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@@ -17276,11 +17276,11 @@ Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à pe |
17276 | 17276 |
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17277 | 17277 |
####### Article R15-33-51 |
17278 | 17278 |
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17279 |
-Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal. |
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17279 |
+Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal. |
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17280 | 17280 |
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17281 | 17281 |
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée. |
17282 | 17282 |
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17283 |
-Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée. |
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17283 |
+Dans les autres cas, un comptable de la direction générale des finances publiques reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable de la direction générale des finances publiques, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée. |
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17284 | 17284 |
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17285 | 17285 |
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances. |
17286 | 17286 |
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@@ -17902,7 +17902,7 @@ La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de rec |
17902 | 17902 |
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17903 | 17903 |
######## Article R23-2 |
17904 | 17904 |
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17905 |
-Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372. |
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17905 |
+Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372. |
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17906 | 17906 |
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17907 | 17907 |
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées. |
17908 | 17908 |
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@@ -17972,13 +17972,13 @@ A l'issue de la procédure, il est fait application des dispositions des article |
17972 | 17972 |
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17973 | 17973 |
######## Article R24-8 |
17974 | 17974 |
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17975 |
-Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par le Trésor public au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté. |
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17975 |
+Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par la direction générale des finances publiques au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté. |
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17976 | 17976 |
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17977 |
-Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services du Trésor public chargés de l'exécution de cette décision. |
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17977 |
+Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services de la direction générale des finances publiques chargés de l'exécution de cette décision. |
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17978 | 17978 |
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17979 |
-Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté. |
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17979 |
+Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, la direction générale des finances publiques, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté. |
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17980 | 17980 |
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17981 |
-Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public. |
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17981 |
+Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence de la direction générale des finances publiques. |
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17982 | 17982 |
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17983 | 17983 |
######## Article R24-9 |
17984 | 17984 |
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@@ -18122,7 +18122,7 @@ Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparatio |
18122 | 18122 |
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18123 | 18123 |
######## Article R40-1 |
18124 | 18124 |
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18125 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor. |
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18125 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables de la direction générale des finances publiques. |
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18126 | 18126 |
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18127 | 18127 |
######## Article R40-2 |
18128 | 18128 |
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... | ... |
@@ -18254,7 +18254,7 @@ Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, |
18254 | 18254 |
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18255 | 18255 |
########## Article R40-20 |
18256 | 18256 |
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18257 |
-Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris. |
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18257 |
+Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. |
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18258 | 18258 |
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18259 | 18259 |
########## Article R40-21 |
18260 | 18260 |
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... | ... |
@@ -18765,15 +18765,15 @@ En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce |
18765 | 18765 |
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18766 | 18766 |
###### Article R41-5 |
18767 | 18767 |
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18768 |
-Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5. |
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18768 |
+Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5. |
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18769 | 18769 |
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18770 | 18770 |
###### Article R41-6 |
18771 | 18771 |
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18772 |
-Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition. |
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18772 |
+Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition. |
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18773 | 18773 |
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18774 | 18774 |
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification. |
18775 | 18775 |
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18776 |
-Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable du Trésor les références portées sur l'ordonnance. |
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18776 |
+Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur l'ordonnance. |
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18777 | 18777 |
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18778 | 18778 |
###### Article R41-7 |
18779 | 18779 |
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... | ... |
@@ -18795,13 +18795,13 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'opposi |
18795 | 18795 |
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18796 | 18796 |
###### Article R41-9 |
18797 | 18797 |
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18798 |
-A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants. |
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18798 |
+A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants. |
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18799 | 18799 |
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18800 | 18800 |
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République. |
18801 | 18801 |
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18802 | 18802 |
###### Article R41-10 |
18803 | 18803 |
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18804 |
-Le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition. |
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18804 |
+Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition. |
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18805 | 18805 |
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18806 | 18806 |
###### Article R41-11 |
18807 | 18807 |
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... | ... |
@@ -18827,13 +18827,13 @@ A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du gr |
18827 | 18827 |
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18828 | 18828 |
Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent. |
18829 | 18829 |
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18830 |
-Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5. |
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18830 |
+Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5. |
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18831 | 18831 |
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18832 | 18832 |
##### Article R43 |
18833 | 18833 |
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18834 |
-Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition. |
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18834 |
+Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition. |
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18835 | 18835 |
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18836 |
-Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable direct du Trésor les références portées sur la lettre de notification. |
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18836 |
+Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur la lettre de notification. |
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18837 | 18837 |
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18838 | 18838 |
##### Article R44 |
18839 | 18839 |
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... | ... |
@@ -18856,11 +18856,11 @@ En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai |
18856 | 18856 |
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18857 | 18857 |
##### Article R47 |
18858 | 18858 |
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18859 |
-A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants. |
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18859 |
+A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants. |
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18860 | 18860 |
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18861 | 18861 |
##### Article R48 |
18862 | 18862 |
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18863 |
-Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition. |
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18863 |
+Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition. |
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18864 | 18864 |
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18865 | 18865 |
#### Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée |
18866 | 18866 |
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... | ... |
@@ -18988,7 +18988,7 @@ Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispo |
18988 | 18988 |
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18989 | 18989 |
##### Article R49-3 |
18990 | 18990 |
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18991 |
-Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé soit par virement bancaire international, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du ministre de l'intérieur. |
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18991 |
+Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé soit par virement bancaire international, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du ministre de l'intérieur. |
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18992 | 18992 |
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18993 | 18993 |
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public. |
18994 | 18994 |
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... | ... |
@@ -19010,13 +19010,13 @@ Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis a |
19010 | 19010 |
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19011 | 19011 |
##### Article R49-6 |
19012 | 19012 |
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19013 |
-Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530. |
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19013 |
+Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530. |
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19014 | 19014 |
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19015 | 19015 |
Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %. |
19016 | 19016 |
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19017 | 19017 |
##### Article R49-6-1 |
19018 | 19018 |
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19019 |
-Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé. |
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19019 |
+Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable de la direction générale des finances publiques envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé. |
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19020 | 19020 |
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19021 | 19021 |
Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi. |
19022 | 19022 |
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... | ... |
@@ -19040,7 +19040,7 @@ Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit : |
19040 | 19040 |
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19041 | 19041 |
##### Article R49-8 |
19042 | 19042 |
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19043 |
-L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. |
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19043 |
+L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. |
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19044 | 19044 |
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19045 | 19045 |
#### Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres |
19046 | 19046 |
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... | ... |
@@ -19148,7 +19148,7 @@ Les dispositions du troisième alinéa du I et celles du II de l'article R. 49-1 |
19148 | 19148 |
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19149 | 19149 |
Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. |
19150 | 19150 |
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19151 |
-Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, soit par virement bancaire international, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense. |
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19151 |
+Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, soit par virement bancaire international, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense. |
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19152 | 19152 |
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19153 | 19153 |
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public. |
19154 | 19154 |
|
... | ... |
@@ -20783,7 +20783,7 @@ Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'art |
20783 | 20783 |
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20784 | 20784 |
###### Article R55-4 |
20785 | 20785 |
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20786 |
-En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor. |
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20786 |
+En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable de la direction générale des finances publiques. |
|
20787 | 20787 |
|
20788 | 20788 |
Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé. |
20789 | 20789 |
|
... | ... |
@@ -20793,9 +20793,9 @@ Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde de |
20793 | 20793 |
|
20794 | 20794 |
###### Article R55-5 |
20795 | 20795 |
|
20796 |
-Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision. |
|
20796 |
+Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable de la direction générale des finances publiques un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision. |
|
20797 | 20797 |
|
20798 |
-Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision. |
|
20798 |
+Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision. |
|
20799 | 20799 |
|
20800 | 20800 |
Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances. |
20801 | 20801 |
|
... | ... |
@@ -20805,13 +20805,13 @@ L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la dé |
20805 | 20805 |
|
20806 | 20806 |
###### Article R55-6 |
20807 | 20807 |
|
20808 |
-Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable du Trésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant. |
|
20808 |
+Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant. |
|
20809 | 20809 |
|
20810 | 20810 |
Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours. |
20811 | 20811 |
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20812 | 20812 |
###### Article R55-7 |
20813 | 20813 |
|
20814 |
-Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor compétent pour le recouvrement de l'amende. |
|
20814 |
+Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'amende. |
|
20815 | 20815 |
|
20816 | 20816 |
#### Chapitre II : De l'application des peines. |
20817 | 20817 |
|
... | ... |
@@ -23608,7 +23608,7 @@ L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédig |
23608 | 23608 |
|
23609 | 23609 |
5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ; |
23610 | 23610 |
|
23611 |
-6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs ; |
|
23611 |
+6° Pour le paiement de l'amende par les comptables de la direction générale des finances publiques ; |
|
23612 | 23612 |
|
23613 | 23613 |
7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ; |
23614 | 23614 |
|
... | ... |
@@ -24014,7 +24014,7 @@ Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour ce dépôt, il |
24014 | 24014 |
|
24015 | 24015 |
###### Article R105 |
24016 | 24016 |
|
24017 |
-Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable direct du Trésor. |
|
24017 |
+Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable de la direction générale des finances publiques. |
|
24018 | 24018 |
|
24019 | 24019 |
##### Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité |
24020 | 24020 |
|
... | ... |
@@ -24496,11 +24496,11 @@ La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets p |
24496 | 24496 |
|
24497 | 24497 |
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats. |
24498 | 24498 |
|
24499 |
-Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts. |
|
24499 |
+Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable de la direction générale des finances publiques. |
|
24500 | 24500 |
|
24501 | 24501 |
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance. |
24502 | 24502 |
|
24503 |
-Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable direct du Trésor, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif. |
|
24503 |
+Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable de la direction générale des finances publiques, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif. |
|
24504 | 24504 |
|
24505 | 24505 |
##### Section 5 : Des frais de copie |
24506 | 24506 |
|
... | ... |
@@ -24816,13 +24816,13 @@ Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère publ |
24816 | 24816 |
|
24817 | 24817 |
Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile. |
24818 | 24818 |
|
24819 |
-Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor. |
|
24819 |
+Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables de la direction générale des finances publiques. |
|
24820 | 24820 |
|
24821 | 24821 |
###### Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale |
24822 | 24822 |
|
24823 | 24823 |
####### Article R221 |
24824 | 24824 |
|
24825 |
-Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. |
|
24825 |
+Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par la direction générale des finances publiques selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. |
|
24826 | 24826 |
|
24827 | 24827 |
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction. |
24828 | 24828 |
|
... | ... |
@@ -24920,7 +24920,7 @@ Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l' |
24920 | 24920 |
|
24921 | 24921 |
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe. |
24922 | 24922 |
|
24923 |
-Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe. |
|
24923 |
+Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe. |
|
24924 | 24924 |
|
24925 | 24925 |
####### Article R230 |
24926 | 24926 |
|
... | ... |
@@ -24982,13 +24982,13 @@ Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre |
24982 | 24982 |
|
24983 | 24983 |
####### Article R244 |
24984 | 24984 |
|
24985 |
-Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire. |
|
24985 |
+Le greffier doit remettre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire. |
