Code de procédure pénale


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Version consolidée au 30 mai 2014 (version 04f2256)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2014.

17277 17277
####### Article R15-33-51
17278 17278

                                                                                    
17279 17279
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.
17280 17280

                                                                                    
17281 17281
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
17282 17282

                                                                                    
17283 17283
Dans les autres cas, un comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
17284 17284

                                                                                    
17285 17285
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.
   

                    
17903 17903
######## Article R23-2
17904 17904

                                                                                    
17905 17905
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
17906 17906

                                                                                    
17907 17907
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
17908 17908

                                                                                    
17909 17909
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
   

                    
17973 17973
######## Article R24-8
17974 17974

                                                                                    
17975 17975
Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par 
le Trésor public
la direction générale des finances publiques
 au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté.
17976 17976

                                                                                    
17977 17977
Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services 
du Trésor public
de la direction générale des finances publiques
 chargés de l'exécution de cette décision.
17978 17978

                                                                                    
17979 17979
Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, 
le Trésor public
la direction générale des finances publiques
, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
17980 17980

                                                                                    
17981 17981
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence 
du Trésor public.
de la direction générale des finances publiques.
   

                    
18123 18123
######## Article R40-1
18124 18124

                                                                                    
18125 18125
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables 
directs du Trésor.
de la direction générale des finances publiques.
   

                    
18255 18255
########## Article R40-20
18256 18256

                                                                                    
18257 18257
Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le 
comptable direct du Trésor
directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département
 de Paris.
   

                    
18766 18766
###### Article R41-5
18767 18767

                                                                                    
18768 18768
Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
   

                    
18770 18770
###### Article R41-6
18771 18771

                                                                                    
18772 18772
Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, à moins qu'il ne fasse opposition.
18773 18773

                                                                                    
18774 18774
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
18775 18775

                                                                                    
18776 18776
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 les références portées sur l'ordonnance.
   

                    
18796 18796
###### Article R41-9
18797 18797

                                                                                    
18798 18798
A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
18799 18799

                                                                                    
18800 18800
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
   

                    
18802 18802
###### Article R41-10
18803 18803

                                                                                    
18804 18804
Le comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.
   

                    
18824 18824
##### Article R42
18825 18825

                                                                                    
18826 18826
A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.
18827 18827

                                                                                    
18828 18828
Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.
18829 18829

                                                                                    
18830 18830
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
   

                    
18832 18832
##### Article R43
18833 18833

                                                                                    
18834 18834
Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable 
direct du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, à moins qu'il ne fasse opposition.
18835 18835

                                                                                    
18836 18836
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable 
direct du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 les références portées sur la lettre de notification.
   

                    
18857 18857
##### Article R47
18858 18858

                                                                                    
18859 18859
A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable 
direct du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
   

                    
18861 18861
##### Article R48
18862 18862

                                                                                    
18863 18863
Le comptable 
direct du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.
   

                    
18989 18989
##### Article R49-3
18990 18990

                                                                                    
18991 18991
Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable 
direct du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé soit par virement bancaire international, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
18992 18992

                                                                                    
18993 18993
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
   

                    
19011 19011
##### Article R49-6
19012 19012

                                                                                    
19013 19013
Le comptable 
direct du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.
19014 19014

                                                                                    
19015 19015
Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.
   

                    
19017 19017
##### Article R49-6-1
19018 19018

                                                                                    
19019 19019
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.
19020 19020

                                                                                    
19021 19021
Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.
19022 19022

                                                                                    
19023 19023
Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
19024 19024

                                                                                    
19025 19025
L'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.
   

                    
19041 19041
##### Article R49-8
19042 19042

                                                                                    
19043 19043
L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable 
direct du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
   

                    
19147 19147
##### Article R49-11
19148 19148

                                                                                    
19149 19149
Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
19150 19150

                                                                                    
19151 19151
Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, soit par virement bancaire international, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
19152 19152

                                                                                    
19153 19153
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
   

                    
20784 20784
###### Article R55-4
20785 20785

                                                                                    
20786 20786
En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
.
20787 20787

                                                                                    
20788 20788
Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.
20789 20789

                                                                                    
20790 20790
Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.
20791 20791

                                                                                    
20792 20792
Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
   

                    
20794 20794
###### Article R55-5
20795 20795

                                                                                    
20796 20796
Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.
20797 20797

                                                                                    
20798 20798
Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.
20799 20799

                                                                                    
20800 20800
Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
20801 20801

                                                                                    
20802 20802
L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.
   

                    
20806 20806
###### Article R55-6
20807 20807

                                                                                    
20808 20808
Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
20809 20809

                                                                                    
20810 20810
Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
   

                    
20812 20812
###### Article R55-7
20813 20813

                                                                                    
20814 20814
Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 compétent pour le recouvrement de l'amende.
   

                    
23595 23595
##### Article R69
23596 23596

                                                                                    
23597 23597
Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
23598 23598

                                                                                    
23599 23599
L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé :
23600 23600

                                                                                    
23601 23601
1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de condamnés non incarcérés ;
23602 23602

                                                                                    
23603 23603
2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;
23604 23604

                                                                                    
23605 23605
3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
23606 23606

                                                                                    
23607 23607
4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;
23608 23608

                                                                                    
23609 23609
5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ;
23610 23610

                                                                                    
23611 23611
6° Pour le paiement de l'amende par les 
trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers
comptables de la direction générale
 des finances 
et les percepteurs
publiques
 ;
23612 23612

                                                                                    
23613 23613
7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
23614 23614

                                                                                    
23615 23615
8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1,775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
23616 23616

                                                                                    
23617 23617
9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public ;
23618 23618

                                                                                    
23619 23619
10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision.
23620 23620

                                                                                    
23621 23621
Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public.
   

                    
24015 24015
###### Article R105
24016 24016

                                                                                    
24017 24017
Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable 
direct du Trésor.
de la direction générale des finances publiques.
   

                    
24493 24493
###### Article R149
24494 24494

                                                                                    
24495 24495
La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.
24496 24496

                                                                                    
24497 24497
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.
24498 24498

                                                                                    
24499 24499
Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable 
des impôts
de la direction générale des finances publiques
.
24500 24500

                                                                                    
24501 24501
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.
24502 24502

                                                                                    
24503 24503
Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable 
direct du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.
   

                    
24815 24815
####### Article R220
24816 24816

                                                                                    
24817 24817
Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.
24818 24818

                                                                                    
24819 24819
Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables 
du Trésor.
de la direction générale des finances publiques.
   

                    
24823 24823
####### Article R221
24824 24824

                                                                                    
24825 24825
Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par 
le Trésor
la direction générale des finances publiques
 selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
24826 24826

                                                                                    
24827 24827
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.
24828 24828

                                                                                    
24829 24829
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
   

                    
24917 24917
####### Article R229
24918 24918

                                                                                    
24919 24919
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
24920 24920

                                                                                    
24921 24921
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
24922 24922

                                                                                    
24923 24923
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du 
Trésor public
comptable assignataire
. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
   

                    
24983 24983
####### Article R244
24984 24984

                                                                                    
24985 24985
Le greffier doit remettre au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
   

                    
24989 24989
####### Article R249
24990 24990

                                                                                    
24991 24991
Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
   

                    
25057 25057
##### Article R249-7
25058 25058

                                                                                    
25059 25059
Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.
25060 25060

                                                                                    
25061 25061
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 par toutes voies de droit.
   

                    
25143 25143
##### Article R252
25144 25144

                                                                                    
25145 25145
I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
25146 25146

                                                                                    
25147 25147
1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;
25148 25148

                                                                                    
25149 25149
2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;
25150 25150

                                                                                    
25151 25151
3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;
25152 25152

                                                                                    
25153 25153
4° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;
25154 25154

                                                                                    
25155 25155
5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
25156 25156

                                                                                    
25157 25157
6° "greffier" par "chef du greffe" ;
25158 25158

                                                                                    
25159 25159
7° "
 
comptable principal 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques 
" ou "
 
comptable 
direct du Trésor
de la direction générale des finances publiques 
" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
25160 25160

                                                                                    
25161 25161
8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
25162 25162

                                                                                    
25163 25163
9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti" ;
25164 25164

                                                                                    
25165 25165
10° "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
25166 25166

                                                                                    
25167 25167
II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
25168 25168

                                                                                    
25169 25169
1° Les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées ;
25170 25170

                                                                                    
25171 25171
2° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
25172 25172

                                                                                    
25173 25173
a) "Maire" par "chef de circonscription" ;
25174 25174

                                                                                    
25175 25175
b) "Commune" par "circonscription."
25176 25176

                                                                                    
25177 25177
III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
25255 25255
##### Article R265
25256 25256

                                                                                    
25257 25257
A l'article R. 
25
23-2
, les mots : " aux services 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
   

                    
25504 25504
##### Article R294
25505 25505

                                                                                    
25506 25506
I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
25507 25507

                                                                                    
25508 25508
" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
25509 25509

                                                                                    
25510 25510
" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
25511 25511

                                                                                    
25512 25512
II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
25513 25513

                                                                                    
25514 25514
- au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;
25515 25515
- au 6°, les mots : " par les 
trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers
comptables de la direction générale
 des finances 
et les percepteurs
publiques
 " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".
25516 25516

                                                                                    
25517 25517
III.-Le dernier alinéa est supprimé.
   

                    
25677 25677
##### Article R316
25678 25678

                                                                                    
25679 25679
A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable 
direct du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
   

                    
25773
##### Article R333
25774

                        
25775
A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
   

                    
25893 25889
##### Article R358
25894 25890

                                                                                    
25895 25891
A
Au premier et au second alinéa de
 l'article R. 249-7, les mots : " 
le 
régisseur d'avances " et " 
comptable du Trésor
le régisseur
 " sont remplacés par les mots : 
" Trésor public ".
la direction locale des finances publiques.
   

                    
25897 25893
##### Article R359
25898 25894

                                                                                    
25899 25895
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
25900 25896

                                                                                    
25901 25897
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a
) et b)
 et b
 de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande 
du Trésor public
de la direction générale des finances publiques
 dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
25902 25898

                                                                                    
25903 25899
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance 
du Trésor public. "
de la direction générale des finances publiques. "
   

                    
28617 28613
##### Article D48-5
28618 28614

                                                                                    
28619 28615
La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, qui tendent à son exécution.
   

                    
28882 28878
######## Article D48-31
28883 28879

                                                                                    
28884 28880
Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
28885 28881

                                                                                    
28886 28882
Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable 
du Trésor.
de la direction générale des finances publiques.
   

                    
28894 28890
######## Article D48-33
28895 28891

                                                                                    
28896 28892
Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.
28897 28893

                                                                                    
28898 28894
Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.
   

                    
28906 28902
######## Article D48-35
28907 28903

                                                                                    
28908 28904
Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables 
directs du Trésor
de la direction générale des finances publiques
.
28909 28905

                                                                                    
28910 28906
Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre 
des finances
chargé du budget
, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement.