Code de procédure pénale


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Version consolidée au 17 décembre 2011 (version 6064f18)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2011.

... ...
@@ -32370,11 +32370,9 @@ Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoireme
32370 32370
 
32371 32371
 ###### Article D533-1
32372 32372
 
32373
-Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal.
32373
+Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
32374 32374
 
32375
-La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.
32376
-
32377
-Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
32375
+Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
32378 32376
 
32379 32377
 ###### Article D533-2
32380 32378
 
... ...
@@ -32631,29 +32629,37 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures
32631 32629
 
32632 32630
 ##### Article D575
32633 32631
 
32634
-Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
32632
+Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
32635 32633
 
32636
-Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne.
32634
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.
32637 32635
 
32638
-Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi un rapport d'évaluation.
32636
+Il propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation.
32639 32637
 
32640
-#### Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants
32638
+Il adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.
32641 32639
 
32642
-##### Article D576
32640
+Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :
32643 32641
 
32644
-Le juge de l'application des peines :
32642
+- en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;
32643
+- en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;
32644
+- en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ;
32645
+- en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;
32646
+- en cas de demande du magistrat mandant.
32645 32647
 
32646
-1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
32648
+#### Chapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
32647 32649
 
32648
-2° Evalue leur mise en oeuvre par le service.
32650
+##### Article D576
32649 32651
 
32650
-Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.
32652
+Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que celles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre.
32653
+
32654
+Les chefs de juridiction organisent la concertation entre les magistrats concernés.
32651 32655
 
32652 32656
 ##### Article D577
32653 32657
 
32654
-Le juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.
32658
+Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont le service est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.
32659
+
32660
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles.
32655 32661
 
32656
-Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.
32662
+Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande au directeur du service précité qu'il lui adresse un rapport en réponse.
32657 32663
 
32658 32664
 ##### Article D578
32659 32665