Code de procédure pénale


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Version consolidée au 11 mai 2014 (version cfa2644)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2014.

23831 23831
##### Article R91
23832 23832

                                                                                    
23833 23833
Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.
23834 23834

                                                                                    
23835 23835
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92.
23836 23836

                                                                                    
23837 23837
Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93.
23838 23838

                                                                                    
23839 23839
L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
23840

                                                                                    
23841
Les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes.