Code de procédure pénale


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... ...
@@ -283,24 +283,55 @@ Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite
283 283
 
284 284
 #### Article 7
285 285
 
286
-En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
286
+L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
287 287
 
288
-S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
288
+L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
289 289
 
290
-Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
290
+L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible.
291 291
 
292 292
 #### Article 8
293 293
 
294
-En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
294
+L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
295 295
 
296
-Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
297
-222-29-1 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
296
+L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
298 297
 
299
-Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
298
+L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
299
+
300
+L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
300 301
 
301 302
 #### Article 9
302 303
 
303
-En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
304
+L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.
305
+
306
+#### Article 9-1
307
+
308
+Le délai de prescription de l'action publique des crimes et délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, court à compter de la majorité de ce dernier.
309
+
310
+Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du même code, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
311
+
312
+Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
313
+
314
+Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
315
+
316
+Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
317
+
318
+#### Article 9-2
319
+
320
+Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
321
+
322
+2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
323
+
324
+3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
325
+
326
+4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.
327
+
328
+Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
329
+
330
+Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.
331
+
332
+#### Article 9-3
333
+
334
+Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.
304 335
 
305 336
 #### Article 10
306 337
 
... ...
@@ -452,7 +483,7 @@ Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un ag
452 483
 
453 484
 La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
454 485
 
455
-Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
486
+Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
456 487
 
457 488
 ##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire
458 489
 
... ...
@@ -2320,7 +2351,7 @@ Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 175 qu'en ce qui conc
2320 2351
 
2321 2352
 Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
2322 2353
 
2323
-Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.
2354
+Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
2324 2355
 
2325 2356
 Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
2326 2357
 
... ...
@@ -12299,14 +12330,6 @@ Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition e
12299 12330
 
12300 12331
 Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.
12301 12332
 
12302
-##### Article 706-25-1
12303
-
12304
-L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
12305
-
12306
-L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
12307
-
12308
-Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal.
12309
-
12310 12333
 #### Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
12311 12334
 
12312 12335
 ##### Article 706-25-3
... ...
@@ -12506,10 +12529,6 @@ Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mention
12506 12529
 
12507 12530
 #### Article 706-31
12508 12531
 
12509
-L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
12510
-
12511
-L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
12512
-
12513 12532
 Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-26 ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.
12514 12533
 
12515 12534
 #### Article 706-32
... ...
@@ -14458,12 +14477,6 @@ Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier
14458 14477
 
14459 14478
 Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 698-6.
14460 14479
 
14461
-##### Article 706-175
14462
-
14463
-L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
14464
-
14465
-L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
14466
-
14467 14480
 ### Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
14468 14481
 
14469 14482
 #### Article 706-176
... ...
@@ -17921,7 +17934,7 @@ Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procure
17921 17934
 
17922 17935
 ##### Article 804
17923 17936
 
17924
-Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions :
17937
+Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
17925 17938
 
17926 17939
 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
17927 17940
 
... ...
@@ -28205,11 +28218,11 @@ La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 8° du II
28205 28218
 ##### Article R93-2
28206 28219
 
28207 28220
 La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6
28208
-L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
28221
+L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
28209 28222
 
28210 28223
 ##### Article R93-3
28211 28224
 
28212
-Les honoraires des médecins et les indemnités des interprètes mentionnés au 9° du II de l'article R. 93 sont liquidés selon les conditions prévues respectivement au 1° a de l'article R. 117 et à l'article R. 122. Ces frais demeurent à la charge de l'Etat.
28225
+Les honoraires des médecins et les indemnités des interprètes mentionnés au 9° du II de l'article R. 93 sont liquidés selon les conditions prévues respectivement à l'article R. 117 et à l'article R. 122. Ces frais demeurent à la charge de l'Etat.
28213 28226
 
28214 28227
 #### Chapitre II : Tarif des frais
28215 28228
 
... ...
@@ -28327,51 +28340,15 @@ Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 7,17 euros.
28327 28340
 
28328 28341
 ######## b) Médecine légale
28329 28342
 
28330
-######### Article R116-1
28331
-
28332
-Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise et d'examen prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.
28333
-
28334
-Pour l'application de l'article R. 117, la valeur des coefficients Q1 à Q16 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
28335
-
28336 28343
 ######### Article R117
28337 28344
 
28338
-Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :
28339
-
28340
-1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport...C × Q1 ;
28341
-
28342
-b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport...C × Q2 ;
28343
-
28344
-c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 6234-4 du même code :
28345
-
28346
-- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;
28347
-- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 10,67 €) ;
28348
-- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 7,62 €) ;
28349
-
28350
-d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale : C × Q6 ;
28351
-
28352
-e) Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros.
28353
-
28354
-2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre...C × Q7 ;
28345
+Chaque médecin régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.
28355 28346
 
28356
-Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie...C × Q8 ;
28347
+Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.
28357 28348
 
28358
-3° Pour autopsie avant inhumation... Cs × Q9 ;
28349
+Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
28359 28350
 
28360
-4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée... Cs × Q10 ;
28361
-
28362
-5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation... Cs × Q11 ;
28363
-
28364
-6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée... Cs × Q12 ;
28365
-
28366
-7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY × Q13 ;
28367
-
28368
-8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C × Q14 ;
28369
-
28370
-9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY × Q15 ;
28371
-
28372
-10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction : CNPSY × Q16.
28373
-
28374
-######## c) Toxicologie
28351
+######## c) Biologie et Toxicologie
28375 28352
 
28376 28353
 ######### Article R118
28377 28354
 
... ...
@@ -28401,27 +28378,15 @@ Et, en cas de recours à la chromatographie en phase gazeuse : B 120 ;
28401 28378
 
28402 28379
 11° Recherche des médicaments psychoactifs en ayant recours à la chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes ainsi qu'à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.900.
28403 28380
 
28404
-######## d) Biologie
28405
-
28406
-######### Article R119
28407
-
28408
-Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
28409
-
28410
-Pour caractériser des produits biologiques, dans les cas simples, une somme calculée en fonction de la cotation : B 50.
28411
-
28412
-######## e) Radiodiagnostic
28381
+######## d) Radiologie
28413 28382
 
28414 28383
 ######### Article R120
28415 28384
 
28416
-Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié, régulièrement requis ou commis :
28417
-
28418
-1° Lorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des honoraires calculés en fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins ... Z
28419
-
28420
-2° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 20
28385
+Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune des actes médicaux.
28421 28386
 
28422
-3° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadre putréfié, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 35.
28387
+Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations.
28423 28388
 
28424
-######## f) Expertise mécanique
28389
+######## e) Expertise mécanique
28425 28390
 
28426 28391
 ######### Article R120-1
28427 28392
 
... ...
@@ -28429,15 +28394,15 @@ Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant
28429 28394
 
28430 28395
 Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour : 45,73 euros.
28431 28396
 
28432
-######## g) Psychologie légale
28397
+######## f) Psychologie légale
28433 28398
 
28434 28399
 ######### Article R120-2
28435 28400
 
28436
-Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
28401
+Chaque expert psychologue régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
28437 28402
 
28438
-1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;
28403
+Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code sécurité sociale.
28439 28404
 
28440
-2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.
28405
+Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
28441 28406
 
28442 28407
 ###### Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République
28443 28408
 
... ...
@@ -29381,25 +29346,33 @@ g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiai
29381 29346
 
29382 29347
 ##### Article R251
29383 29348
 
29384
-I. - A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29385
-R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-198 du 16 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29349
+I. ― Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29350
+R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29386 29351
 
29387 29352
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29388 29353
 
29389 29354
 " Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29390 29355
 
29391
-II. - A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-198 du 16 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29356
+Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29357
+
29358
+L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29359
+
29360
+II. ― Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29392 29361
 
29393 29362
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29394 29363
 
29395 29364
 " Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29396 29365
 
29397
-III. - A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-198 du 16 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29366
+Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29367
+
29368
+III. ― Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29398 29369
 
29399 29370
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29400 29371
 
29401 29372
 " Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29402 29373
 
29374
+Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29375
+
29403 29376
 ##### Article R252
29404 29377
 
29405 29378
 I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
... ...
@@ -29950,19 +29923,7 @@ L'article R. 116 est rédigé comme suit :
29950 29923
 
29951 29924
 ##### Article R320
29952 29925
 
29953
-Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
29954
-
29955
-##### Article R321
29956
-
29957
-Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :
29958
-
29959
-" c) Pour les examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme :
29960
-
29961
-" -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;
29962
-
29963
-" -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 18,45 €, 2 200 F CFP) ;
29964
-
29965
-" -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 13,42 €, 1 600 F CFP) ; "
29926
+Pour l'application de l'article R. 117, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
29966 29927
 
