Code de procédure pénale


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... ...
@@ -25069,7 +25069,9 @@ Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation
25069 25069
 
25070 25070
 Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
25071 25071
 
25072
-Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
25072
+Le dispositif permet une communication entre le centre de surveillance et la personne assignée qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.
25073
+
25074
+Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
25073 25075
 
25074 25076
 ###### Article R57-12
25075 25077
 
... ...
@@ -25185,6 +25187,102 @@ L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le gard
25185 25187
 
25186 25188
 En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
25187 25189
 
25190
+##### Section 6 : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique
25191
+
25192
+###### Article R57-30-1
25193
+
25194
+Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique est mis en œuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13.
25195
+
25196
+###### Article R57-30-2
25197
+
25198
+Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, ainsi que le suivi des personnes placées sous surveillance électronique, dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'aménagement de la peine d'emprisonnement, ou de libération sous contrainte.
25199
+
25200
+A cet effet, ce traitement permet :
25201
+
25202
+1° D'enregistrer et de suivre les décisions ordonnant ou modifiant des mesures de placement sous surveillance électronique ;
25203
+
25204
+2° De contrôler, dans le cadre du suivi de la mesure, la présence de la personne placée au lieu d'assignation selon les modalités fixées par la décision de justice ;
25205
+
25206
+3° D'alerter l'administration pénitentiaire qu'une personne placée sous surveillance électronique ne se trouve plus sur son lieu d'assignation ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique est altéré ;
25207
+
25208
+4° De vérifier la présence de la personne placée au lieu d'assignation, même en l'absence de l'alerte prévue au 3°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
25209
+
25210
+5° D'exploiter les données à des fins statistiques.
25211
+
25212
+###### Article R57-30-3
25213
+
25214
+Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :
25215
+
25216
+1° L'identité de la personne assignée : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
25217
+
25218
+2° Le lieu d'assignation de la personne : adresse (numéro, rue, code postal, commune) et numéros de téléphone, ainsi que les horaires d'assignation ;
25219
+
25220
+3° La situation professionnelle de la personne assignée : profession, adresse professionnelle ;
25221
+
25222
+4° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction (s) commise (s) ;
25223
+
25224
+5° La décision de placement et les décisions modificatives de placement : désignation de l'autorité ayant pris la décision, nature et contenu de la décision ;
25225
+
25226
+6° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique, le numéro d'écrou à l'établissement pénitentiaire, ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
25227
+
25228
+7° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique ;
25229
+
25230
+8° Les entrées et sorties de la personne au lieu d'assignation, ainsi que les dates et heures de celles-ci ;
25231
+
25232
+9° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date et heure ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
25233
+
25234
+10° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 57-11 ;
25235
+
25236
+11° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale, prévue au dernier alinéa de l'article R. 57-11 ;
25237
+
25238
+12° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.
25239
+
25240
+###### Article R57-30-4
25241
+
25242
+Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin du placement sous surveillance électronique, à l'exception des données visées au 10° de l'article R. 57-30-3 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles visées au 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.
25243
+
25244
+###### Article R57-30-5
25245
+
25246
+Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
25247
+
25248
+1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
25249
+
25250
+2° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
25251
+
25252
+3° Les personnels habilités des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
25253
+
25254
+4° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite.
25255
+
25256
+###### Article R57-30-6
25257
+
25258
+Pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
25259
+
25260
+1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
25261
+
25262
+2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire ;
25263
+
25264
+3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
25265
+
25266
+###### Article R57-30-7
25267
+
25268
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
25269
+
25270
+###### Article R57-30-8
25271
+
25272
+Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
25273
+
25274
+###### Article R57-30-9
25275
+
25276
+Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 57-30-4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
25277
+
25278
+Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
25279
+
25280
+Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
25281
+
25282
+###### Article R57-30-10
25283
+
25284
+Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.
25285
+
25188 25286
 #### Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire
25189 25287
 
