Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -22700,17 +22700,17 @@ Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et |
22700 | 22700 |
|
22701 | 22701 |
###### Article R57-6-8 |
22702 | 22702 |
|
22703 |
-Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. |
|
22703 |
+Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. |
|
22704 | 22704 |
|
22705 | 22705 |
###### Article R57-6-9 |
22706 | 22706 |
|
22707 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. |
|
22707 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. |
|
22708 | 22708 |
|
22709 | 22709 |
L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. |
22710 | 22710 |
|
22711 | 22711 |
###### Article R57-6-10 |
22712 | 22712 |
|
22713 |
-Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être : |
|
22713 |
+Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être : |
|
22714 | 22714 |
|
22715 | 22715 |
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ; |
22716 | 22716 |
|