29967 29928
 ##### Article R322
29968 29929
 
... ...
@@ -30214,7 +30175,7 @@ A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-g
30214 30175
 
30215 30176
 ##### Article R406
30216 30177
 
30217
-Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
30178
+Pour l'application de l'article R. 117, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
30218 30179
 
30219 30180
 ##### Article R407
30220 30181
 
... ...
@@ -41464,79 +41425,255 @@ L'indemnité IA. <sup>14</sup> prévue en cas de carence n'est applicable que lo
41464 41425
 
41465 41426
 #### Article A43-6
41466 41427
 
41467
-Conformément aux dispositions des articles R. 116-1 et R. 117, la valeur des coefficients Q 1 à Q 16 permettant de déterminer le tarif des expertises en matière de médecine légale est fixée dans le tableau ci-après :
41428
+Conformément aux dispositions des articles R. 117, R. 120 et R. 120-2, la rémunération ou les honoraires versés aux médecins, experts psychologues ou radiologues régulièrement requis ou commis est déterminée, pour les prestations mentionnées, par application aux lettres clés de la sécurité sociale des coefficients figurant aux tableaux annexés au présent article.
41468 41429
 
41469
-<table align="center" border="1" width="700"><tbody>
41430
+S'agissant d'un examen radiologique d'une personne vivante, les cotations fixées dans la deuxième partie de la classification commune des actes médicaux sont appliquées.
41431
+
41432
+#### Article Annexe article A43-6
41433
+
41434
+I.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE MÉDECINE LÉGALE
41435
+
41436
+<table border="1"><tbody>
41470 41437
  <tr>
41471
-  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
41472
-  <td><center>VALEUR</center></td>
41438
+  <th>NATURE DE L'ACTE</th>
41439
+  <th>RÉFÉRENCE
41440
+
41441
+de la lettre clé</th>
41442
+  <th>COEFFICIENT</th>
41443
+  <th>INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE</th>
41473 41444
  </tr>
41474 41445
  <tr>
41475
-  <td align="center">Q 1</td>
41476
-  <td align="center">2, 5</td>
41446
+  <td>1° Médecine du vivant</td>
41447
+  <td></td>
41448
+  <td></td>
41449
+  <td></td>
41477 41450
  </tr>
41478 41451
  <tr>
41479
-  <td align="center">Q 2</td>
41480
-  <td align="center">3, 5</td>
41452
+  <td>a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport</td>
41453
+  <td valign="middle">C</td>
41454
+  <td valign="middle">2,5</td>
41455
+  <td valign="middle"></td>
41481 41456
  </tr>
41482 41457
  <tr>
41483
-  <td align="center">Q 3</td>
41484
-  <td align="center">1, 5</td>
41458
+  <td>b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport</td>
41459
+  <td valign="middle">C</td>
41460
+  <td valign="middle">3,5</td>
41461
+  <td valign="middle"></td>
41485 41462
  </tr>
41486 41463
  <tr>
41487
-  <td align="center">Q 4</td>
41488
-  <td align="center">1, 5</td>
41464
+  <td>c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'avis donné par l'expert visé à l'article R. 3354-15 du même code, pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 235-4 du même code :</td>
41465
+  <td valign="middle"></td>
41466
+  <td valign="middle"></td>
41467
+  <td valign="middle"></td>
41489 41468
  </tr>
41490 41469
  <tr>
41491
-  <td align="center">Q 5</td>
41492
-  <td align="center">1, 5</td>
41470
+  <td>- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ;</td>
41471
+  <td valign="middle">C</td>
41472
+  <td valign="middle">1,5</td>
41473
+  <td valign="middle"></td>
41493 41474
  </tr>
41494 41475
  <tr>
41495
-  <td align="center">Q 6</td>
41496
-  <td align="center">2</td>
41476
+  <td>- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ;</td>
41477
+  <td valign="middle">C</td>
41478
+  <td valign="middle">1,5</td>
41479
+  <td valign="middle">10,67 €
41480
+
41481
+Cette indemnité est de 18,45 €, 2 200 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna</td>
41497 41482
  </tr>
41498 41483
  <tr>
41499
-  <td align="center">Q 7</td>
41500
-  <td align="center">2, 5</td>
41484
+  <td>- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ;</td>
41485
+  <td valign="middle">C</td>
41486
+  <td valign="middle">1,5</td>
41487
+  <td valign="middle">7,62 €
41488
+
41489
+Cette indemnité est de 13,42 €, 1 600 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna</td>
41501 41490
  </tr>
41502 41491
  <tr>
41503
-  <td align="center">Q 8</td>
41504
-  <td align="center">1, 5</td>
41492
+  <td>Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros</td>
41493
+  <td valign="middle"></td>
41494
+  <td valign="middle"></td>
41495
+  <td valign="middle"></td>
41505 41496
  </tr>
41506 41497
  <tr>
41507
-  <td align="center">Q 9</td>
41508
-  <td align="center">6</td>
41498
+  <td>d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale</td>
41499
+  <td valign="middle">C</td>
41500
+  <td valign="middle">2</td>
41501
+  <td valign="middle"></td>
41509 41502
  </tr>
41510 41503
  <tr>
41511
-  <td align="center">Q 10</td>
41512
-  <td align="center">10</td>
41504
+  <td>2° Autopsies</td>
41505
+  <td valign="middle"></td>
41506
+  <td valign="middle"></td>
41507
+  <td valign="middle"></td>
41513 41508
  </tr>
41514 41509
  <tr>
41515
-  <td align="center">Q 11</td>
41516
-  <td align="center">3</td>
41510
+  <td>a) Pour une description de cadavre</td>
41511
+  <td valign="middle">C</td>
41512
+  <td valign="middle">2,5</td>
