Code de procédure pénale


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Version consolidée au 8 avril 2012 (version c6e8a76)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2012.

18291
###### Article R49-35
18292

                        
18293
La demande de transmission établie, en application de l'article 695-9-33, par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31, comporte les informations énumérées dans le modèle figurant à l'annexe B de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 et précisant, notamment :
18294

                        
18295
1° Le délai attendu pour la transmission des informations et, le cas échéant, les motifs du traitement d'urgence demandé ;
18296

                        
18297
2° Les circonstances de la commission de l'infraction ;
18298

                        
18299
3° La nature de l'infraction ;
18300

                        
18301
4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;
18302

                        
18303
5° Le lien entre ces fins et la personne à laquelle ces informations se rapportent ;
18304

                        
18305
6° L'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;
18306

                        
18307
7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;
18308

                        
18309
8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.
   

                    
18311
###### Article R49-36
18312

                        
18313
Lorsque, d'une part, la demande d'informations se rapporte à une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et que, d'autre part, les informations sollicitées sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, les services et unités mentionnés à l'article 685-9-31 peuvent demander au service compétent de l'Etat requis qu'elles leur soient transmises, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai maximum de sept jours.
18314

                        
18315
Dans les autres cas, les services compétents de l'Etat requis peuvent être invités à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de quatorze jours.
   

                    
18319
###### Article R49-37
18320

                        
18321
Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.
18322

                        
18323
Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.
   

                    
18325
###### Article R49-38
18326

                        
18327
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent reporter leur réponse s'ils ne sont pas en mesure de transmettre les informations demandées dans le délai qui leur est imparti en application de l'article R. 49-37. Ils indiquent les raisons de ce report au service compétent de l'Etat requérant au moyen d'un formulaire établi conformément à l'annexe A de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006.
18328

                        
18329
Lorsque les services et unités sollicités reportent leur réponse au motif que le respect du délai de huit heures prévu par le premier alinéa de l'article R. 49-37 leur imposerait une charge disproportionnée, ils en informent immédiatement le service compétent de l'Etat requérant et lui transmettent les informations demandées au plus tard dans un délai de trois jours.
   

                    
18331
###### Article R49-39
18332

                        
18333
Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42, les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant.
18334

                        
18335
Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.