Code de procédure pénale


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Version consolidée au 6 mars 2016 (version 18ea33f)
La précédente version était la version consolidée au 29 février 2016.

25064 25064
###### Article R57-11
25065 25065

                                                                                    
25066 25066
Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.
25067 25067

                                                                                    
25068 25068
Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.
25069 25069

                                                                                    
25070 25070
Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
25071 25071

                                                                                    
25072
Le dispositif permet une communication entre le centre de surveillance et la personne assignée qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.
25073

                                                                                    
25072 25074
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification 
biométrique 
vocale
 ou digitale
 à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
   

                    
25352 25450
##### Article R61-12
25353 25451

                                                                                    
25354 25452
Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.
25355 25453

                                                                                    
25356 25454
Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
25357 25455

                                                                                    
25358 25456
Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation
,
 ainsi que le suivi
,
 des personnes majeures
 condamnées
 placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre 
d'une
:
25457

                                                                                    
25458
1° D'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ;
25459

                                                                                    
25358 25460
2° D'une
 mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle 
ainsi que dans le cadre d'une
;
25461

                                                                                    
25358 25462
3° D'une
 permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté
 ;
25463

                                                                                    
25358 25464
4° D'une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation dans le cadre d'une procédure de révision ou de réexamen
.
25359 25465

                                                                                    
25360 25466
A cet effet, ce traitement permet :
25361 25467

                                                                                    
25362 25468
1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion "
 ou à proximité d'un tel lieu,
, ou
 dans une zone
 intermédiaire
 dénommée " zone tampon "
,
 ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion "
, ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré
 ;
25363 25469

                                                                                    
25364 25470
2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;
25365 25471

                                                                                    
25366 25472
3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du 
procureur de la République, du 
juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités 
dans le cadre
à l'occasion
 de recherches 
relatives à
intervenant dans le cadre :
25473

                                                                                    
25366 25474
a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant
 un crime ou un délit
 ;
25475

                                                                                    
25476
b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
25477

                                                                                    
25478
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
25479

                                                                                    
25366 25480
d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite
 ;
25367 25481

                                                                                    
25368 25482
4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile
 ;
25483

                                                                                    
25368 25484
5° D'exploiter les données à des fins statistiques
.
   

                    
25378 25498
##### Article R61-14
25379 25499

                                                                                    
25380 25500
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
25381 25501

                                                                                    
25382 25502
1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
25383 25503

                                                                                    
25384 25504
2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
25385 25505

                                                                                    
25386 25506
3° L'adresse de résidence de la personne ;
25387 25507

                                                                                    
25388 25508
4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
25389 25509

                                                                                    
25390 25510
5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
25391 25511

                                                                                    
25392 25512
6° La décision de placement : désignation de la juridiction
 ou de l'autorité administrative
, nature et contenu de la décision ;
25393 25513

                                                                                    
25394 25514
7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction
 ou de l'autorité administrative
, nature et contenu de la décision ;
25395 25515

                                                                                    
25396 25516
8° Le numéro 
d'identifiant 
de placement sous surveillance électronique mobile 
(PSEM)
ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1
 ;
25397 25517

                                                                                    
25398 25518
9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
25399 25519

                                                                                    
25400 25520
10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
25401 25521

                                                                                    
25402 25522
11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif 
porté par la personne 
prévu à l'article 763-12
 porté par la personne
, à l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
 ;
25403 25523

                                                                                    
25404 25524
12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure
, minute
 et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance
 ;
25525

                                                                                    
25404 25526
13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R
.
 61-22 ;
25527

                                                                                    
25528
14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ;
25529

                                                                                    
25530
15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.
   

                    
25406 25532
##### Article R61-15
25407 25533

                                                                                    
25408 25534
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé
 à l'exception des données visées au 13° de l'article R. 61-14 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées au 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 61-12-1 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé
. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
   

                    
25410
##### Article R61-16
25411

                        
25412
Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
   

                    
25192
###### Article R57-30-1
25193

                        
25194
Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique est mis en œuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13.
   

                    
25196
###### Article R57-30-2
25197

                        
25198
Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, ainsi que le suivi des personnes placées sous surveillance électronique, dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'aménagement de la peine d'emprisonnement, ou de libération sous contrainte.
25199

                        
25200
A cet effet, ce traitement permet :
25201

                        
25202
1° D'enregistrer et de suivre les décisions ordonnant ou modifiant des mesures de placement sous surveillance électronique ;
25203

                        
25204
2° De contrôler, dans le cadre du suivi de la mesure, la présence de la personne placée au lieu d'assignation selon les modalités fixées par la décision de justice ;
25205

                        
25206
3° D'alerter l'administration pénitentiaire qu'une personne placée sous surveillance électronique ne se trouve plus sur son lieu d'assignation ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique est altéré ;
25207

                        
25208
4° De vérifier la présence de la personne placée au lieu d'assignation, même en l'absence de l'alerte prévue au 3°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
25209

                        
25210
5° D'exploiter les données à des fins statistiques.
   

