Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 2010 (version 89e03eb)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2010.

947 947
##### Article 53-1
948 948

                                                                                    
949 949
Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
950 950

                                                                                    
951 951
1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
952 952

                                                                                    
953 953
2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
954 954

                                                                                    
955 955
3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
956 956

                                                                                    
957 957
4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
958 958

                                                                                    
959 959
5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14
 ;
960

                                                                                    
959 961
6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil 
.
 Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
   

                    
1327 1329
##### Article 75
1328 1330

                                                                                    
1329 1331
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.
1330 1332

                                                                                    
1331 1333
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
1332 1334

                                                                                    
1333 1335
Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
1334 1336

                                                                                    
1335 1337
1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
1336 1338

                                                                                    
1337 1339
2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
1338 1340

                                                                                    
1339 1341
3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
1340 1342

                                                                                    
1341 1343
4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
1342 1344

                                                                                    
1343 1345
5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14
 ;
1346

                                                                                    
1343 1347
6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil
.
 Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.