25190 25288
 ##### Article R57-34
... ...
@@ -25355,17 +25453,39 @@ Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'artic
25355 25453
 
25356 25454
 Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
25357 25455
 
25358
-Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ainsi que dans le cadre d'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté.
25456
+Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation, ainsi que le suivi, des personnes majeures placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre :
25457
+
25458
+1° D'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ;
25459
+
25460
+2° D'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ;
25461
+
25462
+3° D'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté ;
25463
+
25464
+4° D'une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation dans le cadre d'une procédure de révision ou de réexamen.
25359 25465
 
25360 25466
 A cet effet, ce traitement permet :
25361 25467
 
25362
-1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion " ou à proximité d'un tel lieu, dans une zone dénommée " zone tampon " ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion " ;
25468
+1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion ", ou dans une zone intermédiaire dénommée " zone tampon ", ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion ", ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré ;
25363 25469
 
25364 25470
 2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;
25365 25471
 
25366
-3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre de recherches relatives à un crime ou un délit ;
25472
+3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
25473
+
25474
+a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
25475
+
25476
+b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
25477
+
25478
+c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
25367 25479
 
25368
-4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile.
25480
+d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
25481
+
25482
+4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile ;
25483
+
25484
+5° D'exploiter les données à des fins statistiques.
25485
+
25486
+##### Article R61-12-1
25487
+
25488
+Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application des dispositions de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et de l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
25369 25489
 
25370 25490
 ##### Article R61-13
25371 25491
 
... ...
@@ -25389,27 +25509,29 @@ Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
25389 25509
 
25390 25510
 5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
25391 25511
 
25392
-6° La décision de placement : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;
25512
+6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
25393 25513
 
25394
-7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;
25514
+7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
25395 25515
 
25396
-8° Le numéro de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) ;
25516
+8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
25397 25517
 
25398 25518
 9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
25399 25519
 
25400 25520
 10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
25401 25521
 
25402
-11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif prévu à l'article 763-12 porté par la personne ;
25522
+11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12, à l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
25403 25523
 
25404
-12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure, minute et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance.
25524
+12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
25405 25525
 
25406
-##### Article R61-15
25526
+13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 61-22 ;
25407 25527
 
25408
-Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
25528
+14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ;
25409 25529
 
25410
-##### Article R61-16
25530
+15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.
25411 25531
 
25412
-Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
25532
+##### Article R61-15
25533
+
25534
+Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées au 13° de l'article R. 61-14 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées au 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 61-12-1 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
25413 25535
 
25414 25536
 ##### Article R61-17
25415 25537
 
... ...
@@ -25417,19 +25539,43 @@ Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou p
25417 25539
 
25418 25540
 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
25419 25541
 
25420
-2° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;
25542
+2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
25543
+
25544
+3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
25545
+
25546
+a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
25547
+
25548
+b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
25421 25549
 
25422
-3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une mort ou d'une blessure suspectes, ou d'une disparition suspecte ou inquiétante ;
25550
+c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
25551
+
25552
+d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
25423 25553
 
25424 25554
 4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
25425 25555
 
25556
+##### Article R61-17-1
25557
+
25558
+Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
25559
+
25560
+1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
25561
+
25562
+2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire.
25563
+
25564
+##### Article R61-17-2
25565
+
25566
+Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où l'étranger ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents.
25567
+
25426 25568
 ##### Article R61-18
25427 25569
 
25428 25570
 Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
25429 25571
 
25572
+##### Article R61-18-1
25573
+
25574
+Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement
25575
+
25430 25576
 ##### Article R61-19
25431 25577
 
25432
-Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
25578
+Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
25433 25579
 
25434 25580
 Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
25435 25581
 
... ...
@@ -25455,7 +25601,9 @@ Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne
25455 25601
 
25456 25602
 Le dispositif porté par la personne est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
25457 25603
 
25458
-Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement.
25604
+Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.
25605
+
25606
+Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
25459 25607
 
25460 25608
 Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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