Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 août 2016 (version 2b79fb0)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2016.

29876
###### Article D15-1-5-1
29877

                        
29878
Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants :
29879
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
29880
- la direction générale de la sécurité intérieure ;
29881
- la force d'intervention de la police nationale ;
29882
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
29883
- le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;
29884
- le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
29885
- le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
29886
- les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.