Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2016 (version c420a4f)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2016.

21527 21527
###### Article R40-29
21528 21528

                                                                                    
21529 21529
I.
-
 - 
Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
21530 21530

                                                                                    
21531 21531
Cette consultation peut également être effectuée par :
21532 21532

                                                                                    
21533 21533
- des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 ;
21534 21534
- les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure.
21535 21535

                                                                                    
21536 21536
II.
-
 - 
Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
21537 21537

                                                                                    
21538 21538
Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs.
21539

                                                                                    
21540
III. - Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l'exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d'en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
26500 26502
###### Article R57-9-1
26501 26503

                                                                                    
26502 26504
La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle
 insertion par l'activité économique
, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
   

                    
26504 26506
###### Article R57-9-2
26505 26507

                                                                                    
26506 26508
Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste.
26507 26509

                                                                                    
26508 26510
Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.
26511

                                                                                    
26512
Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, l'acte d'engagement prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Une charte d'accompagnement, proposée par la structure d'insertion par l'activité économique, signée par la personne détenue et le chef d'établissement, en détaille la mise en œuvre.
   

                    
29356 29360
##### Article R251
29357 29361

                                                                                    
29358 29362
I.-
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
 
29358 29363
R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29359 29364

                                                                                    
29365
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29366

                                                                                    
29367
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29368

                                                                                    
29360 29369
II.-
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29361 29370

                                                                                    
29371
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29372

                                                                                    
29373
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29374

                                                                                    
29362 29375
III.-
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29376

                                                                                    
29377
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29378

                                                                                    
29379
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
   

                    
35129 35146
####### Article D90
35130 35147

                                                                                    
35131 35148
Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.
35132 35149

                                                                                    
35133 35150
La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.
35134 35151

                                                                                    
35135 35152
Elle comprend en outre :
35136 35153

                                                                                    
35137 35154
a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
35138 35155

                                                                                    
35139 35156
b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;
35140 35157

                                                                                    
35141 35158
c) Un représentant du service du travail
 et, le cas échéant, un représentant du service de l'emploi pénitentiaire
 ;
35142 35159

                                                                                    
35143 35160
d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;
35144 35161

                                                                                    
35145 35162
e) Un représentant du service d'enseignement.
35146 35163

                                                                                    
35147 35164
Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :
35148 35165

                                                                                    
35149 35166
a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;
35150 35167

                                                                                    
35151 35168
b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
35152 35169

                                                                                    
35153 35170
c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement
 ;
35171

                                                                                    
35153 35172
d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi
.
35154 35173

                                                                                    
35155 35174
La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des trois alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.
35156 35175

                                                                                    
35157 35176
Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
   

                    
37577 37596
####### Article D432-1
37578 37597

                                                                                    
37579 37598
Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :
37580 37599

                                                                                    
37581 37600
45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
37582 37601

                                                                                    
37583 37602
33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
37584 37603

                                                                                    
37585 37604
25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
37586 37605

                                                                                    
37587 37606
20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
37588 37607

                                                                                    
37589 37608
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
37609

                                                                                    
37610
La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
   

                    
37591 37612
####### Article D432-2
37592 37613

                                                                                    
37593 37614
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux 
détenus.
personnes détenues.
   

                    
37595 37616
####### Article D432-3
37596 37617

                                                                                    
37597 37618
Le travail est procuré aux 
détenus
personnes détenues
 compte tenu du régime pénitentiaire auquel 
ceux
celles
-ci sont 
soumis
soumises
, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
37598 37619

                                                                                    
37599 37620
Dans la mesure du possible, le travail de chaque 
détenu
personne détenue
 est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
37600 37621

                                                                                    
37601 37622
Les 
détenus
personnes détenues
 peuvent être 
autorisés
autorisées
 à travailler pour leur propre compte. 
Ils
Elles
 peuvent également être 
autorisés
autorisées
 à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle
 ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle
.
37602 37623

                                                                                    
37603 37624
Ces associations
 et ces structures
 sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
   

                    
37605 37626
####### Article D432-4
37606 37627

                                                                                    
37607 37628
Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi.
37608 37629

                                                                                    
37609 37630
Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.
37631

                                                                                    
37632
Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.
   

                    
37619 37642
####### Article D433-1
37620 37643

                                                                                    
37621 37644
Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale
, de l'insertion par l'activité économique
 ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire
.
37645

                                                                                    
37621 37646
Le service de l'emploi pénitentiaire, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'il prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la récidive
.
37622 37647

                                                                                    
37623 37648
Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1.
   

                    
37625 37650
####### Article D433-2
37626 37651

                                                                                    
37627 37652
Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
37628 37653

                                                                                    
37629 37654
Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional.
37655

                                                                                    
37656
Les implantations des structures d'insertion par l'activité économique à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet d'un contrat d'implantation signé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement pénitentiaire et la structure d'insertion par l'activité économique, qui fixe les conditions relatives à la nature des activités proposées, à l'accompagnement socioprofessionnel individualisé, au montant de la rémunération, à la durée de l'activité et à la nature de la structure d'insertion par l'activité économique.
   

                    
37647 37674
####### Article D433-5
37648 37675

                                                                                    
37649 37676
Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
37650 37677

                                                                                    
37651 37678
L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par 
un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique, soit par 
des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional
 des services pénitentiaires
.
   

                    
37677 37704
###### Article D435
37678 37705

                                                                                    
37679 37706
Les 
détenus
personnes détenues
 doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
37680 37707

                                                                                    
37681 37708
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux 
détenus
personnes détenues
 aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes 
et 
aux moins instruits
 et aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
.