Code de procédure pénale


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Version consolidée au 8 avril 2012 (version c6e8a76)
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... ...
@@ -18282,7 +18282,57 @@ Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formati
18282 18282
 
18283 18283
 ### Titre IX
18284 18284
 
18285
-### Titre X
18285
+### Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
18286
+
18287
+#### Chapitre unique : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
18288
+
18289
+##### Section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français
18290
+
18291
+###### Article R49-35
18292
+
18293
+La demande de transmission établie, en application de l'article 695-9-33, par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31, comporte les informations énumérées dans le modèle figurant à l'annexe B de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 et précisant, notamment :
18294
+
18295
+1° Le délai attendu pour la transmission des informations et, le cas échéant, les motifs du traitement d'urgence demandé ;
18296
+
18297
+2° Les circonstances de la commission de l'infraction ;
18298
+
18299
+3° La nature de l'infraction ;
18300
+
18301
+4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;
18302
+
18303
+5° Le lien entre ces fins et la personne à laquelle ces informations se rapportent ;
18304
+
18305
+6° L'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;
18306
+
18307
+7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;
18308
+
18309
+8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.
18310
+
18311
+###### Article R49-36
18312
+
18313
+Lorsque, d'une part, la demande d'informations se rapporte à une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et que, d'autre part, les informations sollicitées sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, les services et unités mentionnés à l'article 685-9-31 peuvent demander au service compétent de l'Etat requis qu'elles leur soient transmises, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai maximum de sept jours.
18314
+
18315
+Dans les autres cas, les services compétents de l'Etat requis peuvent être invités à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de quatorze jours.
18316
+
18317
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
18318
+
18319
+###### Article R49-37
18320
+
18321
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.
18322
+
18323
+Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.
18324
+
18325
+###### Article R49-38
18326
+
18327
+Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent reporter leur réponse s'ils ne sont pas en mesure de transmettre les informations demandées dans le délai qui leur est imparti en application de l'article R. 49-37. Ils indiquent les raisons de ce report au service compétent de l'Etat requérant au moyen d'un formulaire établi conformément à l'annexe A de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006.
18328
+
18329
+Lorsque les services et unités sollicités reportent leur réponse au motif que le respect du délai de huit heures prévu par le premier alinéa de l'article R. 49-37 leur imposerait une charge disproportionnée, ils en informent immédiatement le service compétent de l'Etat requérant et lui transmettent les informations demandées au plus tard dans un délai de trois jours.
18330
+
18331
+###### Article R49-39
18332
+
18333
+Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42, les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant.
18334
+
18335
+Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.
18286 18336
 
18287 18337
 ### Titre XI
18288 18338