Code de procédure pénale


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... ...
@@ -21526,17 +21526,19 @@ Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procéd
21526 21526
 
21527 21527
 ###### Article R40-29
21528 21528
 
21529
-I.-Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
21529
+I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
21530 21530
 
21531 21531
 Cette consultation peut également être effectuée par :
21532 21532
 
21533 21533
 - des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 ;
21534 21534
 - les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure.
21535 21535
 
21536
-II.-Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
21536
+II. - Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
21537 21537
 
21538 21538
 Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs.
21539 21539
 
21540
+III. - Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l'exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d'en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
21541
+
21540 21542
 ###### Article R40-30
21541 21543
 
21542 21544
 Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées cinq ans.
... ...
@@ -26499,7 +26501,7 @@ Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées
26499 26501
 
26500 26502
 ###### Article R57-9-1
26501 26503
 
26502
-La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
26504
+La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
26503 26505
 
26504 26506
 ###### Article R57-9-2
26505 26507
 
... ...
@@ -26507,6 +26509,8 @@ Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne dé
26507 26509
 
26508 26510
 Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.
26509 26511
 
26512
+Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, l'acte d'engagement prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Une charte d'accompagnement, proposée par la structure d'insertion par l'activité économique, signée par la personne détenue et le chef d'établissement, en détaille la mise en œuvre.
26513
+
26510 26514
 ###### Article R57-9-2-1
26511 26515
 
26512 26516
 Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1.
... ...
@@ -29355,11 +29359,24 @@ g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiai
29355 29359
 
29356 29360
 ##### Article R251
29357 29361
 
29358
-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29362
+I.-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29363
+R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29364
+
29365
+L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29366
+
29367
+" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29368
+
29369
+II.-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29370
+
29371
+L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29372
+
29373
+" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29359 29374
 
29360
-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29375
+III.-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29361 29376
 
29362
-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29377
+L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29378
+
29379
+" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29363 29380
 
29364 29381
 ##### Article R252
29365 29382
 
... ...
@@ -35138,7 +35155,7 @@ a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
35138 35155
 
35139 35156
 b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;
35140 35157
 
35141
-c) Un représentant du service du travail ;
35158
+c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant du service de l'emploi pénitentiaire ;
35142 35159
 
35143 35160
 d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;
35144 35161
 
... ...
@@ -35150,7 +35167,9 @@ a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;
35150 35167
 
35151 35168
 b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
35152 35169
 
35153
-c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement.
35170
+c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;
35171
+
35172
+d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.
35154 35173
 
35155 35174
 La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des trois alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.
35156 35175
 
... ...
@@ -37588,19 +37607,21 @@ Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-
37588 37607
 
37589 37608
 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
37590 37609
 
37610
+La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
37611
+
37591 37612
 ####### Article D432-2
37592 37613
 
37593
-Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.
37614
+Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.
37594 37615
 
37595 37616
 ####### Article D432-3
37596 37617
 
37597
-Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
37618
+Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
37598 37619
 
37599
-Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
37620
+Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
37600 37621
 
37601
-Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
37622
+Les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour leur propre compte. Elles peuvent également être autorisées à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
37602 37623
 
37603
-Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
37624
+Ces associations et ces structures sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
37604 37625
 
37605 37626
 ####### Article D432-4
37606 37627
 
... ...
@@ -37608,6 +37629,8 @@ Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâc
37608 37629
 
37609 37630
 Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.
37610 37631
 
37632
+Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.
37633
+
37611 37634
 ###### Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
37612 37635
 
37613 37636
 ####### Article D433
... ...
@@ -37618,7 +37641,9 @@ L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rappr
37618 37641
 
37619 37642
 ####### Article D433-1
37620 37643
 
37621
-Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.
37644
+Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale, de l'insertion par l'activité économique ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.
37645
+
37646
+Le service de l'emploi pénitentiaire, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'il prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la récidive.
37622 37647
 
37623 37648
 Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1.
37624 37649
 
... ...
@@ -37628,6 +37653,8 @@ Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires f
37628 37653
 
37629 37654
 Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional.
37630 37655
 
37656
+Les implantations des structures d'insertion par l'activité économique à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet d'un contrat d'implantation signé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement pénitentiaire et la structure d'insertion par l'activité économique, qui fixe les conditions relatives à la nature des activités proposées, à l'accompagnement socioprofessionnel individualisé, au montant de la rémunération, à la durée de l'activité et à la nature de la structure d'insertion par l'activité économique.
37657
+
37631 37658
 ####### Article D433-3
37632 37659
 
37633 37660
 Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1.
... ...
@@ -37648,7 +37675,7 @@ Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenu
37648 37675
 
37649 37676
 Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
37650 37677
 
37651
-L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional.
37678
+L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
37652 37679
 
37653 37680
 ####### Article D433-7
37654 37681
 
... ...
@@ -37676,9 +37703,9 @@ La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des ar
37676 37703
 
37677 37704
 ###### Article D435
37678 37705
 
37679
-Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
37706
+Les personnes détenues doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
37680 37707
 
37681
-Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.
37708
+Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux personnes détenues aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes aux moins instruits et aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
37682 37709
 
37683 37710
 ###### Paragraphe 1er : Enseignement
37684 37711