                    
25212
###### Article R57-30-3
25213

                        
25214
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :
25215

                        
25216
1° L'identité de la personne assignée : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
25217

                        
25218
2° Le lieu d'assignation de la personne : adresse (numéro, rue, code postal, commune) et numéros de téléphone, ainsi que les horaires d'assignation ;
25219

                        
25220
3° La situation professionnelle de la personne assignée : profession, adresse professionnelle ;
25221

                        
25222
4° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction (s) commise (s) ;
25223

                        
25224
5° La décision de placement et les décisions modificatives de placement : désignation de l'autorité ayant pris la décision, nature et contenu de la décision ;
25225

                        
25226
6° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique, le numéro d'écrou à l'établissement pénitentiaire, ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
25227

                        
25228
7° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique ;
25229

                        
25230
8° Les entrées et sorties de la personne au lieu d'assignation, ainsi que les dates et heures de celles-ci ;
25231

                        
25232
9° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date et heure ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
25233

                        
25234
10° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 57-11 ;
25235

                        
25236
11° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale, prévue au dernier alinéa de l'article R. 57-11 ;
25237

                        
25238
12° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.
   

                    
25240
###### Article R57-30-4
25241

                        
25242
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin du placement sous surveillance électronique, à l'exception des données visées au 10° de l'article R. 57-30-3 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles visées au 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.
   

                    
25244
###### Article R57-30-5
25245

                        
25246
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
25247

                        
25248
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
25249

                        
25250
2° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
25251

                        
25252
3° Les personnels habilités des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
25253

                        
25254
4° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite.
   

                    
25256
###### Article R57-30-6
25257

                        
25258
Pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
25259

                        
25260
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
25261

                        
25262
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire ;
25263

                        
25264
3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
25266
###### Article R57-30-7
25267

                        
25268
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
   

                    
25270
###### Article R57-30-8
25271

                        
25272
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
25274
###### Article R57-30-9
25275

                        
25276
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 57-30-4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
25277

                        
25278
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
25279

                        
25280
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
   

                    
25282
###### Article R57-30-10
25283

                        
25284
Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.
   

                    
25486
##### Article R61-12-1
25487

                        
25488
Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application des dispositions de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et de l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
25414 25536
##### Article R61-17
25415 25537

                                                                                    
25416 25538
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
25417 25539

                                                                                    
25418 25540
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
25419 25541

                                                                                    
25420 25542
2° Les 
magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet
autorités judiciaires
 ainsi que 
le juge d'instruction
les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour
 ;
25421 25543

                                                                                    
25422 25544
3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre 
soit
:
25545

                                                                                    
25422 25546
a) Soit
 d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit
, soit
 ;
25547

                                                                                    
25422 25548
b) Soit
 d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes 
d'une mort ou d'une blessure suspectes,
de la mort
 ou d'une disparition 
suspecte ou inquiétante
;
25549

                                                                                    
25550
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
25551

                                                                                    
25422 25552
d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite
 ;
25423 25553

                                                                                    
25424 25554
4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
   

                    
25556
##### Article R61-17-1
25557

                        
25558
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
25559

                        
25560
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
25561

                        
25562
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire.
   

                    
25564
##### Article R61-17-2
25565

                        
25566
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où l'étranger ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents.
   

                    
25572
##### Article R61-18-1
25573

                        
25574
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement
   

                    
25430 25576
##### Article R61-19
25431 25577

                                                                                    
25432 25578
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux 
enregistrements et interrogations
créations, modifications, suppressions et consultations
 dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
25433 25579

                                                                                    
25434 25580
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
25435 25581

                                                                                    
25436 25582
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
   

                    
25450 25596
###### Article R61-22
25451 25597

                                                                                    
25452 25598
Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne porte un dispositif comportant un émetteur.
25453 25599

                                                                                    
25454 25600
Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national.
25455 25601

                                                                                    
25456 25602
Le dispositif porté par la personne est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
25457 25603

                                                                                    
25458 25604
Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement
 aux fins de contrôles complémentaires.
25605

                                                                                    
25458 25606
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé
.
25459 25607

                                                                                    
25460 25608
Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.