Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 août 2016 (version 2b79fb0)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2016.

... ...
@@ -29871,6 +29871,20 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéd
29871 29871
 - le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
29872 29872
 - les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.
29873 29873
 
29874
+##### Section 4 bis : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
29875
+
29876
+###### Article D15-1-5-1
29877
+
29878
+Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants :
29879
+- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
29880
+- la direction générale de la sécurité intérieure ;
29881
+- la force d'intervention de la police nationale ;
29882
+- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
29883
+- le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;
29884
+- le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
29885
+- le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
29886
+- les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.
29887
+
29874 29888
 ##### Section 5 :  De la captation des données informatiques
29875 29889
 
29876 29890
 ###### Article D15-1-6