 2 200 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna</td>
41482
 </tr>
41483
 <tr>
41484
  <td>- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ;</td>
41485
  <td valign="middle">C</td>
41486
  <td valign="middle">1,5</td>
41487
  <td valign="middle">7,62 €
41488

                        
41489
Cette indemnité est de 13,42 €, 1 600 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna</td>
41490
 </tr>
41491
 <tr>
41492
  <td>Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros</td>
41493
  <td valign="middle"></td>
41494
  <td valign="middle"></td>
41495
  <td valign="middle"></td>
41496
 </tr>
41497
 <tr>
41498
  <td>d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale</td>
41499
  <td valign="middle">C</td>
41500
  <td valign="middle">2</td>
41501
  <td valign="middle"></td>
41502
 </tr>
41503
 <tr>
41504
  <td>2° Autopsies</td>
41505
  <td valign="middle"></td>
41506
  <td valign="middle"></td>
41507
  <td valign="middle"></td>
41508
 </tr>
41509
 <tr>
41510
  <td>a) Pour une description de cadavre</td>
41511
  <td valign="middle">C</td>
41512
  <td valign="middle">2,5</td>
41513
  <td valign="middle"></td>
41514
 </tr>
41515
 <tr>
41516
  <td>b) Pour une autopsie avant inhumation</td>
41517
  <td valign="middle">CS</td>
41518
  <td valign="middle">6</td>
41519
  <td valign="middle"></td>
41520
 </tr>
41521
 <tr>
41522
  <td>c) Pour une autopsie après exhumation ou une autopsie de cadavre en état de décomposition avancée</td>
41523
  <td valign="middle">CS</td>
41524
  <td valign="middle">10</td>
41525
  <td valign="middle"></td>
41526
 </tr>
41527
 <tr>
41528
  <td>d) Pour une autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation</td>
41529
  <td valign="middle">CS</td>
41530
  <td valign="middle">3</td>
41531
  <td valign="middle"></td>
41532
 </tr>
41533
 <tr>
41534
  <td>e) Pour une autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou une autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée</td>
41535
  <td valign="middle">CS</td>
41536
  <td valign="middle">5</td>
41537
  <td valign="middle"></td>
41538
 </tr>
41539
</tbody></table>
41540

                        
41541
II.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHIATRIE LÉGALE
41542

                        
41543
<table border="1"><tbody>
41544
 <tr>
41545
  <th>NATURE DE L'ACTE</th>
41546
  <th>RÉFÉRENCE
41547

                        
41548
de la lettre clé</th>
41549
  <th>COEFFICIENT</th>
41550
 </tr>
41551
 <tr>
41552
  <td>1° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens</td>
41553
  <td></td>
41554
  <td></td>
41555
 </tr>
41556
 <tr>
41557
  <td>a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale.</td>
41558
  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41559
  <td align="center" valign="middle">8</td>
41560
 </tr>
41561
 <tr>
41562
  <td>b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a</td>
41563
  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41564
  <td align="center" valign="middle">11</td>
41565
 </tr>
41566
 <tr>
41567
  <td>2° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction</td>
41568
  <td></td>
41569
  <td></td>
41570
 </tr>
41571
 <tr>
41572
  <td>a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale</td>
41573
  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41574
  <td align="center" valign="middle">8,5</td>
41575
 </tr>
41576
 <tr>
41577
  <td>b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a</td>
41578
  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41579
  <td align="center" valign="middle">11,5</td>
41580
 </tr>
41581
</tbody></table>
41582

                        
41583
III.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHOLOGIE LÉGALE
41584

                        
41585
<table border="1"><tbody>
41586
 <tr>
41587
  <th>NATURE DE L'ACTE</th>
41588
  <th>RÉFÉRENCE
41589

                        
41590
de la lettre clé</th>
41591
  <th>COEFFICIENT</th>
41592
 </tr>
41593
 <tr>
41594
  <td>1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens</td>
41595
  <td valign="middle"></td>
41596
  <td valign="middle"></td>
41597
 </tr>
41598
 <tr>
41599
  <td>a) Acte réalisé par une personne visée au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale</td>
41600
  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41601
  <td align="center" valign="middle">6,5</td>
41602
 </tr>
41603
 <tr>
41604
  <td>b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a</td>
41605
  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41606
  <td align="center" valign="middle">9,5</td>
41607
 </tr>
41608
 <tr>
41609
  <td>2° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique</td>
41610
  <td></td>
41611
  <td></td>
41612
 </tr>
41613
 <tr>
41614
  <td>a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale.</td>
41615
  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41616
  <td align="center" valign="middle">6,5</td>
41617
 </tr>
41618
 <tr>
41619
  <td>b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a</td>
41620
  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41621
  <td align="center" valign="middle">9,5</td>
41622
 </tr>
41623
 <tr>
41624
  <td>3° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct</td>
41625
  <td align="center" valign="middle">C</td>
41626
  <td align="center" valign="middle">3,5</td>
41627
 </tr>
41628
 <tr>
41629
  <td>4° Pour la partie psychologique de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct</td>
41630
  <td valign="middle"></td>
41631
  <td valign="middle"></td>
41632
 </tr>
41633
 <tr>
41634
  <td>a) Acte réalisé par une personne visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale</td>
41635
  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41636
  <td align="center" valign="middle">6,5</td>
41637
 </tr>
41638
 <tr>
41639
  <td>b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a</td>
41640
  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41641
  <td align="center" valign="middle">9,5</td>
41642
 </tr>
41643
</tbody></table>
41644

                        
41645
IV.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE RADIOLOGIE
41646

                        
41647
<table border="1"><tbody>
41648
 <tr>
41649
  <th>NATURE DE L'ACTE</th>
41650
  <th>RÉFÉRENCE
41651

                        
41652
de la lettre clé</th>
41653
  <th>COEFFICIENT</th>
41654
 </tr>
41655
 <tr>
41656
  <td>1° Pour la localisation d'un corps étranger dans un cadavre</td>
41657
  <td align="center" valign="middle">Z</td>
41658
  <td align="center" valign="middle">20</td>
41659
 </tr>
41660
 <tr>
41661
  <td>2° Pour la localisation d'un corps étranger dans un cadavre putréfié</td>
41662
  <td align="center" valign="middle">Z</td>
41663
  <td align="center" valign="middle">35</td>
41664
 </tr>
41665
</tbody></table>
   

                    
41667
#### Article A43-6-1
41668

                        
41669
Les médecins experts psychiatres et les experts psychologues affiliés à un régime de travailleurs non salariés peuvent, par décision spécialement motivée de l'autorité requérante, être rémunérés sur présentation d'un devis, dans la limite d'un plafond de 750 euros hors taxe, lorsqu'ils sont commis ou requis pour une expertise répondant à l'ensemble des critères suivants :
41670

                        
41671
1° déplacement de plus de 200 kilomètres de la résidence de l'expert ;
41672

                        
41673
2° mission comportant des questions inhabituelles nécessitant des recherches spécifiques ;
41674

                        
41675
3° complexité ou contexte particulier de la procédure concernée.