Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29876 |
###### Article D15-1-5-1 |
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29877 | ||
29878 |
Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants : |
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29879 |
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; |
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29880 |
- la direction générale de la sécurité intérieure ; |
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29881 |
- la force d'intervention de la police nationale ; |
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29882 |
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ; |
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29883 |
- le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ; |
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29884 |
- le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; |
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29885 |
- le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ; |
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29886 |
- les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police. |