Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32371 | 32371 |
###### Article D533-1 |
32372 | 32372 | |
32373 | 32373 |
Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du personnel que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal. |
32374 | ||
32375 |
La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations. |
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32376 | ||
32377 |
Ces indications peuvent |
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32373 |
. |
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32374 | ||
32377 | 32375 |
Cette indication peut également être précisées précisée , postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné. |
32632 | 32630 |
##### Article D575 |
32633 | 32631 | |
32634 | 32632 |
Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les personnels du le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assurent s'assure que la personne qui lui est confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées. |
32635 | 32633 | |
32636 | 32634 |
Ils mettent en oeuvre Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent la prévention de la récidive. |
32635 | ||
32636 | 32636 |
Il propose au magistrat mandant , à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne. |
32637 | ||
32638 | 32636 |
Ils proposent les aménagements ou de peine ou les modifications des mesures de contrôle , et obligations ou conditions, et rendent et rend compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi leur respect ou de leur violation. |
32637 | ||
32638 | 32638 |
Il adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure . Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans. |
32639 | ||
32640 |
Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure : |
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32641 | ||
32642 |
- en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ; |
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32643 |
- en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ; |
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32644 |
- en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ; |
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32645 |
- en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ; |
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32646 |
- en cas de demande du magistrat mandant. |
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32642 | 32650 |
##### Article D576 |
32643 | 32651 | |
32644 | 32652 |
Le Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines : |
32645 | ||
32646 | 32652 |
1° Détermine , le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ; |
32647 | ||
32648 |
2° Evalue leur mise en oeuvre par le service. |
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32649 | ||
32650 | 32652 |
Le juge de l'application ainsi que celles relatives à l'exécution des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre. |
32653 | ||
32650 | 32654 |
Les chefs de juridiction organisent cette la concertation entre les magistrats concernés . |
32652 | 32656 |
##### Article D577 |
32653 | 32657 | |
32654 | 32658 |
Le juge de l'application des peines , le procureur de la République et les autres magistrats concernés mandants communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service est saisi , des instructions particulières pour le suivi relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter . |
32655 | 32659 | |
32656 | 32660 |
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles. |
32661 | ||
32656 | 32662 |
Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s'il toute difficulté qu'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues. dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande au directeur du service précité qu'il lui adresse un rapport en réponse. |