Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17277 | 17277 |
####### Article R15-33-51 |
17278 | 17278 | |
17279 | 17279 |
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques , par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal. |
17280 | 17280 | |
17281 | 17281 |
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée. |
17282 | 17282 | |
17283 | 17283 |
Dans les autres cas, un comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques , deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée. |
17284 | 17284 | |
17285 | 17285 |
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances. |
17903 | 17903 |
######## Article R23-2 |
17904 | 17904 | |
17905 | 17905 |
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor de la direction générale des finances publiques qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372. |
17906 | 17906 | |
17907 | 17907 |
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées. |
17908 | 17908 | |
17909 | 17909 |
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt. |
17973 | 17973 |
######## Article R24-8 |
17974 | 17974 | |
17975 | 17975 |
Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par le Trésor public la direction générale des finances publiques au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté. |
17976 | 17976 | |
17977 | 17977 |
Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services du Trésor public de la direction générale des finances publiques chargés de l'exécution de cette décision. |
17978 | 17978 | |
17979 | 17979 |
Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public la direction générale des finances publiques , bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté. |
17980 | 17980 | |
17981 | 17981 |
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public. de la direction générale des finances publiques. |
18123 | 18123 |
######## Article R40-1 |
18124 | 18124 | |
18125 | 18125 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor. de la direction générale des finances publiques. |
18255 | 18255 |
########## Article R40-20 |
18256 | 18256 | |
18257 | 18257 |
Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. |
18766 | 18766 |
###### Article R41-5 |
18767 | 18767 | |
18768 | 18768 |
Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5. |
18770 | 18770 |
###### Article R41-6 |
18771 | 18771 | |
18772 | 18772 |
Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques , à moins qu'il ne fasse opposition. |
18773 | 18773 | |
18774 | 18774 |
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification. |
18775 | 18775 | |
18776 | 18776 |
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques les références portées sur l'ordonnance. |
18796 | 18796 |
###### Article R41-9 |
18797 | 18797 | |
18798 | 18798 |
A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants. |
18799 | 18799 | |
18800 | 18800 |
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République. |
18802 | 18802 |
###### Article R41-10 |
18803 | 18803 | |
18804 | 18804 |
Le comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition. |
18824 | 18824 |
##### Article R42 |
18825 | 18825 | |
18826 | 18826 |
A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46. |
18827 | 18827 | |
18828 | 18828 |
Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent. |
18829 | 18829 | |
18830 | 18830 |
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5. |
18832 | 18832 |
##### Article R43 |
18833 | 18833 | |
18834 | 18834 |
Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor de la direction générale des finances publiques , à moins qu'il ne fasse opposition. |
18835 | 18835 | |
18836 | 18836 |
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable direct du Trésor de la direction générale des finances publiques les références portées sur la lettre de notification. |
18857 | 18857 |
##### Article R47 |
18858 | 18858 | |
18859 | 18859 |
A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants. |
18861 | 18861 |
##### Article R48 |
18862 | 18862 | |
18863 | 18863 |
Le comptable direct du Trésor de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition. |
18989 | 18989 |
##### Article R49-3 |
18990 | 18990 | |
18991 | 18991 |
Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé soit par virement bancaire international, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du ministre de l'intérieur. |
18992 | 18992 | |
18993 | 18993 |
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public. |
19011 | 19011 |
##### Article R49-6 |
19012 | 19012 | |
19013 | 19013 |
Le comptable direct du Trésor de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530. |
19014 | 19014 | |
19015 | 19015 |
Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %. |
19017 | 19017 |
##### Article R49-6-1 |
19018 | 19018 | |
19019 | 19019 |
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé. |
19020 | 19020 | |
19021 | 19021 |
Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi. |
19022 | 19022 | |
19023 | 19023 |
Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. |
19024 | 19024 | |
19025 | 19025 |
L'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules. |
19041 | 19041 |
##### Article R49-8 |
19042 | 19042 | |
19043 | 19043 |
L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. |
19147 | 19147 |
##### Article R49-11 |
19148 | 19148 | |
19149 | 19149 |
Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. |
19150 | 19150 | |
19151 | 19151 |
Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, soit par virement bancaire international, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense. |
19152 | 19152 | |
19153 | 19153 |
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public. |
20784 | 20784 |
###### Article R55-4 |
20785 | 20785 | |
20786 | 20786 |
En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques . |
20787 | 20787 | |
20788 | 20788 |
Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé. |
20789 | 20789 | |
20790 | 20790 |
Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification. |
20791 | 20791 | |
20792 | 20792 |
Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances. |
20794 | 20794 |
###### Article R55-5 |
20795 | 20795 | |
20796 | 20796 |
Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision. |
20797 | 20797 | |
20798 | 20798 |
Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision. |
20799 | 20799 | |
20800 | 20800 |
Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances. |
20801 | 20801 | |
20802 | 20802 |
L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire. |
20806 | 20806 |
###### Article R55-6 |
20807 | 20807 | |
20808 | 20808 |
Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant. |
20809 | 20809 | |
20810 | 20810 |
Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours. |
20812 | 20812 |
###### Article R55-7 |
20813 | 20813 | |
20814 | 20814 |
Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'amende. |
23595 | 23595 |
##### Article R69 |
23596 | 23596 | |
23597 | 23597 |
Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1. |
23598 | 23598 | |
23599 | 23599 |
L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé : |
23600 | 23600 | |
23601 | 23601 |
1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de condamnés non incarcérés ; |
23602 | 23602 | |
23603 | 23603 |
2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ; |
23604 | 23604 | |
23605 | 23605 |
3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ; |
23606 | 23606 | |
23607 | 23607 |
4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ; |
23608 | 23608 | |
23609 | 23609 |
5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ; |
23610 | 23610 | |
23611 | 23611 |
6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers comptables de la direction générale des finances et les percepteurs publiques ; |
23612 | 23612 | |
23613 | 23613 |
7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ; |
23614 | 23614 | |
23615 | 23615 |
8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1,775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ; |
23616 | 23616 | |
23617 | 23617 |
9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public ; |
23618 | 23618 | |
23619 | 23619 |
10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision. |
23620 | 23620 | |
23621 | 23621 |
Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public. |
24015 | 24015 |
###### Article R105 |
24016 | 24016 | |
24017 | 24017 |
Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable direct du Trésor. de la direction générale des finances publiques. |
24493 | 24493 |
###### Article R149 |
24494 | 24494 | |
24495 | 24495 |
La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre. |
24496 | 24496 | |
24497 | 24497 |
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats. |
24498 | 24498 | |
24499 | 24499 |
Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts de la direction générale des finances publiques . |
24500 | 24500 | |
24501 | 24501 |
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance. |
24502 | 24502 | |
24503 | 24503 |
Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable direct du Trésor de la direction générale des finances publiques , pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif. |
24815 | 24815 |
####### Article R220 |
24816 | 24816 | |
24817 | 24817 |
Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile. |
24818 | 24818 | |
24819 | 24819 |
Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor. de la direction générale des finances publiques. |
24823 | 24823 |
####### Article R221 |
24824 | 24824 | |
24825 | 24825 |
Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor la direction générale des finances publiques selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. |
24826 | 24826 | |
24827 | 24827 |
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction. |
24828 | 24828 | |
24829 | 24829 |
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête. |
24917 | 24917 |
####### Article R229 |
24918 | 24918 | |
24919 | 24919 |
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable. |
24920 | 24920 | |
24921 | 24921 |
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe. |
24922 | 24922 | |
24923 | 24923 |
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public comptable assignataire . Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe. |
24983 | 24983 |
####### Article R244 |
24984 | 24984 | |
24985 | 24985 |
Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire. |
24989 | 24989 |
####### Article R249 |
24990 | 24990 | |
24991 | 24991 |
Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu. |
25057 | 25057 |
##### Article R249-7 |
25058 | 25058 | |
25059 | 25059 |
Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction. |
25060 | 25060 | |
25061 | 25061 |
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit. |
25143 | 25143 |
##### Article R252 |
25144 | 25144 | |
25145 | 25145 |
I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
25146 | 25146 | |
25147 | 25147 |
1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ; |
25148 | 25148 | |
25149 | 25149 |
2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ; |
25150 | 25150 | |
25151 | 25151 |
3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ; |
25152 | 25152 | |
25153 | 25153 |
4° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ; |
25154 | 25154 | |
25155 | 25155 |
5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ; |
25156 | 25156 | |
25157 | 25157 |
6° "greffier" par "chef du greffe" ; |
25158 | 25158 | |
25159 | 25159 |
7° " comptable principal du Trésor de la direction générale des finances publiques " ou " comptable direct du Trésor de la direction générale des finances publiques " par "agent chargé du recouvrement des amendes" ; |
25160 | 25160 | |
25161 | 25161 |
8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ; |
25162 | 25162 | |
25163 | 25163 |
9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti" ; |
25164 | 25164 | |
25165 | 25165 |
10° "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail". |
25166 | 25166 | |
25167 | 25167 |
II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna : |
25168 | 25168 | |
25169 | 25169 |
1° Les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées ; |
25170 | 25170 | |
25171 | 25171 |
2° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
25172 | 25172 | |
25173 | 25173 |
a) "Maire" par "chef de circonscription" ; |
25174 | 25174 | |
25175 | 25175 |
b) "Commune" par "circonscription." |
25176 | 25176 | |
25177 | 25177 |
III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
25255 | 25255 |
##### Article R265 |
25256 | 25256 | |
25257 | 25257 |
A l'article R. 25 23-2 , les mots : " aux services du Trésor de la direction générale des finances publiques qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ". |
25504 | 25504 |
##### Article R294 |
25505 | 25505 | |
25506 | 25506 |
I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit : |
25507 | 25507 | |
25508 | 25508 |
" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1. |
25509 | 25509 | |
25510 | 25510 |
" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. " |
25511 | 25511 | |
25512 | 25512 |
II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes : |
25513 | 25513 | |
25514 | 25514 |
- au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ; |
25515 | 25515 |
- au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers comptables de la direction générale des finances et les percepteurs publiques " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ". |
25516 | 25516 | |
25517 | 25517 |
III.-Le dernier alinéa est supprimé. |
25677 | 25677 |
##### Article R316 |
25678 | 25678 | |
25679 | 25679 |
A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ". |
25773 |
##### Article R333 |
|
25774 | ||
25775 |
A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ". |
|
25893 | 25889 |
##### Article R358 |
25894 | 25890 | |
25895 | 25891 |
A Au premier et au second alinéa de l'article R. 249-7, les mots : " le régisseur d'avances " et " comptable du Trésor le régisseur " sont remplacés par les mots : " Trésor public ". la direction locale des finances publiques. |
25897 | 25893 |
##### Article R359 |
25898 | 25894 | |
25899 | 25895 |
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : |
25900 | 25896 | |
25901 | 25897 |
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a ) et b) et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité. |
25902 | 25898 | |
25903 | 25899 |
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. " de la direction générale des finances publiques. " |
28617 | 28613 |
##### Article D48-5 |
28618 | 28614 | |
28619 | 28615 |
La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor de la direction générale des finances publiques , qui tendent à son exécution. |
28882 | 28878 |
######## Article D48-31 |
28883 | 28879 | |
28884 | 28880 |
Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros. |
28885 | 28881 | |
28886 | 28882 |
Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor. de la direction générale des finances publiques. |
28894 | 28890 |
######## Article D48-33 |
28895 | 28891 | |
28896 | 28892 |
Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31. |
28897 | 28893 | |
28898 | 28894 |
Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5. |
28906 | 28902 |
######## Article D48-35 |
28907 | 28903 | |
28908 | 28904 |
Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor de la direction générale des finances publiques . |
28909 | 28905 | |
28910 | 28906 |
Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques , et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances chargé du budget , et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement. |