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@@ -25689,7 +25689,7 @@ Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif |
25689 | 25689 |
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25690 | 25690 |
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ; |
25691 | 25691 |
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25692 |
-3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6112-16 et R. 6112-24 du code de la santé publique. |
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25692 |
+3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6111-29 et R. 6111-37 du code de la santé publique. |
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25693 | 25693 |
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25694 | 25694 |
###### Article R57-8-4 |
25695 | 25695 |
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@@ -25743,7 +25743,7 @@ Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compét |
25743 | 25743 |
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25744 | 25744 |
Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. |
25745 | 25745 |
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25746 |
-Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6112-26 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police. |
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25746 |
+Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6111-39 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police. |
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25747 | 25747 |
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25748 | 25748 |
####### Article R57-8-11 |
25749 | 25749 |
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@@ -36604,27 +36604,27 @@ Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou intervention |
36604 | 36604 |
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36605 | 36605 |
####### Article D368 |
36606 | 36606 |
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36607 |
-Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. |
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36607 |
+Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. |
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36608 | 36608 |
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36609 | 36609 |
En application de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article. |
36610 | 36610 |
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36611 |
-En application de l'article R. 6112-15 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie. |
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36611 |
+En application de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie. |
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36612 | 36612 |
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36613 | 36613 |
####### Article D369 |
36614 | 36614 |
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36615 |
-En application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. |
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36615 |
+En application des dispositions de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6111-27 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. |
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36616 | 36616 |
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36617 |
-Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique est également signataire de ce protocole complémentaire. |
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36617 |
+Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique est également signataire de ce protocole complémentaire. |
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36618 | 36618 |
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36619 | 36619 |
####### Article D370 |
36620 | 36620 |
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36621 |
-En application de l'article R. 6112-19 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur. |
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36621 |
+En application de l'article R. 6111-32 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur. |
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36622 | 36622 |
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36623 | 36623 |
Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires. |
36624 | 36624 |
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36625 | 36625 |
####### Article D372 |
36626 | 36626 |
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36627 |
-Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux articles R. 3221-1 à R. 3221-5 du code de la santé publique, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 6112-14 et R. 6112-15 du code de la santé publique. |
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36627 |
+Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux articles R. 3221-1 à R. 3221-5 du code de la santé publique, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 6111-27 et R. 6111-28 du code de la santé publique. |
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36628 | 36628 |
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36629 | 36629 |
Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire. |
36630 | 36630 |
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... | ... |
@@ -36656,7 +36656,7 @@ En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les |
36656 | 36656 |
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36657 | 36657 |
Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé. |
36658 | 36658 |
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36659 |
-Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 6112-23 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. |
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36659 |
+Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 6111-36 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. |
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36660 | 36660 |
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36661 | 36661 |
####### Article D378 |
36662 | 36662 |
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... | ... |
@@ -36666,7 +36666,7 @@ Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 376 |
36666 | 36666 |
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36667 | 36667 |
####### Article D379 |
36668 | 36668 |
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36669 |
-Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions de l'article R. 6112-20 du code de la santé publique. |
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36669 |
+Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément aux dispositions de l'article R. 6111-33 du code de la santé publique. |
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36670 | 36670 |
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36671 | 36671 |
####### Article D380 |
36672 | 36672 |
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... | ... |
@@ -36754,7 +36754,7 @@ L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspens |
36754 | 36754 |
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36755 | 36755 |
####### Article D389 |
36756 | 36756 |
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36757 |
-En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire. |
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36757 |
+En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire. |
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36758 | 36758 |
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36759 | 36759 |
####### Article D390 |
36760 | 36760 |
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... | ... |
@@ -36768,9 +36768,9 @@ Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépen |
36768 | 36768 |
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36769 | 36769 |
####### Article D391 |
36770 | 36770 |
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36771 |
-L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l'article R. 6112-26 du code de la santé publique : |
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36771 |
+L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l'article R. 6111-39 du code de la santé publique : |
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36772 | 36772 |
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36773 |
-a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ; |
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36773 |
+a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-27 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ; |
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36774 | 36774 |
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36775 | 36775 |
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
36776 | 36776 |
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... | ... |
@@ -36798,7 +36798,7 @@ Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leu |
36798 | 36798 |
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36799 | 36799 |
####### Article D396 |
36800 | 36800 |
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36801 |
-En application de l'article R. 6112-23 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé. |
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36801 |
+En application de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé. |
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36802 | 36802 |
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36803 | 36803 |
####### Article D397 |
36804 | 36804 |
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