Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25064 | 25064 |
###### Article R57-11 |
25065 | 25065 | |
25066 | 25066 |
Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur. |
25067 | 25067 | |
25068 | 25068 |
Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné. |
25069 | 25069 | |
25070 | 25070 |
Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme. |
25071 | 25071 | |
25072 |
Le dispositif permet une communication entre le centre de surveillance et la personne assignée qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires. |
|
25073 | ||
25072 | 25074 |
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé. |
25352 | 25450 |
##### Article R61-12 |
25353 | 25451 | |
25354 | 25452 |
Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice. |
25355 | 25453 | |
25356 | 25454 |
Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
25357 | 25455 | |
25358 | 25456 |
Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation , ainsi que le suivi , des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une : |
25457 | ||
25458 |
1° D'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ; |
|
25459 | ||
25358 | 25460 |
2° D'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ainsi que dans le cadre d'une ; |
25461 | ||
25358 | 25462 |
3° D'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté ; |
25463 | ||
25358 | 25464 |
4° D'une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation dans le cadre d'une procédure de révision ou de réexamen . |
25359 | 25465 | |
25360 | 25466 |
A cet effet, ce traitement permet : |
25361 | 25467 | |
25362 | 25468 |
1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion " ou à proximité d'un tel lieu, , ou dans une zone intermédiaire dénommée " zone tampon " , ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion " , ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré ; |
25363 | 25469 | |
25364 | 25470 |
2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ; |
25365 | 25471 | |
25366 | 25472 |
3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre à l'occasion de recherches relatives à intervenant dans le cadre : |
25473 | ||
25366 | 25474 |
a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ; |
25475 | ||
25476 |
b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ; |
|
25477 | ||
25478 |
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ; |
|
25479 | ||
25366 | 25480 |
d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ; |
25367 | 25481 | |
25368 | 25482 |
4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile ; |
25483 | ||
25368 | 25484 |
5° D'exploiter les données à des fins statistiques . |
25378 | 25498 |
##### Article R61-14 |
25379 | 25499 | |
25380 | 25500 |
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont : |
25381 | 25501 | |
25382 | 25502 |
1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ; |
25383 | 25503 | |
25384 | 25504 |
2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ; |
25385 | 25505 | |
25386 | 25506 |
3° L'adresse de résidence de la personne ; |
25387 | 25507 | |
25388 | 25508 |
4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ; |
25389 | 25509 | |
25390 | 25510 |
5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ; |
25391 | 25511 | |
25392 | 25512 |
6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative , nature et contenu de la décision ; |
25393 | 25513 | |
25394 | 25514 |
7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative , nature et contenu de la décision ; |
25395 | 25515 | |
25396 | 25516 |
8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ; |
25397 | 25517 | |
25398 | 25518 |
9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ; |
25399 | 25519 | |
25400 | 25520 |
10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ; |
25401 | 25521 | |
25402 | 25522 |
11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12 porté par la personne , à l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ; |
25403 | 25523 | |
25404 | 25524 |
12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure , minute et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ; |
25525 | ||
25404 | 25526 |
13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R . 61-22 ; |
25527 | ||
25528 |
14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ; |
|
25529 | ||
25530 |
15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles. |
|
25406 | 25532 |
##### Article R61-15 |
25407 | 25533 | |
25408 | 25534 |
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées au 13° de l'article R. 61-14 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées au 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 61-12-1 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé . A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations. |
25410 |
##### Article R61-16 |
|
25411 | ||
25412 |
Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions. |
|
25192 |
###### Article R57-30-1 |
|
25193 | ||
25194 |
Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique est mis en œuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13. |
|
25196 |
###### Article R57-30-2 |
|
25197 | ||
25198 |
Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, ainsi que le suivi des personnes placées sous surveillance électronique, dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'aménagement de la peine d'emprisonnement, ou de libération sous contrainte. |
|
25199 | ||
25200 |
A cet effet, ce traitement permet : |
|
25201 | ||
25202 |
1° D'enregistrer et de suivre les décisions ordonnant ou modifiant des mesures de placement sous surveillance électronique ; |
|
25203 | ||
25204 |
2° De contrôler, dans le cadre du suivi de la mesure, la présence de la personne placée au lieu d'assignation selon les modalités fixées par la décision de justice ; |
|
25205 | ||
25206 |
3° D'alerter l'administration pénitentiaire qu'une personne placée sous surveillance électronique ne se trouve plus sur son lieu d'assignation ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique est altéré ; |
|
25207 | ||
25208 |
4° De vérifier la présence de la personne placée au lieu d'assignation, même en l'absence de l'alerte prévue au 3°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ; |
|
25209 | ||
25210 |
5° D'exploiter les données à des fins statistiques. |
|
25212 |
###### Article R57-30-3 |
|
25213 | ||
25214 |
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont : |
|
25215 | ||
25216 |
1° L'identité de la personne assignée : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ; |
|
25217 | ||
25218 |
2° Le lieu d'assignation de la personne : adresse (numéro, rue, code postal, commune) et numéros de téléphone, ainsi que les horaires d'assignation ; |
|
25219 | ||
25220 |
3° La situation professionnelle de la personne assignée : profession, adresse professionnelle ; |
|
25221 | ||
25222 |
4° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction (s) commise (s) ; |
|
25223 | ||
25224 |
5° La décision de placement et les décisions modificatives de placement : désignation de l'autorité ayant pris la décision, nature et contenu de la décision ; |
|
25225 | ||
25226 |
6° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique, le numéro d'écrou à l'établissement pénitentiaire, ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ; |
|
25227 | ||
25228 |
7° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique ; |
|
25229 | ||
25230 |
8° Les entrées et sorties de la personne au lieu d'assignation, ainsi que les dates et heures de celles-ci ; |
|
25231 | ||
25232 |
9° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date et heure ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ; |
|
25233 | ||
25234 |
10° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 57-11 ; |
|
25235 | ||
25236 |
11° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale, prévue au dernier alinéa de l'article R. 57-11 ; |
|
25237 | ||
25238 |
12° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles. |
|
25240 |
###### Article R57-30-4 |
|
25241 | ||
25242 |
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin du placement sous surveillance électronique, à l'exception des données visées au 10° de l'article R. 57-30-3 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles visées au 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données. |
|
25244 |
###### Article R57-30-5 |
|
25245 | ||
25246 |
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont : |
|
25247 | ||
25248 |
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ; |
|
25249 | ||
25250 |
2° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ; |
|
25251 | ||
25252 |
3° Les personnels habilités des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
|
25253 | ||
25254 |
4° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite. |
|
25256 |
###### Article R57-30-6 |
|
25257 | ||
25258 |
Pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice : |
|
25259 | ||
25260 |
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ; |
|
25261 | ||
25262 |
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire ; |
|
25263 | ||
25264 |
3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. |
|
25266 |
###### Article R57-30-7 |
|
25267 | ||
25268 |
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur de l'administration pénitentiaire. |
|
25270 |
###### Article R57-30-8 |
|
25271 | ||
25272 |
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. |
|
25274 |
###### Article R57-30-9 |
|
25275 | ||
25276 |
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 57-30-4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. |
|
25277 | ||
25278 |
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement. |
|
25279 | ||
25280 |
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques. |
|
25282 |
###### Article R57-30-10 |
|
25283 | ||
25284 |
Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1. |
|
25486 |
##### Article R61-12-1 |
|
25487 | ||
25488 |
Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application des dispositions de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et de l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. |
|
25414 | 25536 |
##### Article R61-17 |
25415 | 25537 | |
25416 | 25538 |
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont : |
25417 | 25539 | |
25418 | 25540 |
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ; |
25419 | 25541 | |
25420 | 25542 |
2° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet autorités judiciaires ainsi que le juge d'instruction les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ; |
25421 | 25543 | |
25422 | 25544 |
3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit : |
25545 | ||
25422 | 25546 |
a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit , soit ; |
25547 | ||
25422 | 25548 |
b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une mort ou d'une blessure suspectes, de la mort ou d'une disparition suspecte ou inquiétante ; |
25549 | ||
25550 |
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ; |
|
25551 | ||
25422 | 25552 |
d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ; |
25423 | 25553 | |
25424 | 25554 |
4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12. |
25556 |
##### Article R61-17-1 |
|
25557 | ||
25558 |
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice : |
|
25559 | ||
25560 |
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ; |
|
25561 | ||
25562 |
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire. |
|
25564 |
##### Article R61-17-2 |
|
25565 | ||
25566 |
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où l'étranger ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. |
|
25572 |
##### Article R61-18-1 |
|
25573 | ||
25574 |
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement |
|
25430 | 25576 |
##### Article R61-19 |
25431 | 25577 | |
25432 | 25578 |
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. |
25433 | 25579 | |
25434 | 25580 |
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12. |
25435 | 25581 | |
25436 | 25582 |
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques. |
25450 | 25596 |
###### Article R61-22 |
25451 | 25597 | |
25452 | 25598 |
Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne porte un dispositif comportant un émetteur. |
25453 | 25599 | |
25454 | 25600 |
Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national. |
25455 | 25601 | |
25456 | 25602 |
Le dispositif porté par la personne est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme. |
25457 | 25603 | |
25458 | 25604 |
Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires. |
25605 | ||
25458 | 25606 |
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé . |
25459 | 25607 | |
25460 | 25608 |
Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |