Code de procédure pénale


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Version consolidée au 6 janvier 2013 (version 2486953)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

18516
##### Article R49-8-4-1
18517

                        
18518
I.-Pour l'application de l'article 529-6, un avis de paiement comportant une carte de paiement ainsi qu'une carte de protestation est adressé par l'exploitant au titulaire du certificat d'immatriculation.
18519

                        
18520
II.-Cet avis mentionne :
18521

                        
18522
1° La date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction ;
18523

                        
18524
2° Le montant total des sommes dont le versement vaut réalisation de la transaction, en distinguant :
18525

                        
18526
a) Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à vingt euros ;
18527

                        
18528
b) Le montant de la somme due au titre du péage éludé ;
18529

                        
18530
c) Le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
18531

                        
18532
III.-L'avis de paiement reproduit les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route et informe le contrevenant qu'il doit, dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis :
18533

                        
18534
1° Soit s'acquitter du montant total des sommes dues au moyen d'un mandat postal ou d'un chèque bancaire joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis ;
18535

                        
18536
2° Soit formuler une protestation auprès de l'exploitant en utilisant la carte à cette fin.
18537

                        
18538
L'avis de paiement informe la personne des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 529-6.
18539

                        
18540
IV.-Le respect du délai de deux mois s'apprécie au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal.
18541

                        
18542
V.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière détermine les mentions du procès-verbal de contravention établi par l'agent assermenté de l'exploitant. Il fixe les modèles du procès-verbal de contravention et de l'avis de paiement.