Code de procédure pénale


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Version consolidée au 19 février 2017 (version 376ffd4)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2017.

20871 20871
######## Article R17-4
20872 20872

                                                                                    
20873 20873
Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés 
aux 7° et 8
au 7
° de l'article 138
 (alinéa 2)
 doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre
, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2)
, une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
20874 20874

                                                                                    
20875 20875
Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.
   

                    
20877
######## Article R17-4-1
20878

                        
20879
Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé.
   

                    
29378 29382
##### Article R251
29379 29383

                                                                                    
29380 29384
I.
-
 - 
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29381 29385
R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 
2016-1709 du 12 décembre 2016
2017-198 du 16 février 2017
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29382 29386

                                                                                    
29383 29387
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29384 29388

                                                                                    
29385 29389
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29386 29390

                                                                                    
29387 29391
II.
-
 - 
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 
2016-1709 du 12 décembre 2016
2017-198 du 16 février 2017
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29388 29392

                                                                                    
29389 29393
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29390 29394

                                                                                    
29391 29395
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29392 29396

                                                                                    
29393 29397
III.
-
 - 
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 
2016-1709 du 12 décembre 2016
2017-198 du 16 février 2017
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29394 29398

                                                                                    
29395 29399
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29396 29400

                                                                                    
29397 29401
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "