Code de procédure pénale


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Version consolidée au 17 décembre 2011 (version 6064f18)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2011.

32371 32371
###### Article D533-1
32372 32372

                                                                                    
32373 32373
Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser 
la périodicité des convocations du personnel
que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part
 du service pénitentiaire d'insertion et de probation
 désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal.
32374

                                                                                    
32375
La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.
32376

                                                                                    
32377
Ces indications peuvent
32373
.
32374

                                                                                    
32377 32375
Cette indication peut
 également être 
précisées
précisée
, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
   

                    
32632 32630
##### Article D575
32633 32631

                                                                                    
32634 32632
Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, 
les personnels du
le
 service pénitentiaire d'insertion et de probation 
s'assurent
s'assure
 que la personne 
qui lui est 
confiée
 au service
 se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
32635 32633

                                                                                    
32636 32634
Ils mettent en oeuvre
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre
 les mesures propres à favoriser 
sa réinsertion sociale. Ils fournissent
la prévention de la récidive.
32635

                                                                                    
32636 32636
Il propose
 au magistrat mandant
, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne.
32637

                                                                                    
32638 32636
Ils proposent
 les aménagements 
ou
de peine ou les
 modifications des mesures de contrôle
,
 et
 obligations 
ou conditions, et rendent
et rend
 compte de 
leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi
leur respect ou de leur violation.
32637

                                                                                    
32638 32638
Il adresse au magistrat mandant
 un rapport d'évaluation
 dans les trois mois suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure
.
 Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.
32639

                                                                                    
32640
Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :
32641

                                                                                    
32642
- en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;
32643
- en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;
32644
- en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ;
32645
- en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;
32646
- en cas de demande du magistrat mandant.
   

                    
32642 32650
##### Article D576
32643 32651

                                                                                    
32644 32652
Le
Au sein de chaque juridiction, le
 juge de l'application des peines
 :
32645

                                                                                    
32646 32652
1° Détermine
, le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent
 les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation 
;
32647

                                                                                    
32648
2° Evalue leur mise en oeuvre par le service.
32649

                                                                                    
32650 32652
Le juge de l'application
ainsi que celles relatives à l'exécution
 des peines 
exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. 
privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre.
32653

                                                                                    
32650 32654
Les chefs de juridiction organisent 
cette
la
 concertation
 entre les magistrats concernés
.
   

                    
32652 32656
##### Article D577
32653 32657

                                                                                    
32654 32658
Le juge de l'application des peines
, le procureur de la République
 et les autres magistrats 
concernés
mandants
 communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont 
ils saisissent 
le service
 est saisi
, des instructions particulières 
pour le suivi
relatives à la finalité
 de la mesure
 et au contenu des obligations à respecter
.
32655 32659

                                                                                    
32656 32660
Le
 service pénitentiaire d'insertion et de probation définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre, après en avoir avisé le
 magistrat mandant 
peut demander par un écrit motivé
qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles.
32661

                                                                                    
32656 32662
Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale
 au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation 
de désigner un autre travailleur social, s'il
toute difficulté qu'il
 constate 
que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.
dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande au directeur du service précité qu'il lui adresse un rapport en réponse.