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@@ -20870,10 +20870,14 @@ L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour |
20870 | 20870 |
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20871 | 20871 |
######## Article R17-4 |
20872 | 20872 |
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20873 |
-Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité. |
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20873 |
+Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés au 7° de l'article 138 doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité. |
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20874 | 20874 |
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20875 | 20875 |
Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué. |
20876 | 20876 |
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20877 |
+######## Article R17-4-1 |
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20878 |
+ |
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20879 |
+Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé. |
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20880 |
+ |
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20877 | 20881 |
######## Article R17-5 |
20878 | 20882 |
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20879 | 20883 |
Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises. |
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@@ -29377,20 +29381,20 @@ g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiai |
29377 | 29381 |
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29378 | 29382 |
##### Article R251 |
29379 | 29383 |
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29380 |
-I.-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, |
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29381 |
-R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008. |
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29384 |
+I. - A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, |
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29385 |
+R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-198 du 16 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008. |
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29382 | 29386 |
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29383 | 29387 |
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016. |
29384 | 29388 |
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29385 | 29389 |
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. " |
29386 | 29390 |
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29387 |
-II.-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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29391 |
+II. - A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-198 du 16 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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29388 | 29392 |
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29389 | 29393 |
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016. |
29390 | 29394 |
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29391 | 29395 |
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. " |
29392 | 29396 |
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29393 |
-III.-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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29397 |
+III. - A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-198 du 16 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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29394 | 29398 |
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29395 | 29399 |
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016. |
29396 | 29400 |
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