|
24986 | 24986 |
|
24987 | 24987 |
###### Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement. |
24988 | 24988 |
|
24989 | 24989 |
####### Article R249 |
24990 | 24990 |
|
24991 |
-Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu. |
|
24991 |
+Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu. |
|
24992 | 24992 |
|
24993 | 24993 |
###### Paragraphe 3 : Des extraits délivrés par les greffes. |
24994 | 24994 |
|
... | ... |
@@ -25058,7 +25058,7 @@ Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exéc |
25058 | 25058 |
|
25059 | 25059 |
Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction. |
25060 | 25060 |
|
25061 |
-Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit. |
|
25061 |
+Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit. |
|
25062 | 25062 |
|
25063 | 25063 |
##### Article R249-8 |
25064 | 25064 |
|
... | ... |
@@ -25156,7 +25156,7 @@ I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie f |
25156 | 25156 |
|
25157 | 25157 |
6° "greffier" par "chef du greffe" ; |
25158 | 25158 |
|
25159 |
-7° "comptable principal du Trésor" ou "comptable direct du Trésor" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ; |
|
25159 |
+7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par "agent chargé du recouvrement des amendes" ; |
|
25160 | 25160 |
|
25161 | 25161 |
8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ; |
25162 | 25162 |
|
... | ... |
@@ -25254,7 +25254,7 @@ L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
25254 | 25254 |
|
25255 | 25255 |
##### Article R265 |
25256 | 25256 |
|
25257 |
-A l'article R. 25, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ". |
|
25257 |
+A l'article R. 23-2, les mots : " aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ". |
|
25258 | 25258 |
|
25259 | 25259 |
#### Chapitre III : Des juridictions de jugement |
25260 | 25260 |
|
... | ... |
@@ -25512,7 +25512,7 @@ I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit : |
25512 | 25512 |
II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes : |
25513 | 25513 |
|
25514 | 25514 |
- au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ; |
25515 |
-- au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ". |
|
25515 |
+- au 6°, les mots : " par les comptables de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ". |
|
25516 | 25516 |
|
25517 | 25517 |
III.-Le dernier alinéa est supprimé. |
25518 | 25518 |
|
... | ... |
@@ -25676,7 +25676,7 @@ L'article R. 96 est rédigé comme suit : |
25676 | 25676 |
|
25677 | 25677 |
##### Article R316 |
25678 | 25678 |
|
25679 |
-A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ". |
|
25679 |
+A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ". |
|
25680 | 25680 |
|
25681 | 25681 |
##### Article R318 |
25682 | 25682 |
|
... | ... |
@@ -25770,10 +25770,6 @@ L'article R. 147-1 est rédigé comme suit : |
25770 | 25770 |
|
25771 | 25771 |
" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du haut-commissaire. " |
25772 | 25772 |
|
25773 |
-##### Article R333 |
|
25774 |
- |
|
25775 |
-A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ". |
|
25776 |
- |
|
25777 | 25773 |
##### Article R334 |
25778 | 25774 |
|
25779 | 25775 |
L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit : |
... | ... |
@@ -25892,15 +25888,15 @@ L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit : |
25892 | 25888 |
|
25893 | 25889 |
##### Article R358 |
25894 | 25890 |
|
25895 |
-A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " Trésor public ". |
|
25891 |
+Au premier et au second alinéa de l'article R. 249-7, les mots : " le régisseur d'avances " et " le régisseur " sont remplacés par les mots : la direction locale des finances publiques. |
|
25896 | 25892 |
|
25897 | 25893 |
##### Article R359 |
25898 | 25894 |
|
25899 | 25895 |
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : |
25900 | 25896 |
|
25901 |
-" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité. |
|
25897 |
+" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité. |
|
25902 | 25898 |
|
25903 |
-" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. " |
|
25899 |
+" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. " |
|
25904 | 25900 |
|
25905 | 25901 |
### Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte |
25906 | 25902 |
|
... | ... |
@@ -28616,7 +28612,7 @@ Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de |
28616 | 28612 |
|
28617 | 28613 |
##### Article D48-5 |
28618 | 28614 |
|
28619 |
-La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution. |
|
28615 |
+La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution. |
|
28620 | 28616 |
|
28621 | 28617 |
##### Article D48-5-1 |
28622 | 28618 |
|
... | ... |
@@ -28883,7 +28879,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables : |
28883 | 28879 |
|
28884 | 28880 |
Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros. |
28885 | 28881 |
|
28886 |
-Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor. |
|
28882 |
+Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable de la direction générale des finances publiques. |
|
28887 | 28883 |
|
28888 | 28884 |
######## Article D48-32 |
28889 | 28885 |
|
... | ... |
@@ -28893,7 +28889,7 @@ La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues. |
28893 | 28889 |
|
28894 | 28890 |
######## Article D48-33 |
28895 | 28891 |
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28896 |
-Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31. |
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28892 |
+Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31. |
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28897 | 28893 |
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28898 | 28894 |
Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5. |
28899 | 28895 |
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... | ... |
@@ -28905,9 +28901,9 @@ Les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à l |
28905 | 28901 |
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28906 | 28902 |
######## Article D48-35 |
28907 | 28903 |
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28908 |
-Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor. |
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28904 |
+Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques. |
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28909 | 28905 |
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28910 |
-Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable du Trésor, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement. |
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28906 |
+Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable de la direction générale des finances publiques, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement. |
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28911 | 28907 |
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28912 | 28908 |
####### C. - Contrainte judiciaire. |
28913 | 28909 |
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