Code de procédure pénale


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... ...
@@ -17276,11 +17276,11 @@ Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à pe
17276 17276
 
17277 17277
 ####### Article R15-33-51
17278 17278
 
17279
-Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.
17279
+Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.
17280 17280
 
17281 17281
 Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
17282 17282
 
17283
-Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
17283
+Dans les autres cas, un comptable de la direction générale des finances publiques reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable de la direction générale des finances publiques, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
17284 17284
 
17285 17285
 Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.
17286 17286
 
... ...
@@ -17902,7 +17902,7 @@ La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de rec
17902 17902
 
17903 17903
 ######## Article R23-2
17904 17904
 
17905
-Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
17905
+Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
17906 17906
 
17907 17907
 La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
17908 17908
 
... ...
@@ -17972,13 +17972,13 @@ A l'issue de la procédure, il est fait application des dispositions des article
17972 17972
 
17973 17973
 ######## Article R24-8
17974 17974
 
17975
-Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par le Trésor public au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté.
17975
+Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par la direction générale des finances publiques au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté.
17976 17976
 
17977
-Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services du Trésor public chargés de l'exécution de cette décision.
17977
+Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services de la direction générale des finances publiques chargés de l'exécution de cette décision.
17978 17978
 
17979
-Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
17979
+Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, la direction générale des finances publiques, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
17980 17980
 
17981
-Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.
17981
+Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence de la direction générale des finances publiques.
17982 17982
 
17983 17983
 ######## Article R24-9
17984 17984
 
... ...
@@ -18122,7 +18122,7 @@ Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparatio
18122 18122
 
18123 18123
 ######## Article R40-1
18124 18124
 
18125
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.
18125
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables de la direction générale des finances publiques.
18126 18126
 
18127 18127
 ######## Article R40-2
18128 18128
 
... ...
@@ -18254,7 +18254,7 @@ Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, 
18254 18254
 
18255 18255
 ########## Article R40-20
18256 18256
 
18257
-Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.
18257
+Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
18258 18258
 
18259 18259
 ########## Article R40-21
18260 18260
 
... ...
@@ -18765,15 +18765,15 @@ En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce
18765 18765
 
18766 18766
 ###### Article R41-5
18767 18767
 
18768
-Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
18768
+Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
18769 18769
 
18770 18770
 ###### Article R41-6
18771 18771
 
18772
-Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.
18772
+Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition.
18773 18773
 
18774 18774
 En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
18775 18775
 
18776
-Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable du Trésor les références portées sur l'ordonnance.
18776
+Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur l'ordonnance.
18777 18777
 
18778 18778
 ###### Article R41-7
18779 18779
 
... ...
@@ -18795,13 +18795,13 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'opposi
18795 18795
 
18796 18796
 ###### Article R41-9
18797 18797
 
18798
-A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
18798
+A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
18799 18799
 
18800 18800
 En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
18801 18801
 
18802 18802
 ###### Article R41-10
18803 18803
 
18804
-Le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.
18804
+Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.
18805 18805
 
18806 18806
 ###### Article R41-11
18807 18807
 
... ...
@@ -18827,13 +18827,13 @@ A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du gr
18827 18827
 
18828 18828
 Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.
18829 18829
 
18830
-Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
18830
+Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
18831 18831
 
18832 18832
 ##### Article R43
18833 18833
 
18834
-Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.
18834
+Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition.
18835 18835
 
18836
-Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable direct du Trésor les références portées sur la lettre de notification.
18836
+Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur la lettre de notification.
18837 18837
 
18838 18838
 ##### Article R44
18839 18839
 
... ...
@@ -18856,11 +18856,11 @@ En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai
18856 18856
 
18857 18857
 ##### Article R47
18858 18858
 
18859
-A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
18859
+A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
18860 18860
 
18861 18861
 ##### Article R48
18862 18862
 
18863
-Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.
18863
+Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.
18864 18864
 
18865 18865
 #### Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée
18866 18866
 
... ...
@@ -18988,7 +18988,7 @@ Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispo
18988 18988
 
18989 18989
 ##### Article R49-3
18990 18990
 
18991
-Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé soit par virement bancaire international, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
18991
+Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé soit par virement bancaire international, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
18992 18992
 
18993 18993
 Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
18994 18994
 
... ...
@@ -19010,13 +19010,13 @@ Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis a
19010 19010
 
19011 19011
 ##### Article R49-6
19012 19012
 
19013
-Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.
19013
+Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.
19014 19014
 
19015 19015
 Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.
19016 19016
 
19017 19017
 ##### Article R49-6-1
19018 19018
 
19019
-Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.
19019
+Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable de la direction générale des finances publiques envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.
19020 19020
 
19021 19021
 Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.
19022 19022
 
... ...
@@ -19040,7 +19040,7 @@ Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :
19040 19040
 
19041 19041
 ##### Article R49-8
19042 19042
 
19043
-L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
19043
+L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
19044 19044
 
19045 19045
 #### Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
19046 19046
 
... ...
@@ -19148,7 +19148,7 @@ Les dispositions du troisième alinéa du I et celles du II de l'article R. 49-1
19148 19148
 
19149 19149
 Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
19150 19150
 
19151
-Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, soit par virement bancaire international, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
19151
+Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, soit par virement bancaire international, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
19152 19152
 
19153 19153
 Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
19154 19154
 
... ...
@@ -20783,7 +20783,7 @@ Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'art
20783 20783
 
20784 20784
 ###### Article R55-4
20785 20785
 
20786
-En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.
20786
+En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable de la direction générale des finances publiques.
20787 20787
 
20788 20788
 Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.
20789 20789
 
... ...
@@ -20793,9 +20793,9 @@ Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde de
20793 20793
 
20794 20794
 ###### Article R55-5
20795 20795
 
20796
-Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.
20796
+Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable de la direction générale des finances publiques un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.
20797 20797
 
20798
-Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.
20798
+Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.
20799 20799
 
20800 20800
 Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
20801 20801
 
... ...
@@ -20805,13 +20805,13 @@ L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la dé
20805 20805
 
20806 20806
 ###### Article R55-6
20807 20807
 
20808
-Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable du Trésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
20808
+Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
20809 20809
 
20810 20810
 Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
20811 20811
 
20812 20812
 ###### Article R55-7
20813 20813
 
20814
-Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor compétent pour le recouvrement de l'amende.
20814
+Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'amende.
20815 20815
 
20816 20816
 #### Chapitre II : De l'application des peines.
20817 20817
 
... ...
@@ -23608,7 +23608,7 @@ L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédig
23608 23608
 
23609 23609
 5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ;
23610 23610
 
23611
-6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs ;
23611
+6° Pour le paiement de l'amende par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
23612 23612
 
23613 23613
 7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
23614 23614
 
... ...
@@ -24014,7 +24014,7 @@ Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour ce dépôt, il
24014 24014
 
24015 24015
 ###### Article R105
24016 24016
 
24017
-Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable direct du Trésor.
24017
+Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable de la direction générale des finances publiques.
24018 24018
 
24019 24019
 ##### Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
24020 24020
 
... ...
@@ -24496,11 +24496,11 @@ La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets p
24496 24496
 
24497 24497
 Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.
24498 24498
 
24499
-Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts.
24499
+Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable de la direction générale des finances publiques.
24500 24500
 
24501 24501
 Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.
24502 24502
 
24503
-Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable direct du Trésor, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.
24503
+Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable de la direction générale des finances publiques, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.
24504 24504
 
24505 24505
 ##### Section 5 : Des frais de copie
24506 24506
 
... ...
@@ -24816,13 +24816,13 @@ Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère publ
24816 24816
 
24817 24817
 Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.
24818 24818
 
24819
-Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.
24819
+Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables de la direction générale des finances publiques.
24820 24820
 
24821 24821
 ###### Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale
24822 24822
 
24823 24823
 ####### Article R221
24824 24824
 
24825
-Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
24825
+Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par la direction générale des finances publiques selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
24826 24826
 
24827 24827
 La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.
24828 24828
 
... ...
@@ -24920,7 +24920,7 @@ Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'
24920 24920
 
24921 24921
 En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
24922 24922
 
24923
-Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
24923
+Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
24924 24924
 
24925 24925
 ####### Article R230
24926 24926
 
... ...
@@ -24982,13 +24982,13 @@ Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre
24982 24982
 
24983 24983
 ####### Article R244
24984 24984
 
24985
-Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
24985
+Le greffier doit remettre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
24986 24986
 
24987 24987
 ###### Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement.
24988 24988
 
24989 24989
 ####### Article R249
24990 24990
 
24991
-Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
24991
+Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
24992 24992
 
24993 24993
 ###### Paragraphe 3 : Des extraits délivrés par les greffes.
24994 24994
 
... ...
@@ -25058,7 +25058,7 @@ Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exéc
25058 25058
 
25059 25059
 Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.
25060 25060
 
25061
-Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.
25061
+Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.
25062 25062
 
25063 25063
 ##### Article R249-8
25064 25064
 
... ...
@@ -25156,7 +25156,7 @@ I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie f
25156 25156
 
25157 25157
 6° "greffier" par "chef du greffe" ;
25158 25158
 
25159
-7° "comptable principal du Trésor" ou "comptable direct du Trésor" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
25159
+7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
25160 25160
 
25161 25161
 8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
25162 25162
 
... ...
@@ -25254,7 +25254,7 @@ L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
25254 25254
 
25255 25255
 ##### Article R265
25256 25256
 
25257
-A l'article R. 25, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
25257
+A l'article R. 23-2, les mots : " aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
25258 25258
 
25259 25259
 #### Chapitre III : Des juridictions de jugement
25260 25260
 
... ...
@@ -25512,7 +25512,7 @@ I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
25512 25512
 II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
25513 25513
 
25514 25514
 - au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;
25515
-- au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".
25515
+- au 6°, les mots : " par les comptables de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".
25516 25516
 
25517 25517
 III.-Le dernier alinéa est supprimé.
25518 25518
 
... ...
@@ -25676,7 +25676,7 @@ L'article R. 96 est rédigé comme suit :
25676 25676
 
25677 25677
 ##### Article R316
25678 25678
 
25679
-A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
25679
+A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
25680 25680
 
25681 25681
 ##### Article R318
25682 25682
 
... ...
@@ -25770,10 +25770,6 @@ L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
25770 25770
 
25771 25771
 " Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du haut-commissaire. "
25772 25772
 
25773
-##### Article R333
25774
-
25775
-A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
25776
-
25777 25773
 ##### Article R334
25778 25774
 
25779 25775
 L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit :
... ...
@@ -25892,15 +25888,15 @@ L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
25892 25888
 
25893 25889
 ##### Article R358
25894 25890
 
25895
-A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " Trésor public ".
25891
+Au premier et au second alinéa de l'article R. 249-7, les mots : " le régisseur d'avances " et " le régisseur " sont remplacés par les mots : la direction locale des finances publiques.
25896 25892
 
25897 25893
 ##### Article R359
25898 25894
 
25899 25895
 L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
25900 25896
 
25901
-" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
25897
+" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
25902 25898
 
25903
-" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
25899
+" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. "
25904 25900
 
25905 25901
 ### Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
25906 25902
 
... ...
@@ -28616,7 +28612,7 @@ Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de
28616 28612
 
28617 28613
 ##### Article D48-5
28618 28614
 
28619
-La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution.
28615
+La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution.
28620 28616
 
28621 28617
 ##### Article D48-5-1
28622 28618
 
... ...
@@ -28883,7 +28879,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables :
28883 28879
 
28884 28880
 Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
28885 28881
 
28886
-Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.
28882
+Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable de la direction générale des finances publiques.
28887 28883
 
28888 28884
 ######## Article D48-32
28889 28885
 
... ...
@@ -28893,7 +28889,7 @@ La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
28893 28889
 
28894 28890
 ######## Article D48-33
28895 28891
 
28896
-Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.
28892
+Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.
28897 28893
 
28898 28894
 Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.
28899 28895
 
... ...
@@ -28905,9 +28901,9 @@ Les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à l
28905 28901
 
28906 28902
 ######## Article D48-35
28907 28903
 
28908
-Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.
28904
+Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.
28909 28905
 
28910
-Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable du Trésor, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement.
28906
+Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable de la direction générale des finances publiques, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement.
28911 28907
 
28912 28908
 ####### C. - Contrainte judiciaire.
28913 28909