41513
+  <td valign="middle"></td>
41517 41514
  </tr>
41518 41515
  <tr>
41519
-  <td align="center">Q 12</td>
41520
-  <td align="center">5</td>
41516
+  <td>b) Pour une autopsie avant inhumation</td>
41517
+  <td valign="middle">CS</td>
41518
+  <td valign="middle">6</td>
41519
+  <td valign="middle"></td>
41521 41520
  </tr>
41522 41521
  <tr>
41523
-  <td align="center">Q 13</td>
41524
-  <td align="center">5</td>
41522
+  <td>c) Pour une autopsie après exhumation ou une autopsie de cadavre en état de décomposition avancée</td>
41523
+  <td valign="middle">CS</td>
41524
+  <td valign="middle">10</td>
41525
+  <td valign="middle"></td>
41525 41526
  </tr>
41526 41527
  <tr>
41527
-  <td align="center">Q 14</td>
41528
-  <td align="center">3, 5</td>
41528
+  <td>d) Pour une autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation</td>
41529
+  <td valign="middle">CS</td>
41530
+  <td valign="middle">3</td>
41531
+  <td valign="middle"></td>
41529 41532
  </tr>
41530 41533
  <tr>
41531
-  <td align="center">Q 15</td>
41532
-  <td align="center">7, 5</td>
41534
+  <td>e) Pour une autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou une autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée</td>
41535
+  <td valign="middle">CS</td>
41536
+  <td valign="middle">5</td>
41537
+  <td valign="middle"></td>
41533 41538
  </tr>
41539
+</tbody></table>
41540
+
41541
+II.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHIATRIE LÉGALE
41542
+
41543
+<table border="1"><tbody>
41534 41544
  <tr>
41535
-  <td align="center">Q 16</td>
41536
-  <td align="center">8</td>
41545
+  <th>NATURE DE L'ACTE</th>
41546
+  <th>RÉFÉRENCE
41547
+
41548
+de la lettre clé</th>
41549
+  <th>COEFFICIENT</th>
41550
+ </tr>
41551
+ <tr>
41552
+  <td>1° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens</td>
41553
+  <td></td>
41554
+  <td></td>
41555
+ </tr>
41556
+ <tr>
41557
+  <td>a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale.</td>
41558
+  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41559
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
41560
+ </tr>
41561
+ <tr>
41562
+  <td>b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a</td>
41563
+  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41564
+  <td align="center" valign="middle">11</td>
41565
+ </tr>
41566
+ <tr>
41567
+  <td>2° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction</td>
41568
+  <td></td>
41569
+  <td></td>
41570
+ </tr>
41571
+ <tr>
41572
+  <td>a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale</td>
41573
+  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41574
+  <td align="center" valign="middle">8,5</td>
41575
+ </tr>
41576
+ <tr>
41577
+  <td>b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a</td>
41578
+  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41579
+  <td align="center" valign="middle">11,5</td>
41580
+ </tr>
41581
+</tbody></table>
41582
+
41583
+III.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHOLOGIE LÉGALE
41584
+
41585
+<table border="1"><tbody>
41586
+ <tr>
41587
+  <th>NATURE DE L'ACTE</th>
41588
+  <th>RÉFÉRENCE
41589
+
41590
+de la lettre clé</th>
41591
+  <th>COEFFICIENT</th>
41592
+ </tr>
41593
+ <tr>
41594
+  <td>1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens</td>
41595
+  <td valign="middle"></td>
41596
+  <td valign="middle"></td>
41597
+ </tr>
41598
+ <tr>
41599
+  <td>a) Acte réalisé par une personne visée au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale</td>
41600
+  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41601
+  <td align="center" valign="middle">6,5</td>
41602
+ </tr>
41603
+ <tr>
41604
+  <td>b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a</td>
41605
+  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41606
+  <td align="center" valign="middle">9,5</td>
41607
+ </tr>
41608
+ <tr>
41609
+  <td>2° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique</td>
41610
+  <td></td>
41611
+  <td></td>
41612
+ </tr>
41613
+ <tr>
41614
+  <td>a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale.</td>
41615
+  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41616
+  <td align="center" valign="middle">6,5</td>
41617
+ </tr>
41618
+ <tr>
41619
+  <td>b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a</td>
41620
+  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41621
+  <td align="center" valign="middle">9,5</td>
41622
+ </tr>
41623
+ <tr>
41624
+  <td>3° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct</td>
41625
+  <td align="center" valign="middle">C</td>
41626
+  <td align="center" valign="middle">3,5</td>
41627
+ </tr>
41628
+ <tr>
41629
+  <td>4° Pour la partie psychologique de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct</td>
41630
+  <td valign="middle"></td>
41631
+  <td valign="middle"></td>
41632
+ </tr>
41633
+ <tr>
41634
+  <td>a) Acte réalisé par une personne visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale</td>
41635
+  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41636
+  <td align="center" valign="middle">6,5</td>
41637
+ </tr>
41638
+ <tr>
41639
+  <td>b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a</td>
41640
+  <td align="center" valign="middle">CNPSY</td>
41641
+  <td align="center" valign="middle">9,5</td>
41537 41642
  </tr>
41538 41643
 </tbody></table>
41539 41644
 
