Code de procédure pénale


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Version consolidée au 16 janvier 2011 (version 15194ab)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 2011.

20229 20229
##### Article R93
20230 20230

                                                                                    
20231 20231
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
20232 20232

                                                                                    
20233 20233
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
20234 20234

                                                                                    
20235 20235
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;
20236 20236

                                                                                    
20237 20237
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;
20238 20238

                                                                                    
20239 20239
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
20240 20240

                                                                                    
20241 20241
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
20242 20242

                                                                                    
20243 20243
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif ;
20244 20244

                                                                                    
20245 20245
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce ;
20246 20246

                                                                                    
20247 20247
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire ;
20248 20248

                                                                                    
20249 20249
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
20250 20250

                                                                                    
20251 20251
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
20252 20252

                                                                                    
20253 20253
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2 ;
20254 20254

                                                                                    
20255 20255
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale
 et en matière d'adoption
 ;
20256 20256

                                                                                    
20257 20257
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;
20258 20258

                                                                                    
20259 20259
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
20260 20260

                                                                                    
20261 20261
15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
20262 20262

                                                                                    
20263 20263
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ;
20264 20264

                                                                                    
20265 20265
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
20266 20266

                                                                                    
20267 20267
18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;
20268 20268

                                                                                    
20269 20269
19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal ;
20270 20270

                                                                                    
20271 20271
20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal ;
20272 20272

                                                                                    
20273 20273
21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;
20274 20274

                                                                                    
20275 20275
22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
20276 20276

                                                                                    
20277 20277
23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;
20278 20278

                                                                                    
20279 20279
24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206
 / 
/
2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
20280 20280

                                                                                    
20281 20281
25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
20282 20282

                                                                                    
20283 20283
26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de 
l' article
l'article
 388-1 du code civil.
   

                    
34066 34066
#### Article A43-12
34067 34067

                                                                                    
34068 34068
Le tarif de l'enquête sociale mentionnée aux articles 1072
 et 1248
, 1171 et 1221
 du code de procédure civile est fixé à 
500
600
 euros
 pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale
.
34069 34069

                                                                                    
34070 34070
Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 30 euros.
34071

                                                                                    
34072
Le montant de l'indemnité de déplacement est fixé à 50 euros.