Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18516 |
##### Article R49-8-4-1 |
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18517 | ||
18518 |
I.-Pour l'application de l'article 529-6, un avis de paiement comportant une carte de paiement ainsi qu'une carte de protestation est adressé par l'exploitant au titulaire du certificat d'immatriculation. |
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18520 |
II.-Cet avis mentionne : |
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18521 | ||
18522 |
1° La date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction ; |
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18523 | ||
18524 |
2° Le montant total des sommes dont le versement vaut réalisation de la transaction, en distinguant : |
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18525 | ||
18526 |
a) Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à vingt euros ; |
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18528 |
b) Le montant de la somme due au titre du péage éludé ; |
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18529 | ||
18530 |
c) Le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement. |
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18531 | ||
18532 |
III.-L'avis de paiement reproduit les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route et informe le contrevenant qu'il doit, dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis : |
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18533 | ||
18534 |
1° Soit s'acquitter du montant total des sommes dues au moyen d'un mandat postal ou d'un chèque bancaire joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis ; |
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18535 | ||
18536 |
2° Soit formuler une protestation auprès de l'exploitant en utilisant la carte à cette fin. |
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18537 | ||
18538 |
L'avis de paiement informe la personne des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 529-6. |
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18539 | ||
18540 |
IV.-Le respect du délai de deux mois s'apprécie au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal. |
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18541 | ||
18542 |
V.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière détermine les mentions du procès-verbal de contravention établi par l'agent assermenté de l'exploitant. Il fixe les modèles du procès-verbal de contravention et de l'avis de paiement. |