Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2016 (version 3e7c03f)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2016.

22701 22701
###### Article R57-6-8
22702 22702

                                                                                    
22703 22703
Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 
1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration
, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix.
   

                    
22705 22705
###### Article R57-6-9
22706 22706

                                                                                    
22707 22707
Pour l'application des dispositions de l'article 
24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration
 aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.
22708 22708

                                                                                    
22709 22709
L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.
   

                    
22711 22711
###### Article R57-6-10
22712 22712

                                                                                    
22713 22713
Le mandataire prévu par 
l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration
 peut être :
22714 22714

                                                                                    
22715 22715
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
22716 22716

                                                                                    
22717 22717
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.