41645
+IV.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE RADIOLOGIE
41646
+
41647
+<table border="1"><tbody>
41648
+ <tr>
41649
+  <th>NATURE DE L'ACTE</th>
41650
+  <th>RÉFÉRENCE
41651
+
41652
+de la lettre clé</th>
41653
+  <th>COEFFICIENT</th>
41654
+ </tr>
41655
+ <tr>
41656
+  <td>1° Pour la localisation d'un corps étranger dans un cadavre</td>
41657
+  <td align="center" valign="middle">Z</td>
41658
+  <td align="center" valign="middle">20</td>
41659
+ </tr>
41660
+ <tr>
41661
+  <td>2° Pour la localisation d'un corps étranger dans un cadavre putréfié</td>
41662
+  <td align="center" valign="middle">Z</td>
41663
+  <td align="center" valign="middle">35</td>
41664
+ </tr>
41665
+</tbody></table>
41666
+
41667
+#### Article A43-6-1
41668
+
41669
+Les médecins experts psychiatres et les experts psychologues affiliés à un régime de travailleurs non salariés peuvent, par décision spécialement motivée de l'autorité requérante, être rémunérés sur présentation d'un devis, dans la limite d'un plafond de 750 euros hors taxe, lorsqu'ils sont commis ou requis pour une expertise répondant à l'ensemble des critères suivants :
41670
+
41671
+1° déplacement de plus de 200 kilomètres de la résidence de l'expert ;
41672
+
41673
+2° mission comportant des questions inhabituelles nécessitant des recherches spécifiques ;
41674
+
41675
+3° complexité ou contexte particulier de la procédure concernée.
41676
+
41540 41677
 #### Article A43-7
41541 41678
 
41542 41679
 Conformément aux dispositions de l'article R. 122, la page de traduction par écrit est payée 25 euros.