Code de procédure pénale


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Version consolidée au 29 février 2016 (version d776b6d)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2016.

28287
##### Article D1-2
28288

                        
28289
Les modalités d'application du droit de la victime à l'assistance par un interprète et à la traduction, mentionné au 7° de l'article 10-2 et à l'article 10-3, sont fixées par les articles D. 594-12 à D. 594-16.
   

                    
28295
###### Article D1-3
28296

                        
28297
L'évaluation personnalisée a pour objet de déterminer si des mesures de protection spécifiques doivent être mises en œuvre au cours de la procédure pénale.
28298

                        
28299
Cette évaluation est effectuée notamment au vu des éléments suivants :
28300

                        
28301
- l'importance du préjudice subi par la victime ;
28302
- les circonstances de la commission de l'infraction résultant notamment d'une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse, ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ;
28303
- la vulnérabilité particulière de la victime, résultant notamment de son âge, d'une situation de grossesse ou de l'existence d'un handicap ;
28304
- l'existence d'un risque d'intimidation ou de représailles.
   

                    
28306
###### Article D1-4
28307

                        
28308
L'évaluation personnalisée est effectuée par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime.
28309

                        
28310
Il mentionne, dans le procès-verbal d'audition de la victime ou dans toute autre pièce jointe à la procédure, les éléments d'appréciation retenus parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3 ou d'autres éléments lui paraissant justifiés d'être pris en compte.
   

                    
28312
###### Article D1-5
28313

                        
28314
Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :
28315

                        
28316
1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;
28317

                        
28318
2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;
28319

                        
28320
3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.
   

                    
28322
###### Article D1-6
28323

                        
28324
En cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, la victime est entendue par un enquêteur du même sexe si elle en fait la demande.
28325

                        
28326
Toutefois, il n'est pas fait droit à cette demande si son octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.
   

                    
28328
###### Article D1-7
28329

                        
28330
Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :
28331

                        
28332
1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;
28333

                        
28334
2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;
28335

                        
28336
3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.
   

                    
28338
###### Article D1-8
28339

                        
28340
L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.
   

                    
28342
###### Article D1-9
28343

                        
28344
L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.
   

                    
28348
###### Article D1-10
28349

                        
28350
Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux victimes.
   

                    
28352
###### Article D1-11
28353

                        
28354
Les conclusions de l'évaluation approfondie sont prises en compte par l'association d'aide aux victimes lorsqu'elle porte aide ou assistance à la victime de l'infraction.
   

                    
28356
###### Article D1-12
28357

                        
28358
L'évaluation approfondie est actualisée au cours de la procédure en cas de survenance d'éléments nouveaux parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3.
   

                    
30486
##### Article D47-11-1
30487

                        
30488
Les dispositions des articles 706-49,706-50,706-51-1,706-52 et 706-53 sont applicables, en cas d'incertitude sur l'âge de la victime, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est mineure.
   

                    
36123 36206
##### Article D594
36124 36207

                                                                                    
36125 36208
Les modalités d'exercice du droit des personnes suspectées ou poursuivies à l'assistance d'un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense prévu par l'article préliminaire et par l'article 803-5 sont, sans préjudice de l'application des dispositions législatives du présent code, et notamment de ses articles 62,63-1,102
36126 36209
,114,121,272,279,344,393,407,535,695-27,695-30 et 706-71, précisées par les dispositions du présent chapitre.
36210

                                                                                    
36211
Le présent chapitre fixe également les modalités d'exercice du droit des victimes d'infractions à l'assistance d'un interprète et à la traduction en application du 7° de l'article 10-2 et de l'article 10-3.
   

                    
36204 36291
#
###### Article D594-11
36205 36292

                                                                                    
36206 36293
Lorsqu'en application des
Les victimes d'infractions ont droit à l'assistance d'un interprète lors de leur audition selon les modalités fixées par les
 dispositions 
du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :
36207

                                                                                    
36208
1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;
36209

                                                                                    
36210
2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par
36293
des articles D. 594-2, D. 594-4 et D. 594-5.
36294

                                                                                    
36210 36295
Si, à titre exceptionnel, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du troisième alinéa de
 l'article 
R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
36211

                                                                                    
36212
3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.
36213

                                                                                    
36214 36295
Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné
10-3, il en est fait mention
 par procès-verbal
.
36216
Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.
36295
 ou dans les notes d'audiences.
36216 36295
Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.
 ou dans les notes d'audiences.
   

                    
36297
####### Article D594-12
36298

                        
36299
Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction des mentions des informations indispensables à l'exercice de ses droits notamment du récépissé de dépôt de plainte qui lui est remis en application de l'article 15-3.
   

                    
36303
####### Article D594-13
36304

                        
36305
Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :
36306

                        
36307
1° Les décisions de classement sans suite ;
36308

                        
36309
2° Les ordonnances de non-lieu ;
36310

                        
36311
3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.
   

                    
36313
####### Article D594-14
36314

                        
36315
La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la partie civile d'exercer ses droits.
36316

                        
36317
Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.
   

                    
36319
####### Article D594-15
36320

                        
36321
La traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la partie civile et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits.
   

                    
36325
###### Article D594-16
36326

                        
36327
Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :
36328

                        
36329
1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;
36330

                        
36331
2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
36332

                        
36333
3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.
36334

                        
36335
Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.
36336

                        
36337
Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.