Code de procédure pénale


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Version consolidée au 11 novembre 2016 (version 7ded096)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2016.

25684 25684
###### Article R57-8-3
25685 25685

                                                                                    
25686 25686
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
25687 25687

                                                                                    
25688 25688
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
25689 25689

                                                                                    
25690 25690
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
25691 25691

                                                                                    
25692 25692
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 
6112-16
6111-29
 et R. 
6112-24
6111-37
 du code de la santé publique.
   

                    
25742 25742
####### Article R57-8-10
25743 25743

                                                                                    
25744 25744
Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
25745 25745

                                                                                    
25746 25746
Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 
6112-14
6111-27
 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 
6112-26
6111-39
 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police.
   

                    
36605 36605
####### Article D368
36606 36606

                                                                                    
36607 36607
Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 
6112-14
6111-27
 à R. 
6112-25
6111-38
 du code de la santé publique.
36608 36608

                                                                                    
36609 36609
En application de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.
36610 36610

                                                                                    
36611 36611
En application de l'article R. 
6112-15
6111-28
 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
   

                    
36613 36613
####### Article D369
36614 36614

                                                                                    
36615 36615
En application des dispositions de l'article R. 
6112-16
6111-29
 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 
6112-14
6111-27
 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
36616 36616

                                                                                    
36617 36617
Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 
6112-15
6111-28
 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 
6112-14
6111-27
 du code de la santé publique est également signataire de ce protocole complémentaire.
   

                    
36619 36619
####### Article D370
36620 36620

                                                                                    
36621 36621
En application de l'article R. 
6112-19
6111-32
 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.
36622 36622

                                                                                    
36623 36623
Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.
   

                    
36625 36625
####### Article D372
36626 36626

                                                                                    
36627 36627
Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux articles R. 3221-1 à R. 3221-5 du code de la santé publique, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 
6112-14
6111-27
 et R. 
6112-15
6111-28
 du code de la santé publique.
36628 36628

                                                                                    
36629 36629
Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
36630 36630

                                                                                    
36631 36631
Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en application de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique.
36632 36632

                                                                                    
36633 36633
L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.
   

                    
36655 36655
####### Article D376
36656 36656

                                                                                    
36657 36657
Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.
36658 36658

                                                                                    
36659 36659
Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 
6112-23
6111-36
 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.
   

                    
36667 36667
####### Article D379
36668 36668

                                                                                    
36669 36669
Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en 
oeuvre
œuvre
 à leur égard, conformément aux dispositions de l'article R. 
6112-20
6111-33
 du code de la santé publique.
   

                    
36755 36755
####### Article D389
36756 36756

                                                                                    
36757 36757
En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 
6112-16
6111-29
 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.
   

                    
36769 36769
####### Article D391
36770 36770

                                                                                    
36771 36771
L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l'article R. 
6112-26
6111-39
 du code de la santé publique :
36772 36772

                                                                                    
36773 36773
a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-
14
27
 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
36774 36774

                                                                                    
36775 36775
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
36776 36776

                                                                                    
36777 36777
Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
36778 36778

                                                                                    
36779 36779
Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
   

                    
36799 36799
####### Article D396
36800 36800

                                                                                    
36801 36801
En application de l'article R. 
6112-23
6111-36
 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.